Cour d'appel, chambre 4-2, 30 avril 2026 — n° 22/09874
Synthèse de la décision
Question juridique
La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est-elle fondée sur le non-respect du délai de carence ?
Principe retenu
La prescription peut s'appliquer à l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Toutefois, une action fondée sur le motif du recours peut être déclarée recevable si elle n'est pas prescrite.
Faits clés
- M. [Y] [V] a été embauché par l'[3] selon un contrat à durée déterminée.
- Il a conclu plusieurs contrats à durée déterminée entre 2001 et 2019.
- M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée.
- Le conseil de prud'hommes a jugé l'action fondée sur le non-respect du délai de carence prescrite.
- La cour a requalifié les contrats à durée indéterminée à compter du 20 août 2001.
Dispositif
en conséquence,
Condamne l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes à verser à M. [Y] [V] les sommes suivantes :
- 2 552,08 euros brut à titre d'indemnité de requalification ;
- 13 786,94 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 7 962,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 796,25 euros brut au titre de l'incidence congés payés afférente ;
- 24 171,39 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 040 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Ordonne à l'Association Nationale pour la [6] de transmettre à M. [Y] [V] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 juin 2019], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Déboute l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel ;
Condamne l'[4] [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] a été embauché par l'[2] ([3]) selon contrat à durée déterminée à temps plein pour la période du 20 août au 21 décembre 2001 au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'agent technico-pédagogique, classification 245, classe 06 de l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'[3] en date du 4 juillet 1996, moyennant une rémunération brute mensuelle de 10 997 francs.
Entre le terme de ce contrat et le 28 juin 2019, le salarié a conclu avec l'[3] plusieurs contrats à durée déterminée au motif d'accroissement temporaire d'activité ou de remplacement de salarié absent, ainsi que des contrats de mission avec des entreprises de travail temporaire pour mise à disposition de l'[3].
Aux termes du dernier contrat à durée déterminée en date du 26 mars 2018, M. [V] a été engagé par l'[3] pour la période courant de cette date au 16 novembre 2018 au titre d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de formateur 'Fabrication Electronique' EB [Cadastre 1], classe 09, classification 320, statut cadre de la convention collective nationale de Pôle Emploi, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 450 euros, contrat renouvelé jusqu'au 28 juin 2019 selon avenant en date du 16 novembre 2018.
Sollicitant la requalification des différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [V] a, par requête reçue au greffe le 8 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 23 juin 2022 :
'
DIT et JUGE l'action de Monsieur [V] [Y], en requalification des contrats de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'irrespect des délais de carence, prescrite.
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE L'ASSOCIATION [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l'instance, Monsieur [V] [Y] est condamné aux dépens.'
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 8 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu'il a ' jugé l'action de M. [V] [Y] en requalification des contrats de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'irrespect des délais de carence, prescrite,
- débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] [Y] aux dépens'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de :
- réformer 'le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES du 23 juin 2022, en ce qu'il a :
- Dit et jugé l'action de Monsieur [V], en requalification des contrats de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'irrespect des délais de carence, prescrite,
- Débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau,'
- juger ' l'action de Monsieur [V] recevable et bien fondée',
- juger 'qu'il y a lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 aout 2001,'
- condamner 'en conséquence l'[3] à verser à M. [Y] [V] les sommes suivantes :
- 2.654,17 € nets à titre d'indemnité de requalification
- 13.786,94 € nets à titre d'indemnité de licenciement
- 7.962,51 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 796,25 € bruts au titre des congés payés afférents.
- 38.485,46 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
- Ordonner 'la remise de documents fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.'
- condamner 'enfin l'[3] à verser à M. [Y] [V] la somme de 2.040 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, l'AFPA demande à la cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS
I. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
* Sur la prescription
Le salarié fait valoir que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée porte sur l'exécution du contrat de travail et est donc soumise au délai biennal de prescription de l'article L.1471-1 du code du travail. Il reproche aux premiers d'avoir considéré son action en requalification prescrite en ce qu'elle était fondée sur le non-respect du délai de carence alors qu'il appuyait également sa demande de requalification sur le motif du recours au contrat à durée déterminée. Il précise sur ce point qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée, le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification court à compter du terme du dernier contrat, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 8 mars 2021, soit moins de deux ans après le terme du dernier contrat intervenu le 28 juin 2019, son action n'est pas prescrite.
