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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 1-6, 30 avril 2026 — n° 24/00144

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'un propriétaire de chien en cas de morsure sur un tiers ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un animal est responsable des dommages causés par celui-ci, même en cas de faute de la victime, sauf à prouver un cas de force majeure. La responsabilité est engagée lorsque l'animal cause un dommage à un tiers.

Faits clés

  • M. [Q] [L] [C] a été mordu au bras gauche par un chien de race American Staffordshire Terrier.
  • L'incident s'est produit dans un parc à [Localité 3] le 19 mai 2018.
  • Le chien était sans muselière et tirait sur le bras de la victime, provoquant une chute.
  • M. [Q] [L] [C] a subi un traumatisme crânien et des plaies profondes nécessitant des soins médicaux.
  • La compagnie d'assurance SantéVet a refusé de garantir les dommages en raison de l'infraction aux règles de détention d'animaux.

Articles cités

article 21 1-1 du code rural

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, MET hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône ; RECOIT la CCSS des Hautes-Alpes en son intervention volontaire. INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de d'Aix-en-Provence du 30 novembre 2023 en ce qu'il a : - Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M], en tant que gardien du chien, et la SA Allianz IARD, an titre de sa garantie contractuelle, à payer à M. [Q] [L] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552,50 € Souffrances endurées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 310 € Préjudice esthétique permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [Q] [L] [C] la somme de 1 000 euros en réparation de son prejudice moral du fait de sa résistance abusive ; - Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] et la SA Allianz IARD à payer à M. [Q] [L] [C] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] et la SA Allianz IARD à payer a la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de : - 5 173 € en remboursement des sommes par elle payees a la victime ou pour son compte, avec interets au taux legal a compter du 9 septembre 2022; - 1 091 € au titre de l'indemnite forfaitaire; - 600 € a titre d'indemnité pour frais de defense par application de l'article 700 du code de Procedure Civile ; - Débouté M. [B] [X] [R] [M] de sa demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la SA Allianz IARD ; - Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] et la SA Allianz IARD aux dépens Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [B] [X] [R] [M], en tant que gardien du chien, à payer à M. [Q] [L] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552,50 € Souffrances endurées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 310 € Préjudice esthétique permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [B] [X] [R] [M] à payer à M. [Q] [L] [C] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [X] [R] [M] à payer a la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de : - 5 173 € en remboursement des sommes par elle payees a la victime ou pour son compte, avec interets au taux legal a compter du 9 septembre 2022; - 1 191 € au titre de l'indemnite forfaitaire; - 600 € a titre d'indemnité pour frais de defense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [X] [R] [M] aux dépens ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 30 novembre 2023 pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] [R] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel ; AUTORISEMaître [A] [Z] et Maître [Y] [E] à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [X] [R] [M] à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [B] [X] [R] [M] à payer à la société Allianz Iard et à Monsieur [Q] [L] [C], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Alors qu'il se trouvait dans un parc à [Localité 3], M. [Q] [L] [C] a été mordu au bras gauche le 19 mai 2018 par un chien de race American Staffordshire Terrier, appartenant à M. [B] [X] [R] [M], assuré auprés de la compagnie Santé Vet, et qui était en train de se promener sans muselière. Le chien tirant sur son bras, M. [Q] [L] [C] a chuté au sol et s'est cogné la tête contre le sol, ce qui lui a fait perdre connaissance. Il a été pris en charge par les pompiers et transporté au service des urgences de l'hôpital de [Localité 3] où il est rester sous surveillance durant 4 jours du fait du traumatisme crânien et des nombreuses plaies profondes présentées au bras gauche qui nécessiteront des soins à domicile et des séances de kinésithérapie. M. [Q] [L] [C] a tenter d'obtenir une prise en charge du sinistre par la compagnie Santé Vet. La société d'assurances, dans un courrier clu 4 novembre 2019, lui a opposé un refus de garantie au motif que le chien n'etait ni attaché ni muselé au moment de l'accident, en infraction aux dispositions des articles 21 1-1 et suivants du code rural. Ce positionnement sera renouvelé par courrier du 6 mai 2020 par la SA Allianz IARD venant aux droits de la compagnie Santé Vet. M. [Q] [L] [C] s'est alors rapproché de son propre assureur, la société Pacifica, laquelle a confier une expertise medicale amiable au docteur [N] aux fins d'évaluer ses préudices. Le docteur [N] a établi son rapport définitif le l2 juin 2020. Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; - Dit que le droit à indemnisation de M. [Q] [L] [C] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 19 mai 2018 est entier sur le fondement la responsabilite du fait des animaux que l'on a sous sa garde ; - Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M], en tant que gardien du chien, et la SA Allianz IARD, an titre de sa garantie contractuelle, à payer à M. [Q] [L] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552,50 € Souffrances endurées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 310 € Préjudice esthétique permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [Q] [L] [C] la somme de 1 000 euros en réparation de son prejudice moral du fait de sa résistance abusive ; - Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] et la SA Allianz IARD à payer à M. [Q] [L] [C] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] et la SA Allianz IARD à payer a la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de : - 5 173 € en remboursement des sommes par elle payees a la victime ou pour son compte, avec interets au taux legal a compter du 9 septembre 2022 - 1 091 € au titre de l'indemnite forfaitaire - 600 € a titre d'indemnité pour frais de defense par application de l'article 700 du code de Procedure Civile ; - Débouté M. [B] [X] [R] [M] de sa demande de releve et garantie formee a l'encontre de la SA Allianz IARD ; - Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] et la SA Allianz IARD aux dépens; - Rappelé que l'execution provisoire est de droit et Dit n'y avoir lieu a l'écarter ; - Rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes Il convient pour une bonne administration de la justice de mettre hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône et de recevoir en son intervention volontaire la CCSS des Hautes-Alpes. Sur la garantie de la SA Allianz Iard La SA Allianz Iard fait valoir que la garantie souscrite par Monsieur [B] [X] [R] [M] ne couvre pas le dommage causé par son chien à Monsieur [L] [C]. Elle verse aux débats. - Les Dispositions Générales du Contrat « Assurance Santé Chien et Chat » de Santé Vet Référence CDA102016P0520 ' Octobre 2016 applicables audit contrat ; - Et la Convention Spéciale « Assurance responsabilité civile du fait d'un chien de catégorie 1 ou d'un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien» de Santé Vet Référence CDA012017P0521-Janvier 2017 applicables audit contrat. La Compagnie Allianz produit également les dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit en date du 7 septembre 2017 par Monsieur [B] [X] [R] [M] auprès de Santé Vét, numéro de police 79-449-639-67828, formule Santevet [Localité 4] et Responsabilité Civile Chien de deuxième catégorie à effet du 13 août 2017, pour l'animal Neptune dit Timon de race American Staffordshire Terrier né le [Date naissance 3] 2017, comportant la signature de l'assuré et précédé de la mention « lu et approuvé ». La compagnie Allianz soutient donc rapporter la preuve de l'existence et du contenu du contrat d'assurance par en application des dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile et explique que le chien de M. [B] [X] [R] [M] de race American Staffordshire Terrier appartenant à la deuxième catégorie des chiens dits « dangereux», n'était ni tenu en laisse par son maître, ni muselé, alors même qu'il se trouvait en liberté dans un lieu public. C'est dans ces conditions, que les sociétés Santé Vet puis Allianz n'ont pas eu d'autre choix que de refuser la garantie du contrat d'assurance responsabilité civile dès lors que les conditions de garde de ce type de chien expressément prévues par la loi et reprises dans les conditions de garantie de la police d'assurance, n'ont pas été respectées. Monsieur [B] [X] [R] [M] fait valoir que son chien était assuré et que les conditions générales datées d'octobre 2016 ne lui sont pas opposables. Il indique que si les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit comportent bien une clause de renvoi aux conditions générales du contrat, force est