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Cour d'appel, chambre 4-8b, 30 avril 2026 — n° 24/06734

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie peut-elle exercer une action récursoire contre l'employeur en cas de faute inexcusable liée à un accident du travail ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les sommes avancées au titre de la majoration de rente et des préjudices en lien avec la faute inexcusable, dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur.

Faits clés

  • Monsieur [U] a subi un accident du travail le 9 octobre 2018.
  • La caisse a reconnu un taux d'incapacité permanente de 12% pour Monsieur [U].
  • Le tribunal a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 7% dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
  • Monsieur [U] a été licencié le 26 mars 2021 après un avis d'inaptitude au travail.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [2] et [3] pour les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, au titre de la majoration de rente et des préjudices en lien avec la faute inexcusable, dans la limite du taux d'IPP opposable à l'employeur s'agissant de la majoration de la rente, soit 7%. Condamne la société [2] et [3] aux dépens d'appel, Condamne la société [2] et [3] à payer à monsieur [T] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U], salarié de la société [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 7 juillet 2008 en qualité d'opérateur de fabrication puis de monteur chantier, a été victime le 9 octobre 2018 d'un accident sur le chantier poste de [Localité 3], s'étant coincé le doigt sous un tore au cours de son déplacement sur un câble, provoquant une " contusion de l'index gauche " selon le certificat médical initial du 14 octobre 2018, ne prescrivant pas d'arrêt de travail. La caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 7 janvier 2021, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [U] au 17 décembre 2020. Par courrier du 18 février 2021, la caisse a notifié à monsieur [U] une rente sur un taux d'incapacité permanente de 12%. Par jugement du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre a fixé, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [U] à 7%. Monsieur [U] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au travail le 1er février 2021 puis d'un licenciement par son employeur le 26 mars 2021. Par jugement du 26 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Draguignan a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts. L'employeur en a interjeté appel suivant déclaration du 23 août 2023. Par requête du 25 août 2022, monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - Considéré que l'accident du travail dont monsieur [U] a été victime le 9 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [2] et [3], - Ordonné la majoration maximale du capital versé par la CPAM du Var pour son taux de 12%, - Avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [V], aux frais de la caisse, - Dit que la CPAM du Var fera l'avance des sommes qui sont allouées à la victime en réparation de son préjudice, y compris à titre provisionnel et pourra les récupérer auprès de la société [2] et [3], l'employeur, - Condamné la société [2] et [3] à payer à monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [2] et [3] aux dépens. La société [4] en a interjeté appel par déclaration en date du 24 mai 2024. Par conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2025, reprises oralement à l'audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] et [3], dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 21 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon, - Statuant à nouveau, à titre principal, débouter monsieur [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - A titre très subsidiaire, limiter la majoration du capital au taux opposable à l'employeur, - Limiter l'action récursoire de la CPAM, - Débouter monsieur [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au surplus réduire l'indemnisation à de plus justes proportions. Par conclusions remises par voie électronique le 23 février 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [U] demande à la cour de : - A titre principal, confirmer le jugement ; - Statuant à nouveau, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, - mettre à la charge de la société [2] et [3] les frais d'expertise, - réserver ses droits à indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Motivations de la décision

