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Cour d'appel, chambre 1-7, 30 avril 2026 — n° 23/04645

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de location pour loyers impayés ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de location peut être prononcée en cas de loyers impayés, entraînant des conséquences telles que l'indemnité d'occupation et le paiement des loyers dus. L'article 700 du code de procédure civile permet également d'allouer des frais à la partie gagnante.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 1er septembre 2021 pour une villa.
  • Commandement de payer délivré pour des loyers impayés de 2.460,39 euros.
  • Assignation des locataires pour résiliation du bail et expulsion.
  • Jugement du 3 mars 2023 déboutant les bailleurs de leurs demandes.
  • Appel des bailleurs contre le jugement initial.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1231-6 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du 3 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU : PRONONCE la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [Y] et Madame [E], avec fixation des effets au 1er mai 2022 ; PREND ACTE de l'abandon du logement par Monsieur [Y] et Madame [E] ; FIXE une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier terme de loyer et de charges, soit la somme de 950 euros à compter du mois de mai 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R] cette indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1.900 euros au titre des loyers impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au visa de l'article 1231-6 du code civil, arrêté au 1er mai 2022 date de résiliation du contrat ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et Madame [E] au paiement des entiers dépens de première instance ; DÉBOUTE Monsieur et Madame [R] du surplus de leurs demandes ; Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et Madame [E] au paiement des entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Motivations de la décision

*** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2021, Monsieur et Madame [R] ont donné à bail une villa située [Adresse 3] à [Localité 1] (83) à Monsieur [Y] et Madame [E] pour un période allant du 1er septembre au 30 novembre 2021. Suivant acte extrajudiciaire du 22 avril 2022, Monsieur et Madame [R] ont fait délivrer à leurs locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 2.460,39 euros au titre des loyers et charges impayés, lequel commandement de payer est demeuré infructueux. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2022, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner Monsieur [Y] et Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement de la somme de 3.410,39 € au titre des loyers et charges locatives impayés , une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 950 € à compter du mois de mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 10 janvier 2023. Monsieur et Madame [R] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Monsieur [Y] et Madame [E] n'étaient ni présents, ni représentés. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 03 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions ; *condamné Monsieur et Madame [R] aux paiement des entiers dépens. Suivant déclaration reçue au greffe en date du 28 mars 2023, Monsieur et Madame [R] ont relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions ; - rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et à titre provisoire - condamne Monsieur et Madame [R] aux paiement des entiers dépens. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de : *infirmer le jugement querellé ; En conséquence, A titre principal, *prendre acte de l'abandon du logement par Monsieur [Y] et Madame [E] ; *prononcer la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [Y] et Madame [E], avec fixation des effets au 1er mai 2022, sans que cette date puisse être postérieure au 03 juin 2025 ; Subsidiairement, *prononcer la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [Y] et Madame [E], avec fixation des effets au 1er mai 2022 ; *ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] et Madame [E], ainsi que de tout occupant de leur chef, sans délai et ce avec le concours de la force public si besoin était ; En tout état de cause, *condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R], la somme de 3.410,39 euros au titre des loyers et charges impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au visa de l'article 1231-6 du code civil, arrêté au 1er mai 2022 date de résiliation du contrat ; *condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R], une indemnité d'occupation d'un montant égale au dernier terme de loyer et de charges, soit la somme de 950 euros à compter du mois de mai 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux y compris de tout occupant de leur chef, soit la somme de 35.150 euros jusqu'au 03 juin 2025, outre intérêt au taux légal jusqu'à complet paiement ; *condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [R] indiquent justifier de l'occupation du logement et ainsi de l'existence d'un bail tacitement reconduit, les liant aux occupants des lieux. Ils produisent un procès-verbal de saisie du 17 avril 2024 faisant apparaître que le logement était abandonné et dégradé, ainsi qu'un procès-verbal de constat du 28 mai 2024 faisant apparaître l'état de dégradation avancé dans lequel les locataires ont laissé le logement. Ils soutiennent que les loyers ont été réglés jusqu'à janvier 2022 inclus. Ils font valoir que l'acte de signification de la déclaration d'appel suffit à rapporter la preuve que Monsieur [Y] et Madame [E] persistaient à se maintenir dans les lieux. Aussi ils considèrent être bienfondés à solliciter le paiement d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux. ****** Monsieur et Madame [R] ont signifié à Monsieur [Y] et Madame [E] suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2023 la déclaration d'appel. Monsieur et Madame [R] ont signifié à Monsieur [Y] et Madame [E] suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023 les conclusions et bordereau de pièces. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026 Monsieur [Y] et Madame [E] n'ont pas constitués avocat. ****** 1°) Sur la résiliation du contrat de bail Attendu que l'article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que les parties ont signé un contrat de location le 1er septembre 2021 jusqu'au 30 novembre 2021, renouvelable pour une durée d'une année si contrat CDI au 1er décembre 2021, moyennant la somme de 950 € par mois, charges non comprises remboursables au propriétaire dés réception des factures (eau, électricité). Que les appelants versent également un second contrat de location établi le 1er décembre 2021 entre les parties aux termes duquel il est mentionné que le bien est donné à bail du 1er décembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, contrat ni signé , ni paraphé des parties ainsi qu'un troisième contrat de location en date du 1er janvier 2022 indiquant que les époux [C] donne en location du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 mars 2022 le dit bien aux consorts [Y] / [E], contrat ni signé , ni paraphé des parties. Qu'il résulte cependant de l'article 1738 du code civil que « si , à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. » Attendu qu'il n'est pas contesté que les intimés ont pris possession des lieux, Monsieur et Madame [R] versant aux débats l'avis de virement reçu des locataires à hauteur de 950 € en date du 4 octobre 2021, du 15 novembre 2021, du 8 décembre 2021et du 10 janvier 2022. Que ces deux derniers versements démontrent que Monsieur [Y] et Madame [E] ont entendu poursuive le contrat au-delà du 30 novembre 2021. Que suivant acte extrajudiciaire du 22 avril 2022, Monsieur et Madame [R] ont fait délivrer à leurs locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 2.460,39 euros correspondant : - au loyer impayés de février 2022 : 950 euros - au loyers impayés de mars 2022 : 950 euros - à la facture d'électricité 2021 : 560,39 € Que faute d'avoir régularisé les causes du commandement de payer dans les 8 jours , il convient d'infirmer le jugement du 3 mars 2023 et de prononcer la résiliation du bail à compter du 1er mai 2022.
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