Cour d'appel, chambre 3-4, 30 avril 2026 — n° 22/05681
Synthèse de la décision
Question juridique
Le bail commercial signé par la société Nove mentionnant un loyer de 1500 euros par mois est-il valable et opposable à la société Sygma ?
Principe retenu
Un bail commercial doit être signé par les parties pour être opposable. En l'absence de signature de la société Nove sur le bail mentionnant un loyer de 1500 euros, ce dernier ne peut être considéré comme valable.
Faits clés
- La SCI [K] a donné à bail un local commercial à la société Nove pour un loyer initialement de 800 euros par mois.
- La société Nove a cédé le bail à la société Sygma, qui a continué à payer un loyer de 1500 euros par mois.
- La société Sygma a demandé le remboursement de loyers indûment perçus, estimant que le loyer devait être de 850 euros par mois.
- La SCI [K] a contesté la demande de remboursement, affirmant que le loyer de 1500 euros était contractuel.
- La cour a jugé que le bail à 1500 euros n'était pas signé par la société Nove et a ordonné le remboursement des sommes indûment perçues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire :
-reçoit l'intervention volontaire de la SCI AJ Patrimoine en sa qualité de nouvelle propriétaire des lieux objet du litige à compter du 25/05/2022,
-infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déclare valable le commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant sommation de justifier d'une assurance des risques locatifs signifié 1e 17 novembre 2020,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-juge que le bail produit par la SCI [K] mentionnant un loyer de 1500 euros par mois n'a pas été signé par la société Nove,
-dit qu'il existe un accord entre les parties pour augmenter provisoirement le montant du loyer à 1500 euros par mois pour la seule période allant jusqu'à janvier 2018 et pour revenir ensuite au montant contractuel du loyer de 800 euros hors charges par mois au-delà de cette période,
-rejette la demande en paiement de la SCI [K] dirigée contre la SASU Sygma,
-condamne la SCI [K] à rembourser la SASU Sygma de la somme de 13'124,84 euros indûment perçue,
-rejette les demandes de la SCI [K] en constat d'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion de la société Sygma et en condamnation de celle-ci à lui payer des indemnités d'occupation.
-condamne la SCI AJ patrimoine à rembourser la SASU Sygma la somme de 1'500'€ indûment perçue,
-condamne la société [K] à payer à la société Sygma une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour ses frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel,
-condamne la société [K] aux entiers dépens exposés par la société Sygma,
-dit que les sociétés [K] et AJ patrimoine supporteront la charge de leurs propres dépens et de leurs frais exposés.
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [K], représentée par M. [H] [A], est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 4] à 06'300 Nice d'une superficie de 27m².
Par acte sous seing privé du 7 avril 2016, la SCI [K] a donné à bail ledit local commercial, à usage exclusif de vente à emporter de restauration rapide, à la société Nove, moyennant un loyer mensuel dont le montant réel est discuté par les parties (800 euros par mois hors charges selon la preneuse appelante, 1500 euros par mois hors charges selon la bailleresse intimée).
La preneuse initiale s'acquittait d'un loyer mensuel de 1500 euros.
Le 16 juillet 2018, la preneuse initiale, la société Nove, cédait le bail commercial à la société Sygma qui devenait la nouvelle titulaire du bail commercial et la nouvelle locataire.
La société Sygma s'acquittait d'un loyer mensuel de 1500 euros.
Ultérieurement, la preneuse a estimé qu'elle avait versé des loyers en trop à la bailleresse, dès lors que, pour elle, le loyer à payer aurait dû être de 850 euros par mois comme contractuellement prévu et non pas de 1500 euros par mois.
Par courrier du 22 juillet 2020, la preneuse a demandé à son bailleur de lui rembourser un trop perçu de loyers, à hauteur de 18'000 euros, expliquant que le loyer était fixé à 850 euros par mois et qu'elle s'était acquittée, en trop , d'une somme mensuelle supplémentaire de 650 euros par mois. Elle ajoutait que le bail qui lui avait été transmis par le bailleur et qui mentionnait un loyer de 1500 euros par mois était un faux, nul et inopposable.
