MOTIFS
1-sur la recevabilité de l'opposition des preneurs au commandement de payer
Selon l'article L 145-41 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016': Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à'l'article 1343-5'du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les bailleurs appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il les déboute de leur demande en irrecevabilité de l'opposition au commandement de payer et en ce qu'il déclare recevable l'opposition en la forme et au fond.
De leur côté, les preneurs soutiennent que l'opposition est également recevable, indiquant' que le tribunal judiciaire de Tarascon a justement apprécié et motivé la recevabilité de sa saisine par le biais de l'opposition formée par les époux [P].
En l'espèce, les parties ont conclu ensemble deux baux distincts': un bail commercial pour le rez-de-chaussée dans lequel est exploité le fonds de commerce et un bail à usage d'habitation pour les étages. Le commandement de payer litigieux du 31 janvier 2018 concerne uniquement les locaux commerciaux et le bail commercial et non pas le bail à usage d'habitation concernant les étages.
Or, il ne découle aucunement de l'article L 145-41 du code de commerce ci-dessus reproduit, qu'il existerait un certain délai au-delà duquel les preneurs ne pourraient plus agir en contestation d'un commandement de payer délivré pour un bail commercial. Il n'existe pas de délai spécifique ouvert pour former une opposition', étant précisé que ce terme n'est d'ailleurs pas employé par la loi en matière de baux commerciaux.
La cour confirme le jugement en ce qu'il':
-déboute M. [W] [O] et M. [L] [K] de leur demande en irrecevabilité de l'opposition au commandement de payer ,
-déclare l'opposition recevable en la forme et au fond.
2-sur la demande des preneurs intimés d'annulation du commandement de payer
2-1 sur la demande de nullité fondée sur l'indication volontaire d'une adresse erronée sur le commandement de payer
L'article 648 du code de Procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ,
2. a) Si le requérant est une personne physique': ses nom, prénoms, profession,domicile,
nationalité, date et lieu de naissance ,
b) Si le requérant est une personne morale': sa forme, sa dénomination, son siège social et
l'organe qui la re présente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice,
4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'»
L'article 114 du même code dispose :Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public."
Les époux [N] [E] et M. [G] [P], preneurs, sollicitent l'annulation du commandement de payer du 31 janvier 2018 en indiquant':
-l'omission d'une des mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile constitue un vice de forme de nature à entraîner la nullité du commandement si elle cause un grief à celui qui s'en prévaut,
-la jurisprudence retient que conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte d'huissier doit être prononcée dès que cet acte comporte l'omission d'une des mentions nécessaires à la désignation du requérant et, qu'il est démontré que cette omission a causé un grief au destinataire de l'acte,
-le commandement de payer en date du 31 janvier 2018 visant la clause résolutoire indique comme adresse de domiciliation de M. [L] [K]': chez Mme [I] [Z] située [Adresse 5] à [Localité 7]',
-M. [L] [K] recevait son courrier à cette adresse comme en attestent les accusés de réception de février et mars 2017 signés par ce dernier,
-M. [L] [K] n'a pas indiqué son changement d'adresse aux époux [P] et encore moins à l'huissier qu'il a missionné pour faire délivrer le commandement de payer,
-M. [L] [K] a confirmé en première instance que l'adresse indiquée sur le commandement de payer était erronée et qu'il était domicilié à [Localité 8] et non à [Localité 7] comme cela a été indiqué à tort sur le commandement de payer.
-cette erreur sur l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant a donc causé un grief aux époux [P] puisque l'huissier n'a pas pu délivrer dans les délais requis l'acte d'opposition à M. [L] [K].
Pour s'opposer à toute annulation du commandement de payer pour le motif tiré d'une adresse inexacte du requérant, M. [L] [K] et M. [W] [O] rétorquent':
-les conditions de la nullité d'un commandement de payer tenant aux erreurs dans ses mentions obligatoires sont prévues par l'article 648 du code de procédure civile, lequel régit les actes d'huissier de justice,
-en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public,
-aucune nullité de forme du commandement de payer ne saurait être déclarée, dans la mesure où l'admission de la recevabilité de la demande par le jugement , qui n'est pas critiquée à hauteur d'appel, a fait disparaître tout éventuel grief invoqué.
En l'espèce, il résulte de l'article 648 du code de procédure civile que : Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs le domicile du requérant s'il est une personne physique et ce à peine de nullité.
D'abord, la cour rappelle que le commandement de payer du 31 janvier 2018 est un commandement qui ne concerne que la partie commerciale de l'immeuble loué et non pas la partie habitation. Les règles qui s'appliquent à la procédure tendant à obtenir l'annulation dudit commandement de payer découlent donc de l'article L 145-41 du code de commerce.
En l'espèce, M. [L] [K], bailleur , ne conteste pas que l'adresse mentionnée sur le commandement de payer litigieux du 31 janvier 2018 était erronée et qu'il ne s'agissait pas de sa bonne adresse. Il existe donc bien un vice de forme affectant cet acte, lequel ne peut cependant entraîner la nullité dudit acte que si l'existence d'un grief causé par ce vice est démontrée par les preneurs intimés.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'assignation des preneurs, en annulation du commandement de payer est déclarée recevable par cette cour. En tout état de cause, comme déjà énoncé plus haut par la cour, les intimés pouvaient valablement saisir à tout moment le tribunal pour critiquer le commandement de payer litigieux et pour l'empêcher de produire effet, sans qu'aucun délai de procédure ne puisse leur être opposé. En effet, l'article L 145-41 du code de commerce ci-dessus reproduit ne dit pas que la voie de recours ouverte contre un commandement de payer en matière commerciale est celle de l'opposition et ce même article n'enferme pas l'assignation des preneurs dans un délai d'un mois à peine d'irrecevabilité.