MOTIFS
Pour caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont retenu que :
- les circonstances de l'accident du travail ne sont pas contestées par l'employeur et sont déterminées par le rapport interne d'accident, les déclarations de la victime et le témoignage d'un collègue,
- l'accident est survenu au cours d'une opération habituelle de manutention présentant un risque d'écrasement entre les tores et les câbles, risque identifié pour les opérateurs et nécessitant l'utilisation d'élingues,
- la société, qui a l'obligation de mettre à disposition de ses salariés le matériel adapté au travail confié ne pouvait ignorer le danger encouru, le manque d'élingues ayant été pointé lors d'un préavis de grève du 2 septembre 2016,
- l'employeur ne démontre aucunement que son salarié disposait d'élingues lors de la manipulation des câbles le jour de l'accident et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Exposé des moyens des parties
L'employeur soutient qu'aucun des salariés présents sur le site n'a été témoin ou informé de l'accident et que la déclaration a été rédigée par la secrétaire administrative, non présente sur le chantier, de sorte que les déclarations de monsieur [U] ne peuvent être retenues et que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer.
Il ajoute que le salarié a continué à travailler après l'accident et n'a fait l'objet d'aucun arrêt maladie, le premier arrêt de travail était survenu un mois et demi après. Il explique que monsieur [U] a repris son travail sans aucune restriction ni aménagement suite à la visite médicale du 6 février 2019 et que ce n'est que le 1er février 2021 qu'un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail, ceci démontrant l'absence de lien direct et certain entre l'accident et les lésions constatées.
Il conteste le manque de matériel sur le chantier en cause et produit deux attestations de salariés en ce sens, précisant que les attestations contraires dénonçant le manque d'élingues ont été rédigées par monsieur [M] et monsieur [Y], tous deux licenciés en 2017 et 2021.
Il affirme avoir commandé des élingues le 25 janvier 2018 et le 30 mai 2018 et que monsieur [U] a signé le formulaire d'accueil sécurité du chantier la veille de son accident.
Il estime avoir mis en place des moyens adaptés au travail de ses salariés et que la condition tenant à la conscience du danger n'est pas remplie.
Il évoque qu'aucune autre grève que celle de septembre 2016 n'a concerné le sujet du manque de matériel, qu'il justifie de contrôles réguliers et de rapports de conformité des matériels par l'[5], que monsieur [U] a bénéficié de formations liées à la sécurité tout au long de sa carrière et que les attestations de monsieur [Q] et de monsieur [W] ont été établies plus de trois ans après les faits par des salariés n'ayant pas assisté à l'accident.
Monsieur [U] expose que son employeur n'a émis aucune réserve sur les circonstances de l'accident et qu'il en a été immédiatement informé en la personne de madame [H], secrétaire, la déclaration d'accident ayant été signée par le responsable des ressources humaines. Il souligne que l'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle mais seulement le taux d'incapacité permanente.
Il fait état d'un manquement de la société à son obligation de sécurité et de prévention, dans la mesure où l'utilisation d'une élingue glissée sous le tore aurait pu éviter l'accident et où l'employeur n'a pas fourni le matériel adapté.
Il évoque avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, résultant donc de l'accident du travail et constituant un aveu judiciaire. Il estime qu'un accident du travail non contesté dans les délais impartis s'impose à la juridiction.
Il précise que sa pathologie correspond à celle décrite dans la déclaration d'accident et que ses séquelles en sont la conséquence directe.
Il affirme que le chef de chantier et deux autres salariés étaient bien présents sur le chantier et ont tous été témoins directs de l'écrasement de son doigt. Il fait état du caractère mensonger de l'attestation rédigée par monsieur [X] et d'une rivalité entre les salariés.
Il mentionne avoir déjà alerté son employeur sur sa sécurité en 2011 en raison d'une nacelle défectueuse et de l'utilisation de lignes de vie pour déplacer le matériel ; que les attestations produites démontrent un manque chronique de matériel adéquat et la dangerosité des conditions de travail.
Monsieur [U] ajoute que le manque de matériel était connu des responsables de la société depuis la grève de 2016 engagée à cet effet mais s'est poursuivi malgré les réclamations des monteurs. Il relate l'attestation rédigée par le magasinier évoquant ses nombreuses plaintes à la hiérarchie concernant un manque chronique d'outillage adapté et la distribution de matériel déclaré non conforme par l'[5].
Sur les rapports de l'[5], il considère que l'employeur tente de tromper la cour en produisant des éléments tronqués, que le nombre d'élingues n'a jamais significativement augmenté malgré les demandes des salariés et a même diminué entre 2016 et 2018.
Il conclut ainsi que le défaut de matériel approprié a directement conduit à l'accident du travail.
La caisse s'en rapporte s'agissant de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Réponse de la cour
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail fait obligation à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L.4121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2014-873 du