Le bailleur a nié avoir imposé le versement d'un supplément de loyer et a soutenu qu'il avait toujours été contractuellement prévu que le loyer mensuel serait, dès l'origine et dès la signature du bail commercial avec la preneuse initiale, d'un montant mensuel de 1500 €.
Le 8 février 2022, la société Sygma déposait plainte contre la bailleresse auprès du procureur de la république de [Localité 1] pour tentative d'escroquerie au jugement pour des faits de bail falsifié.
En mars 2020, la SAS Sygma cessait le paiement des loyers.
La preneuse signifiait successivement deux assignations à la bailleresse.
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2020, la SAS Sygma a fait assigner la SCI [K] aux fins de :
-dire que le loyer s'élève à la somme mensuelle de 800'€ outre charges récupérables ,
-ordonner l'application de ces conditions du bail ,
-condamner la SCI [K] à lui restituer la somme de 13'380 € indûment versée.
Suite à la signification le 17 novembre 2020 par la bailleresse d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative, à la preneuse, la société Sygma faisait délivrer une seconde assignation à la SCI [K] le 21 décembre 2020, aux fins de voir déclarer faux le bail sous seing privé produit par la SCI [K] et aux fins de voir déclarer nul le commandement de payer.
Les deux affaires 20/3992 et 20/4572 étaient jointes en raison de leur connexité.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice se prononçait en particulier en ces termes:
-déboute la SASU Sygma de sa demande tendant à voir déclarer faux l'exemplaire du bail du 7 avril 2016 produit par la SCI [K],
-dit que le loyer convenu s'élève à 1 500 € par mois,
-déboute la SASU Sygma de sa demande tendant a voir déclarer ce loyer disproportionné
-déboute la SASU Sygma de sa demande en paiement de la somme de 14'100'€,
-déclare valable le commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant sommation de justifier d'une assurance des risques locatifs signifiée 1e 17 novembre 2020,
-constate la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 décembre 2020,
-ordonne l'expulsion de la SASU Sygma et de tous occupants de son chef selon les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution, en cas dc besoin avec le concours de la force publique,
Motivations de la décision
MOTIFS
1-sur l'intervention volontaire de la société AJ Patrimoine
En l'absence de contestation sur ce point de l'appelante, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SCI AJ Patrimoine en sa qualité de nouvelle propriétaire des lieux objet du litige à compter du 25/05/2022.
2-sur l'étendue de la saisine des conclusions des parties
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique de la décision de première instance querellée, à sa réformation ou à son annulation.
En outre, l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, la société [K], intimée et appelante incidente, énonce, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de confirmation du jugement sauf précisément concernant un chef de jugement particulier': celui condamnant la preneuse à lui payer des indemnités d'occupation (celle-ci réclamant un montant différent au titre des indemnités d'occupation et sur une période différente également).
Si la société [K] n'emploie pas expressément les termes précis 'infirmer' ou infirmation' dans le dispositif de ses conclusions, la façon dont elle formule ses conclusions ne laisse planer aucun doute sur le fait qu'elle demande bien malgré tout l'infirmation d'un chef de jugement en particulier.
En ce sens, la société [K] formule de la manière suivante sa demande d'infirmation': confirmer le jugement dont appel à savoir le jugement du 08 avril 2022 n° 22/289 (Rg 20/03992) rendu par le tribunal judiciaire de Nice sauf en ce qu'il a':
-condamné la SASU Sygma à payer à la SCI [K], à compter de la résiliation, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant indexé augmenté des charges et taxes contractuellement prévues, au prorata temporis de la durée d'occupation, jusqu'à parfaite libération des lieux.
En conséquence, la cour d'appel est bien saisie par l'intimé d'un appel incident et d'une demande d'infirmation du jugement concernant le montant des indemnités d'occupation qui ont été mises à la charge de l'ancienne preneuse.
A la lecture en revanche des conclusions de l'intervenante volontaire, c'est-à-dire la société AJ Patrimoine,la cour constate effectivement que cette dernière ne saisit aucunement la cour d'une quelconque demande d'infirmation d'un chef de jugement en particulier.
En conséquence, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement à l'égard de la société AJ Patrimoine, laquelle indique d'ailleurs renoncer à toutes ses prétentions.
