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FAITS ET PROCEDURE
1. Le 30 juillet 2001, M. [A] [C] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.
2. Suivant procès-verbal de transaction conclu le 27 septembre 2004, la société AXA France IARD et M. [A] [C] sont convenus que le droit à indemnisation de ce dernier était entier et ont fixé l'indemnité revenant à M. [A] [C] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 109.800 euros.
3. Par ordonnance du 24 août 2016, le juge des référés de [Localité 2] a ordonné une expertise médicale pour apprécier l'aggravation de l'état de M. [A] [C] et a désigné le docteur [O] pour y procéder.
4. Après avoir recueillis l'avis d'un sapiteur psychiatre, le docteur [X], l'expert a déposé un rapport définitif le 20 février 2018, dans lequel il a, notamment, constaté l'existence d'une aggravation à compter du 5 septembre 2005, a fixé la nouvelle date de consolidation des blessures au 5 septembre 2006 et a estimé que l'état séquellaire de M. [A] [C] nécessitait la mise en place d'une boite automatique pour les véhicules lourd et léger.
5.Par acte du 26 août 2019, M. [A] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société AXA France IARD et la Caisse maladie régionale des professionnels indépendants de Provence (CMRPIP), aux fins d'indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel.
6. Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a :
- Dit que la société AXA France IARD doit indemniser M. [C] des conséquences dommageables de l'aggravation de son état, constatée le 5 septembre 2005, en lien avec l'accident du 30 juillet 2001,
- Fixé le préjudice corporel de M. [C], hors créance du tiers payeur, à la somme de 7.602,50 euros,
- Condamné en conséquence la société AXA France IARD à payer à M. [C] la somme de 7.602,50 euros en réparation de son préjudice corporel,
- Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [C] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 7.402,50 euros à compter du 14 aout 2018 et jusqu'au 10 juin 2021,
- Déclaré le présent jugement commun à la CMRPIP,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la société AXA France IARD à verser à M. [C] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance,
- Assorti le présent jugement de l'exécution provisoire.
7. Le 10 novembre 2022, M. [A] [C] a interjeté appel de ce jugement.
8. La CPAM des Bouches du Rhône, à qui la déclaration d'appel a été signifiée en personne le 5 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions du 3 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] [C] demande de :
- Juger qu'il est recevable en son appel et bien fondé au fond,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en réparation du préjudice médicalement constaté et résultant directement de l'accident, relatif aux FVA,
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
A titre principal,
- Condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme globale de 195.501,74 euros en réparation du préjudice correspondant aux frais de véhicules adaptés,
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert automobile spécialisé en adaptation de véhicule terrestre à moteur qu'il plaira et ayant pour mission de :
* Se faire remettre tout document,
* Convoquer les parties,
* Expertiser ses deux véhicules,
* Indiquer la valeur résiduelle des véhicules en question et le coût moyen de remplacement à neuf pour des véhicules équivalents,
* Préciser la faisabilité de l'installation d'une boîte automatique sur les deux véhicules en question,