Cour d'appel, chambre 3-4, 30 avril 2026 — n° 22/04239
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de liquidation d'une société suite à sa dissolution ?
Principe retenu
La dissolution d'une société entraîne sa liquidation, qui doit être effectuée par un liquidateur ayant des pouvoirs étendus pour réaliser les opérations nécessaires. Les associés peuvent être condamnés à justifier des opérations sous astreinte.
Faits clés
- Constitution de la SAS Short films productions en 2015 par M. [X] [Z] et M. [R] [O]
- M. [X] [Z] demande la dissolution de la société en raison d'un litige avec M. [R] [O]
- La société n'a jamais possédé de matériels ni de locaux
- Le liquidateur est chargé de procéder aux opérations de liquidation et de régler le passif
- Les appelants sont condamnés à payer des frais à M. [X] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement':
-déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre de la disposition du jugement prononçant une jonction d'instance,
-infirme les dispositions suivantes'du jugement :
-en ce qu'il prononce une condamnation sous astreinte contre les appelants pour la production de tous les documents comptables énumérés dans le jugement et au titre de la justification de certains virements et retraits,
-en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes indemnitaires des appelants présentée contre M. [X] [Z] au titre des dépenses injustifiées faites par ce dernier depuis le compte bancaire de la société Short films productions,
-en ce qu'il condamne M.[M] [O] à indemniser M. [X] [Z],
-en ce qu'il dit que M. [M] [O] est l'expert-comptable de la SAS Short films productions au regard de son aveu devant Maître [C], huissier de justice,
-en ce qu'il dit que M. [M] [O] n'a pas répondu à son obligation de conseil,
-en ce qu'il dit que l'ensemble des mouvements de trésorerie ou flux financier provenant de la SAS Short films productions au profit de toute autre société dont M. [R] [O], président de celle-ci ou associé, a directement ou indirectement des intérêts, résulte de conventions dites «'conventions réglementées" au sens de l'article L 227-10 du code de commerce, soit à ce jour une somme totale minimale de 3 730 € pour lesquelles M.[X] [Z] n'a jamais été informé, ni donné son accord, et dont le président, M. [R] [O], devra rendre compte et en supporter personnellement les conséquences dommageables,
-en ce qu'il fixe la mission du liquidateur dans les termes énoncés au dispositif du jugement,
-du chef de l'article 700 et des dépens,
-confirme le jugement quant au surplus de ses dispositions soumises à la cour (notamment en ce qu'il prononce la dissolution judiciaire anticipée de la société Short films productions),
statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamne M. [X] [Z] à rembourser à la société Short films Production les sommes de 154€, 37,20€, 250 euros au titre des dépenses injustifiées,
- rejette le surplus des demandes en paiement des appelants contre M. [X] [Z] au titre du remboursement de certaines sommes à la société Short films productions,
-condamne M. [R] [O] à payer à M.[X] [Z] la somme de 800 euros de dommages intérêts.
-condamne M. [R] [O] à communiquer à M. [X] [Z] les seuls documents suivants': le bilan de la société, l'inventaire de la société,
-rejette la demande d'astreinte destinée à assortir la condamnation précédente,
-rejette la demande de M. [X] [Z] de condamnation solidaire des appelants à justifier sous astreinte d'opérations,
-rejette les demandes des appelants de condamnation de M. [X] [Z] à céder l'intégralité de ses actions de la société Short films productions souscrites lors de la constitution de la société [T] LLC représentée par M. [R] [O] pour un montant d'un euro,
-dit que la mission du liquidateur sera seulement la suivante':
- prendre connaissance du dossier,
- procéder aux opérations de liquidation de la société Short films productions et accomplir toutes les formalités légales y afférentes,
-dit que le liquidateur aura tous pouvoirs pour terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d'actif, en bloc ou par éléments, à l'amiable ou aux enchères, recevoir le prix, donner quittance, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, se désister, acquiescer et généralement faire ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation,
-dit que la rémunération du liquidateur sera fixée par le président du tribunal de commerce d e Nice et sera si nécessaire prélevée sur l'actif de la liquidation de la société Short films productions à défaut de paiement spontané par la société ou les deux associés' (mais dit que le chef de suivant est confirmé':fixe la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur à 1500 euros à la charge de la société Short films productions),
-dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés en première instance,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
-condamne Messieurs [R] et [M] [O], les sociétés Short films productions et [T] LLC à payer à M. [X] [Z] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant ses frais exposés à hauteur d'appel,
-condamne Messieurs [R] et [M] [O], les sociétés Short films productions et [T] LLC aux entiers dépens d'appel dont ceux exposés par M.[X] [Z].
