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Cour d'appel, chambre 1-6, 30 avril 2026 — n° 22/15095

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité délictuelle d'une société suite à un accident survenu sur un chantier ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle d'une société peut être engagée en raison d'un accident survenu sur un chantier, entraînant des obligations de garantie et de réparation envers les victimes. Les appels en garantie entre les différentes sociétés impliquées peuvent être déboutés si les conditions de responsabilité ne sont pas remplies.

Faits clés

  • Mme [C] [Z] a été victime d'une chute de scooter à proximité d'un chantier.
  • L'accident a eu lieu le 22 juillet 2015.
  • La société Bouygues Bâtiment Sud-Est a été condamnée à relever et garantir d'autres sociétés.
  • Des sommes ont été allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Des appels en garantie ont été déboutés par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire, DIT que, par l'effet de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2023, Mme [C] [Z] n'a plus la qualité d'intimée dans le cadre de la présente procédure d'appel et, qu'en en l'absence d'un autre appel principal à l'encontre du jugement déféré, la cour n'est saisie d'aucune contestation à l'égard du jugement déféré en ce qu'il a : - Déclaré la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Mme [Z] a été victime le 22 juillet 2015, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice matériel, Avant dire droit, - Ordonné l'expertise médicale de Mme [Z] et désigné pour y procéder le docteur [Q] [N], avec « mission habituelle en la matière », - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT en conséquence que le droit à indemnisation intégrale de Mme [C] [Z] et l'obligation des sociétés Bouygues bâtiment Sud-Est et TPF ingénierie à l'indemniser ne peuvent donc être contestés, DIT que, par l'effet de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2023 ayant déclaré irrecevables les conclusions de la SAS TPF Ingénierie, notifiées le 17 juillet 2023 à la société SGETAS et à la SNC Linkcity Sud-Est, l'appel en garantie de la société TPF Ingénierie à l'encontre de la SNC Linkcity Sud-Est, dont la cour n'est pas saisie, ne sera pas tranché, POUR le surplus, STATUANT dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 octobre 2022 en ce qu'il a : - condamné la société ENEDIS à relever et garantir la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est des condamnations prononcées à l'encontre, - condamné la société SGETAS à relever et garantir la société ENEDIS de condamnation prononcée à son encontre, DEBOUTE la société Bouygues bâtiment Sud-Est de son appel en garantie à l'encontre de la société SGETAS, DEBOUTE la société TPF Ingénierie de son appel en garantie à l'encontre des sociétés ENEDIS et SGETAS, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à relever et garantie la SAS TPF Ingénierie de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, dépens et accessoires, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à payer à la SAS Lincity Sud-Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à payer à la SAS SGETAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à payer à la SAS TPF Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Frédéric Bergan de la SELARL Phare Avocats, avocat au barreau de Marseille, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE 1. Le 22 juillet 2015, Mme [C] [Z] a été victime d'une chute de scooter à [Localité 1], [Adresse 9] [Adresse 10], à proximité du chantier du centre commercial du Prado. 2. Sont intervenus dans ce chantier : - La société Cirmad Grand sud, aux droits de laquelle vient la société Linkcity Sud-Est, ès qualités de maitre d'ouvrage, - La société TPF Ingénierie, ès qualités de bureau d'études, - La société Bouygues bâtiment Sud-Est, ès qualités d'entreprise générale, - La société Massilia shopping mall, ès qualités d'investisseur du projet, - La société Enedis, au titre de travaux électriques, - La société SGETAS SAS, sous-traitante de la société Enedis. 3. Par acte du 20 février 2017, Mme [Z] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société TPF Ingénierie et la société Massilia shopping mall, en leur qualité respective de maitre d''uvre et de maitre d'ouvrage du chantier du centre commercial du Prado, aux fins de voir constater leur responsabilité dans l'accident dont elle avait été la victime, de voir désigner un expert judiciaire pour apprécier son préjudice corporel et en paiement d'une provision. 4. Elle a également appelé en la cause la mutuelle des étudiants (LMDE), en sa qualité d'organisme social. 5. Par acte du 1er octobre 2018, Mme [Z] a assigné la société Linkcity Sud-Est, venant aux droits de la société Cirmad Grand sud. 6. Le 8 janvier 2019, les deux affaires ont été jointes. 7. Le 21 octobre 2019, la société Bouygues bâtiment Sud-Est est intervenue volontairement dans cette procédure, en sa qualité d'entreprise générale du chantier. 8. La société Bouygues bâtiment Sud-Est a appelé en la cause la SA ENEDIS, laquelle a appelé en intervention forcée la société SGETAS. 9. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a : - Mis hors de cause la société Massilia shopping mall, - Déclaré la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Mme [Z] a été victime le 22 juillet 2015, - Débouté Mme [Z] de ses demandes à l'encontre de la société Linkcity Sud-Est, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice matériel, Avant dire droit, - Ordonné l'expertise médicale de Mme [Z] et désigné pour y procéder le docteur [Q] [N], avec « mission habituelle en la matière », - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné sous la même solidarité la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Karine Touboul Elbez, avocat sur son affirmation de droit, - Condamné la société ENEDIS à relever et garantir la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - Condamné la société SGETAS à relever et garantir la société ENEDIS de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - Renvoyé le dossier en audience de mise en état du 7 mars 2023 à 15 heures dans l'attente du rapport d'expertise, - Déclaré le présent jugement commun et opposable à la LMDE, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 10. Le 14 novembre 2022, la SAS SGETAS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - A condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice matériel,

