MOTIVATION
14. Au terme de son rapport, le médecin expert relève que M.' [X] [A] a été victime d'une fracture des apophyses transverses gauches des vertèbres L3 et L4, sans autre lésion d'allure aiguë, et un hémo-pneumopéritoine associé à un hémo-rétro péritoine. Les lésions rachidiennes ont été traitées orthopédiquement, les lésions abdominales ont nécessité une prise en charge chirurgicale, qui a permis de retrouver une perforation de l'intestin grêle. Le 7 juillet 2020, un scanner du rachis lombaire a été réalisé objectivant une lombarthrose sévère évoluée avec syndesmophytose L5-S1 et L1-L2 et une consolidation osseuse des fractures des apophyses transversales L3, L4, L5. Au jour de l'expertise, M.[X] [A] signale la persistance de douleurs lombaires survenant préférentiellement en position allongée, avec des réveils nocturnes; une alternance de diarrhée et de constipation avec sensations de spasmes douloureux au niveau abdominal; il signale également la persistance de cauchemars et d'une hypervigilance lorsqu'il est piéton.
15. Il en conclut que M.' [X] [A] présente un déficit fonctionnel permanent de 10%. Le médecin expert estime enfin que M.' [X] [A] souffre d'une gêne douloureuse lombaire et abdominale pour le soulèvement de poids dans l'exécution de son activité professionnelle.
I/ Sur la perte de gains professionnels futurs.
16. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
17. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
18. En l'espèce, M.[X] [A] soutient qu'il exerçait, au moment de l'accident, une activité d'artisan-poseur à titre individuel. Il résulte des pièces produites que M.[X] [A] a été immatriculé en qualité d'auto-entrepreneur sous un numéro SIREN pour l'exercice d'une activité artisanale de menuiserie bois et PVC à compter du 27 février 2009, avant de procéder à la cessation totale de cette activité le 31 mars 2011.
19. Cependant, M.[X] [A] ne fournit aucune justification des revenus perçus durant cette période.
20. En outre, M.[X] [A] rapporte la réalisation de travaux de rénovation auprès de particuliers. Au soutien de ses allégations, il justifie de l'achat de matériaux et verse au dossier des photographies des travaux, lesquels lui étaient rétribués en nature par une jouissance gratuite des lieux rénovés, comme en atteste le contrat de bail à titre gratuit annexé au dossier de la procédure.
21. Néanmoins, M.[X] [A] ne rapporte pas la preuve de la nature professionnelle des travaux réalisés, ni de paiements reçus en contrepartie.
22. Par ailleurs, M.[X] [A] joint un courrier de rétractation d'une promesse d'embauche du 12 août 2019 émanant de la société Baie Création. M.[X] [A] avait déjà travaillé pour cette même société'en 2010, embauché en CDI en qualité'd'ouvrier fabrication PVC, pour une durée totale d'un mois et demie.
Toutefois, ladite promesse, datée dans le courrier du 27 juin 2019, n'est pas produite aux débats. Un courrier postérieur s'y référant ne permet pas d'en rapporter la preuve.
23. Enfin, M.[X] [A] allègue sa participation à des missions d'intérim. Pour seul élément de preuve, il se borne à produire des copies d'écran de sollicitations par SMS émises par la société d'intérim à destination de son numéro de téléphone portable. Ces pièces ne sauraient justifier de la réalité de travaux d'intérim, ni d'une quelconque rémunération perçue sur ce mode d'emploi salarié.
24. La décision déférée, qui a débouté M.[X] [A] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, sera donc confirmée.
II/ Sur l'incidence professionnelle.
25. L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
26. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
27. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
28. En l'espèce, M.[X] [A] ne justifie plus d'aucune activité professionnelle rémunérée depuis le 31 mars 2011, date de la cessation de son activité d'auto-entrepreneur ni d'une activité salariée à la date de l'accident. Enfin, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, la preuve d'un projet professionnel à venir n'est pas rapportée.
29. La décision déférée, qui a rejeté ce chef de demande, sera donc confirmée.
III/ sur le surplus des demandes':
30. M.' [X] [A], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SA Allianz IARD la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.