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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2019, la SCI [S], représentée par la SAS M&M immobilier, a consenti à la SARL Cel danse & art un bail professionnel portant sur un local de 150 mètres carrés environ, situé [Adresse 3], à destination de 'centre d'arts (danse, chant, musique, théâtre, arts de la scène), cours de danse et organisation de spectacles'.
Ce bail a été conclu pour une durée de 6 années à compter du 1er juin 2019, soit jusqu'au 30 mai 2025, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros TTC.
Par acte d'huissier du 21 mai 2021, la SARL Cel danse & art a fait assigner la SCI [S] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir requalifier le bail professionnel conclu entre la SCI [S] et la SARL Cel danse & art le 21 mai 2019 à effet du 1er juin 2019 en bail commercial soumis aux dispositions des articles L145-1 du code de commerce.
La SCI [S] n'a pas comparu et par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit :
- requalifie le bail professionnel conclu entre la SCI [S] et la SARL Cel danse & art le 21 mai 2019 à effet du 1er juin 2019 en bail commercial soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce,
- rejette la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que la SARL Cel danse & art, qui justifie de son immatriculation au RCS, remplit les conditions légales et jurisprudentielles pour bénéficier du statut des baux commerciaux, relevant que le caractère permanent des stages de formation et des cours dispensés dans les locaux, impliquant la présence d'un certain nombre d'élèves, était établi par les captures d'écran du site internet de la société, comportant le planning des cours, variés, du lundi au samedi, à des horaires fixes, leur prix, des stages ponctuels et des préparations aux concours, ainsi que la présentation des professeurs.
Par déclaration du 24 mars 2022, la SCI [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2022, la SCI [S] demande à la cour de :
- recevoir l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [S] et les disant bien
fondées :
En conséquence :
- infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Draguignan, le 24 février 2022, en ce qu'il a requalifié le bail professionnel conclu entre la SCI [S] et la SARL Cel danse & art le 21 mai 2019 à effet au 1er juin 2019 en bail commercial soumis aux dispositions de l'article L.145-1 et suivants du code de commerce et condamné la SCI [S] aux dépens,
Et statuant de nouveau,
- juger que l'action de la société Cel danse & art a été introduite plus de deux ans après la signature du bail, objet du présent recours,
- juger l'action de la société Cel danse & art prescrite, et en conséquence,
- juger irrecevables l'ensemble des demandes de la société Cel danse & art, compte tenu de cette prescription,
- juger que la société Cel danse & art ne justifie pas répondre aux critères lui permettant de bénéficier du statut des baux commerciaux,
- juger au contraire que du fait de son activité principale, la société Cel danse & art ne peut arguer bénéficier du droit au statut des baux commerciaux accordé aux établissements d'enseignement,
En conséquence, débouter la société Cel danse & art de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SCI [S],
- condamner la société Cel danse & art à devoir régler à la SCI [S], la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cel danse & art en tous les dépens de première instance comme d'appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2022, la société Cel danse & art demande à la cour de :
En la forme
- déclarer la SARL Cel danse & art recevables en ses écritures et la dire bien fondée,
Au fond,