Motivations de la décision

MOTIVATION 18. Par ordonnance d'incident du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - Prononcé la nullité des significations de la déclaration d'appel et des conclusions faites par l'appelante à Mme [Z], - Prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS SGETAS dirigée contre Mme [Z], - Déclaré irrecevables les conclusions de la SAS TPF Ingénierie, notifiées le 17 juillet 2023 à la société SGETAS et à la SNC Linkcity Sud-Est, - Dit en revanche ses conclusions recevables vis-à vis de la SA ENEDIS autre co-intimée qui a formé par la suite de la notification de l'appel principal et des conclusions de l'appelante, un appel incident à son égard par conclusions notifiées dans les trois mois. 19. Dès lors, Mme [C] [Z] n'a plus la qualité d'intimée dans le cadre de la présente procédure d'appel et la présente cour, en l'absence d'un autre appel principal à l'encontre du jugement déféré, n'est saisie d'aucune contestation à l'égard du jugement déféré en ce qu'il a: - Déclaré la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Mme [Z] a été victime le 22 juillet 2015, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice matériel, Avant dire droit, - Ordonné l'expertise médicale de Mme [Z] et désigné pour y procéder le docteur [Q] [N], avec « mission habituelle en la matière », - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 20. Le droit à indemnisation intégrale de Mme [C] [Z] et l'obligation des sociétés Bouygues bâtiment Sud-Est et TPF ingénierie à l'indemniser ne peuvent donc être contestés. 21. Il ressort d'une proposition de raccordement pour une installation de consommation électrique établie le 19 mars 2015 par la société ERDF (Enedis) au profit de la société GFC Construction qu'elle s'est engagée envers cette dernière a procédé au raccordement au réseau électrique de distribution HTA d'une installation de consommation électrique située au [Adresse 11] à [Localité 1]. Cette proposition comprend un plan de localisation des lieux ainsi qu'un plan cadastral des travaux. Après comparaison de ces deux plans et des extraits du site Google Maps produit aux débats par la société Enedis, il n'apparaît pas évident, en l'absence de tout autre constatation matérielle utile que la tranchée à l'origine de la chute de Mme [C] [Z] a été réalisée par la société SGETA sous-traitante de la société Enedis dans le cadre de la réalisation des travaux de raccordement précités. 22. Le jugement déféré, qui a condamné la société ENEDIS à relever et garantir la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est des condamnations prononcées à l'encontre et a condamné la société SGETAS à relever et garantir la société ENEDIS de condamnation prononcée à son encontre sera en conséquence infirmé. En outre, la société Bouygues bâtiment Sud-Est ne peut former un appel en garantie à l'encontre de la condamnation de la société SGETAS, la société TPF Ingénierie ne pas recherchait la garantie des sociétés ENEDIS et SGETAS. 23. Par ordonnance d'incident du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SAS TPF Ingénierie, notifiées le 17 juillet 2023 à la société SGETAS et à la SNC Linkcity Sud-Est. Dès lors, l'appel en garantie de la société TPF Ingénierie à l'encontre de la SNC Linkcity Sud-Est, dont la cour n'est pas saisie, ne sera pas tranché. 24. Concernant la société TPF Ingénierie, bureau d'études, celle-ci est intervenue à l'acte de construire en vertu d'une convention du 1er décembre 2014 limitée à la réalisation des lots soutènement/fondations spéciales/terrassement et gros 'uvre et structure. Les éléments produits à l'instance ne permettent pas de retenir que l'accident dont Mme [C] [Z] a été la victime est survenue à raison de la réalisation des lots ressortant de l'exécution de cette convention et qu'elle avait par conséquent la garde de la chaussée sur laquelle la chute de Mme [C] [Z] est survenue. En conséquence, elle est fondée à demander à être relevé et garanti par la société Bouygues bâtiment Sud-Est, entreprise générale, chargée de la réalisation du chantier en question et dans le périmètre duquel l'accident est survenu. 25. Enfin, la société Bouygues bâtiment Sud-Est, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [C] [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, au profit des autres parties à l'instance, la somme de 1 500 € sur le même fondement.
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