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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mars 2019, M. [U] [X] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) par décision du 8 avril 2019.
A la suite d'une expertise médicale sollicitée par M. [X], la caisse lui a notifié que son état de santé était consolidé le 31 juillet 2019.
Après rejet de son recours contre la décision de la caisse devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par décision du 14 avril 2020, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel a, par jugement avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médicale.
L'expert désigné, le docteur [M] [N], a porté la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] au 4 décembre 2019, sans séquelles indemnisables.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal pôle social a :
- entériné le rapport d'expertise réalisé par le docteur [N],
- annulé la décision de la CRA en date du 14 avril 2020,
- dit que l'état de M. [X], victime d'un accident du travail le 13 mars 2019, doit être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 4 décembre 2019,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- la demande d'une contre-expertise médicale n'est pas justifiée dans la mesure où l'ensemble des éléments médicaux produits par M. [X] ont été régulièrement examinés et pris en compte par le docteur [N],
- que selon l'avis du docteur [N], à la date du 31 juillet 2019, les lésions consécutives à l'accident du travail du 13 mars 2019 ne pouvaient pas être considérées comme consolidées mais que la date de consolidation doit être fixée au 4 décembre 2019, sans séquelles indemnisables, avec un retour à l'état antérieur qui évolue pour son propre compte,
- le rapport de l'expert est motivé, clair, et dénué de toute ambiguïté de sorte qu'il y a lieu de l'entériner.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024, la caisse a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 15 janvier 2026 auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- confirmer les décisions rendues par elle le 6.08.2018 et le 9.01.2020 portant sur la fixation de la date de consolidation de l'accident du travail du 13.03.2019 dont a été victime M. [X], à la date du 31.07.2019,
à titre subsidiaire,
si toutefois la cour de céans s'estime confrontée à une difficulté d'ordre médicale,
- ordonner la mise en 'uvre d' une expertise médicale judicaire aux fins de fixer la date de consolidation de l' accident du travail de M. [X] survenu le 13.03.2019, et de réserver les demandes des parties relatives à cette question,
en tout état de cause,
- débouter M. [X] sa demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'ensemble de ses demandes.
L'appelant fait valoir que:
- les conclusions de l'expert sont incohérentes dans la mesure où il a fixé la date de consolidation à la veille de l'intervention chirurgicale survenue le 5 décembre 2019 alors qu'il constate lui-même que l'intervention est la résultante d'un état antérieur de M. [X] et qu'un simple traumatisme lombaire consécutif à l'accident ne permet pas de justifier neuf mois d'arrêt de travail,
- le certificat médical du docteur [Z] qui a suivi six mois après l'accident du travail M.