L'employeur fait valoir en réplique qu'en cas de demande de requalification fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée successifs, le point de départ du délai biennal de prescription de l'action court à compter du premier jour d'exécution du second contrat, de sorte que l'action du salarié est prescrite quels que soient les contrats pour lesquels il argue d'un non-respect du délai de carence. Il ajoute qu'une fois la prescription acquise, le droit a disparu, ce qui empêche le salarié d'invoquer un autre motif de requalification pour tenter de faire courir à nouveau le délai de prescription.
Selon l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans ses versions postérieures à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'action fondée sur la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action portant sur l'exécution du contrat de travail.
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action. La jurisprudence institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat :
' Si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, nº 18-15.359, FS, P+B+I)
' Si l'action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, nº20-21.774 , publié).
* Si l'action est fondée sur l'inobservation du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée, le délai de prescription démarre dès le premier jour d'exécution du second contrat (Cass. soc., 5 mai 2021, nº 19-14.295 P).
- S'agissant de la prescription de l'action en requalification fondée sur le non-respect du délai de carence
Il importe de rappeler qu'avant les modifications introduites par la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail était de cinq ans. En application du V de l'article 21 de la loi précitée, relatif aux mesures transitoires, le nouveau délai de deux ans concernant les actions portant sur l'exécution du contrat de travail prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, l'action du salarié en requalification des contrats courant pour la période allant du 20 au 23 novembre 2006 et celle allant du 24 novembre au 11 décembre 2006 (pièce n°12 de l'appelant) est prescrite, le délai de prescription de cinq ans alors en vigueur ayant commencé à courir le 24 novembre 2006 pour s'achever le 24 novembre 2011, étant rappelé que le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 mars 2021.
Il en est de même de l'action en requalification des contrats courant pour la période allant du 8 au 23 novembre 2010 et celle allant du 23 novembre au 24 décembre 2010 (pièces n°19 et 20 de l'appelant), le délai de prescription ayant commencé à courir le 23 novembre 2010 pour s'achever le 16 juin 2015.
L'action en requalification des contrats courant pour la période allant du 23 novembre au 24 décembre 2010 et celle du 3 au 21 janvier 2011 (pièces n°20 et 21 de l'appelant) est aussi prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir le 3 janvier 2011 pour s'achever le 16 juin 2015.
Il en est de même de l'action en requalification des contrats courant pour la période du 3 au 21 janvier 2011 et celle du 24 au 31 janvier 2011 (pièces n°21 et 22 de l'appelant), le délai de prescription ayant commencé à courir le 24 janvier 2011 pour arriver à son terme le 16 juin 2015.
L'action en requalification des contrats courant pour la période au 20 octobre au 24 décembre 2014 et celle allant du 5 janvier au 26 juin 2015 (pièces n°27 et 27 bis de l'appelant) est également prescrite, le délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 5 janvier 2015 pour arriver à son terme le 5 janvier 2017.
Enfin, il en est de même pour l'action en requalification des contrats courant pour la période allant du 5 janvier au 26 juin 2015 et celle allant du 17 août 2015 au 12 janvier 2017 (pièces n°27 bis et 28 de l'appelant), le délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 17 août 2015 pour arriver à son terme le 17 août 2017.
En conclusion, l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence est irrecevable car prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- S'agissant de la prescription de l'action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée
En l'espèce, M. [V] fonde également sa demande de requalification sur la succession de contrats à durée déterminée ayant selon lui pour effet de pourvoir durablement à un poste de l'entreprise et sur l'absence de justification des motifs de recours, fondements déjà invoqués devant le conseil de prud'hommes tel que cela ressort des dernières conclusions de l'employeur déposées devant cette juridiction (pièce n°34 de l'appelant). Le point de départ de la prescription est donc le terme du dernier contrat, soit le 28 juin 2019 (pièce n°30 de l'appelant), les périodes d'inactivité séparant les différents contrats à durée déterminée n'ayant pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°20-12.271).
Il s'ensuit que l'action n'est pas prescrite, le salarié ayant saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en requalification le 8 mars 2021.
Dès lors, réparant l'omission de statuer des premiers juges sur ce point, la cour considère que la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours est recevable.
* Sur le fond
Le salarié souligne avoir été embauché via 31 contrats et avenants sur la période courant du 20 août 2001 au 28 juin 2019, soit près de 18 ans, toujours en qualité de formateur. Ainsi, il reproche d'abord à l'employeur de ne pas démontrer le bien-fondé du recours à chaque contrat à durée déterminée.
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