MOTIFS Pour caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont retenu que : - les circonstances de l'accident du travail ne sont pas contestées par l'employeur et sont déterminées par le rapport interne d'accident, les déclarations de la victime et le témoignage d'un collègue, - l'accident est survenu au cours d'une opération habituelle de manutention présentant un risque d'écrasement entre les tores et les câbles, risque identifié pour les opérateurs et nécessitant l'utilisation d'élingues, - la société, qui a l'obligation de mettre à disposition de ses salariés le matériel adapté au travail confié ne pouvait ignorer le danger encouru, le manque d'élingues ayant été pointé lors d'un préavis de grève du 2 septembre 2016, - l'employeur ne démontre aucunement que son salarié disposait d'élingues lors de la manipulation des câbles le jour de l'accident et a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Exposé des moyens des parties L'employeur soutient qu'aucun des salariés présents sur le site n'a été témoin ou informé de l'accident et que la déclaration a été rédigée par la secrétaire administrative, non présente sur le chantier, de sorte que les déclarations de monsieur [U] ne peuvent être retenues et que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer. Il ajoute que le salarié a continué à travailler après l'accident et n'a fait l'objet d'aucun arrêt maladie, le premier arrêt de travail était survenu un mois et demi après. Il explique que monsieur [U] a repris son travail sans aucune restriction ni aménagement suite à la visite médicale du 6 février 2019 et que ce n'est que le 1er février 2021 qu'un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail, ceci démontrant l'absence de lien direct et certain entre l'accident et les lésions constatées. Il conteste le manque de matériel sur le chantier en cause et produit deux attestations de salariés en ce sens, précisant que les attestations contraires dénonçant le manque d'élingues ont été rédigées par monsieur [M] et monsieur [Y], tous deux licenciés en 2017 et 2021. Il affirme avoir commandé des élingues le 25 janvier 2018 et le 30 mai 2018 et que monsieur [U] a signé le formulaire d'accueil sécurité du chantier la veille de son accident. Il estime avoir mis en place des moyens adaptés au travail de ses salariés et que la condition tenant à la conscience du danger n'est pas remplie. Il évoque qu'aucune autre grève que celle de septembre 2016 n'a concerné le sujet du manque de matériel, qu'il justifie de contrôles réguliers et de rapports de conformité des matériels par l'[5], que monsieur [U] a bénéficié de formations liées à la sécurité tout au long de sa carrière et que les attestations de monsieur [Q] et de monsieur [W] ont été établies plus de trois ans après les faits par des salariés n'ayant pas assisté à l'accident. Monsieur [U] expose que son employeur n'a émis aucune réserve sur les circonstances de l'accident et qu'il en a été immédiatement informé en la personne de madame [H], secrétaire, la déclaration d'accident ayant été signée par le responsable des ressources humaines. Il souligne que l'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle mais seulement le taux d'incapacité permanente. Il fait état d'un manquement de la société à son obligation de sécurité et de prévention, dans la mesure où l'utilisation d'une élingue glissée sous le tore aurait pu éviter l'accident et où l'employeur n'a pas fourni le matériel adapté. Il évoque avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, résultant donc de l'accident du travail et constituant un aveu judiciaire. Il estime qu'un accident du travail non contesté dans les délais impartis s'impose à la juridiction. Il précise que sa pathologie correspond à celle décrite dans la déclaration d'accident et que ses séquelles en sont la conséquence directe. Il affirme que le chef de chantier et deux autres salariés étaient bien présents sur le chantier et ont tous été témoins directs de l'écrasement de son doigt. Il fait état du caractère mensonger de l'attestation rédigée par monsieur [X] et d'une rivalité entre les salariés. Il mentionne avoir déjà alerté son employeur sur sa sécurité en 2011 en raison d'une nacelle défectueuse et de l'utilisation de lignes de vie pour déplacer le matériel ; que les attestations produites démontrent un manque chronique de matériel adéquat et la dangerosité des conditions de travail. Monsieur [U] ajoute que le manque de matériel était connu des responsables de la société depuis la grève de 2016 engagée à cet effet mais s'est poursuivi malgré les réclamations des monteurs. Il relate l'attestation rédigée par le magasinier évoquant ses nombreuses plaintes à la hiérarchie concernant un manque chronique d'outillage adapté et la distribution de matériel déclaré non conforme par l'[5]. Sur les rapports de l'[5], il considère que l'employeur tente de tromper la cour en produisant des éléments tronqués, que le nombre d'élingues n'a jamais significativement augmenté malgré les demandes des salariés et a même diminué entre 2016 et 2018. Il conclut ainsi que le défaut de matériel approprié a directement conduit à l'accident du travail. La caisse s'en rapporte s'agissant de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Réponse de la cour Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du code du travail fait obligation à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques, 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, 3° Combattre les risques à la source, 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique, 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1, 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L.4121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2014-873 du
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