de constater que cette clause attire l'attention de l'adhérent principalement sur ses facultés et modalités de renonciation en cas de démarchage d'adhésion à distance et qu'à aucun moment son attention est attiré sur les clauses d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales. Il soutient que dans ces circonstances la société Allianz ne saurait se prévaloir d'une clause d'exclusion de sa garantie. Monsieur [L] [C] fait valoir que Monsieur [B] [X] [R] [M] avait souscrit une assurance Santé animale responsabilité civile pour son chien Neptune dit Timon suivant contrat n°[Numéro identifiant 1]auprès de Santévet-Vetassur (Allianz IARD) ; que l'attestation prend effet du 13 août 2017 au 12 août 2018 de sorte que le sinistre ayant eu lieu le 19 mai 2018, la garantie se trouve acquise. Monsieur [L] [C] expose qu'il n'est pas démontré par les pièces produites par Allianz Iard que le dommage ne serait pas couvert, le chien de l'assuré n'étant ni attaché ni muselé au moment du dommage. La Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes fait valoir que comme l'a relevé le juge de première instance, qu'il s'avère que : - d'une part, monsieur [L] [C] a été mordu au bras gauche par le chien démuselé appartenant à monsieur [B] [X] [R] [M] ; - d'autre part, monsieur [B] [X] [R] [M] était, à la date de l'agression commise par son chien, assuré au titre de la garantie « Santé animale responsabilité civile » auprès de la compagnie Santé Vet-Vet Assur, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz. La CPCAM des Bouches-du-Rhône était dès lors parfaitement fondée à agir à l'encontre de monsieur [B] [X] [R] [M] et de la société Allianz, pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré, conséquemment aux faits litigieux. Réponse de la cour d'appel, Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et l'article 9du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La société Allianz verse aux débats : - les Dispositions Générales du Contrat « Assurance Santé Chien et Chat » de Santé Vet Référence CDA102016P0520 ' Octobre 2016 applicables au contrat ; - la Convention Spéciale « Assurance responsabilité civile du fait d'un chien de catégorie 1 ou d'un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien» de Santé Vet Référence CDA012017P0521-Janvier 2017 applicables audit contrat ; - le contrat d'assurance Santé Vet portant la mention lue et approuvée signée par Monsieur [B] [M] est datée du 7 septembre 2017 pour le chien de race American Staffordshire Terrier de catégorie 2. Monsieur [M] ne peut valablement soutenir que les clauses d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales n'étaient pas mises en évidence. En effet il est clairement mentionné que la garantie est limitée à l'assurance du seul chien désigné aux dispositions particulières et que pour les chiens de catégories un et deux, la garantie ne sera acquise que sous réserve du strict respect par l'adhérent des dispositions des articles 211-1 et suivants du code rural. Or tout propriétaire d'un chien catégorie 2 suit une formation obligatoire et la victime ne peut valablement soutenir que cette clause est imprécise ne mentionnant pas expressément l'obligation de tenir le chien en laisse et muselé. Par ailleurs le contrat d'assurance Santé Vet mentionne expressément que le 'contrat se compose des dispositions générales Santé Vet CDA 102016P0520 - octobre 2016, des présentes dispositions particulières et de la Convention spéciale responsabilité civile CDA012017P0521 - janvier 2017. Or il s'agit bien des pièces n° 1 et 2 produites sous bordereau. En conséquence, dès lors qu'il est acquis que le chien de catégories 2 appartenant à Monsieur [B] [M] n'était ni tenu en laisse, ni muselé lorsqu'il a mordu Monsieur [Q] [L] [C], la garantie de la société Allianz IARD ne saurait jouer. En conséquence, il convient de réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 30 novembre 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la SA Allianz Iard avec Monsieur [B] [X] [R] [M] à indemniser Monsieur [Q] [L] [C] au titre de ses préjudices corporels, au titre des frais irrépétibles et à indemniser la CPAM des Bouches du Rhône. Par ailleurs, il y a lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Allianz Iard à indemniser la victime d'un préjudice moral au titre de la résistance abusive. Statuant à nouveau, Il y a lieu de: - Condamner M. [B] [X] [R] [M], en tant que gardien du chien, à payer à M. [Q] [L] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552,50 € Souffrances endurées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 310 € Préjudice esthétique permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 €
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