3-sur la vérification d'écriture et sur le montant contractuel du loyer
Selon l'article 287 du code de procédure civile': Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites
L'article 288 du même code ajoute':Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
La preneuse demande à la cour de juger que le bail produit par la SCI [K], qui prévoit un loyer de 1500 euros par mois et non pas de 800 euros par mois (seul loyer contractuellement fixé), est un faux manifeste produit pour les besoins de la cause. Elle apporte les précisions suivantes :
-la signature attribuée à M. [E] [R], l'ancien directeur général de la société Nove (preneuse initiale), sur le faux contrat de bail fixant le loyer à la somme mensuelle de 1'500'€ ne correspond manifestement pas à sa signature habituelle,
-la signature figurant sur le vrai contrat de bail fixant le montant du loyer à la somme de 800'€ est en revanche parfaitement conforme à sa signature habituelle,
-en première instance, le tribunal judiciaire de Nice s'est malheureusement laissé duper par la SCI [K], laquelle a, au soutien de ses allégations, versé aux débats, quelques jours avant l'audience, un chèque de M. [E] [R] comportant une signature vaguement similaire à celle figurant sur le faux contrat de bail fixant le loyer à la somme mensuelle de 1'500 €,
-ce chèque, non encaissé, d'un montant 1'500'€ et daté du 15 janvier 2016, est particulièrement suspicieux dès lors qu'il est largement antérieur de plusieurs mois à la date de conclusion du bail (le 7 avril 2016) ,
-aux termes de son attestation sur l'honneur à laquelle il a joint de nombreuses pièces permettant d'attester de sa véritable signature, M. [E] [R] confirme sans aucune ambiguïté n'avoir jamais signé le contrat de bail fixant le loyer mensuel à la somme de 1'500'€,
-le faux contrat de bail fixant le loyer à la somme mensuelle de 1'500'€ ne comporte aucun tampon de la SAS Nove, contrairement au vrai contrat de bail fixant le loyer à la somme mensuelle de 800'€,
-M. [E] [R] a appris, ainsi qu'il le relate dans son attestation, que M. [J], représentant de la SCI [K], avait téléphoné à l'ancienne gérante de la SAS Nove au cours de l'année 2020 pour requérir sa signature sur le faux contrat de bail fixant le loyer à la somme mensuelle de 1'500'€.
Pour dire que le bail qu'elle verse aux débats, mentionnant un loyer de 1500 euros par mois et non de 850 euros par mois, est bien le vrai contrat de bail, la bailleresse fournit de son côté les précisions suivantes':
-la SAS Nove (ancien preneur) réglait la somme de 1'500'€ au titre du loyer mensuel et ce depuis le 07/04/2016,
-la SASU Sygma a ainsi réglé, en juin 2018 un loyer de 1'600'€, puis de juillet 2018 à juin 2018 jusqu'en février 2020 un loyer de 1'500 € (soit 17 échéances), selon chèques, remises de chèque et extrait de compte versés aux débats,
-la SASU Sygma entend comparer la signature contestée de M. [E] [R] avec celles apposées sur le passeport et sur le permis de conduire de ce dernier,
-les signatures figurant sur ces documents d'identité sont reproduites en petits caractères, et sont peu lisibles de sorte qu'elles ne sauraient être utilisées à des fins de comparaison.
En l'espèce, la cour est en présence de deux baux commerciaux différents, produits par la preneuse et par la bailleresse initiale prévoyant, pour l'un, des loyers mensuels de 800 euros et pour l'autre, de 1500 euros par mois hors charges.
Concernant le bail commercial prévoyant le loyer le plus élevé (1500 euros par mois), la preneuse cessionnaire déclare ne pas reconnaître la signature attribuée à la société Nove, la preneuse initiale. Afin de pouvoir statuer sur l'authenticité du bail produit aux débats par la bailleresse, mentionnant un loyer de 1500 euros par mois, la cour doit donc vérifier cet écrit. Il y a lieu de préciser que le signataire initial du bail commercial litigieux est le représentant de la société Nove (locataire initiale) et non pas celui de la société Sygma (à qui le bail commercial initial a été cédé le 16 juillet 2018 par la société Nove).
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