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2015, Messieurs [X] [Z] et M.[R] [O] (ce dernier par l'intermédiaire de la société [T] LLC dont il est le président) ont constitué la SAS Short films productions exerçant sous l'enseigne Aerolens.
Au sein de la société Short films productions, les associés ont les fonctions suivantes':
- M.[X] [Z], associé à hauteur de 50 actions, exerçait les fonctions de directeur général,
-la société [T] LLC (appartenant exclusivement à M. [R] [O], son président) est coassociée à hauteur de 50 actions également.
M. [R] [O] assumait les fonctions de président de la SAS Short films productions,
La société Short films productions n'a jamais possédé ni matériels, ni bureaux ou locaux. Elle était domiciliée chez son président, M. [R] [O].
Un litige naissait entre M. [X] [Z] et M. [R] [O].
M. [X] [Z] souhaitait la dissolution de la société Short films productions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2017, M. [X] [Z] ,en qualité de directeur général de la société Short films productions, convoquait son associée, la société [T] LLC à une assemblée générale extraordinaire et mettait à l'ordre du jour les questions suivantes (en invoquant la perte de l'affectio societatis qui existait entre les associés)':
- la dissolution de la société';
-la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et pouvoirs y afférents,
- pouvoir à accorder en vue des formalités à accomplir en relation avec la dissolution anticipé de la société.
L'assemblée générale n'avait pas lieu et la société Short films productions n'était pas dissoute.
Par exploit d'huissier en date du 15 février 2017, M.[X] [Z] faisait assigner la société Short films Productions, Messieurs [R] et [M] [O] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de la société au titre de la mésentente entre les associés et d'actes de concurrence déloyales commis par M. [R] [O], outre en indemnisation.
Par exploit d'huissier en date du 21 juin 2021, M. [X] [Z] a dénoncé la procédure à la société [T] LLC dont M. [R] [O] est le président et seul associé.
Par jugement du le tribunal de 28 février 2022, le tribunal de commerce de Nice se prononçait en ces termes :
-prononce la dissolution de la SAS Short films productions, en raison de la perte d'affectio societatis et des actes de concurrences déloyales commis par le Président de la S.A.S. Short films productions, M. [R] [O], nomme la SELARL [A] et associés prise en la personne de Maître [U] [A] en tant que liquidateur pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes les formalités légales y afférentes, et notamment de dresser un rapport sur la conformité à l'intérêt social de l'ensemble des dépenses engagées par la présidence depuis la création de la société, et de procéder à toutes initiatives nécessaires aux fins de réintégration des dépenses non justifiées et non posées par l'intérêt général,
-fixe la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur à la somme de 1 500 € à la charge de la SAS Short films productions,
-condamne solidairement M. [M] [O] en sa qualité de comptable de la SAS Short films productions, M. [R] [O] en sa qualité de président de la SAS Short films productions et la SDE [T] LLC en sa qualité d'actionnaire de la SAS Short films productions à communiquer sous astreinte de 100 € par jour, l'ensemble des documents comptables à compter de la signification de la décision à intervenir dont notamment :
la comptabilité de la SAS Short films productions, le grand livre de la société, le bilan de la société, l'inventaire de la société, le livre clients, le livre fournisseur,
-condamne solidairement M. [M] [O], M.
Motivations de la décision
MOTIFS
1-sur la jonction ordonnée en première instance
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
L'intimé demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2020F000503 et 2021F 00'368 comme connexes et statué en un seul jugement, ce à quoi s'opposent les appelants, sollicitant au contraire l'infirmation sur ce point.
En application de l'article 368 du code de procédure civile, une décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'un recours de sorte que l'appel formé contre cette disposition est déclaré irrecevable.
2-sur la recevabilité de certaines demandes des appelants
Selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au premier septembre 2024': Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article'961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Vu les articles 564 à 566 du code civil, l'article 567 du même code énonçant :Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
L'intimé, M. [X] [Z], demande, en page 15 de ses conclusions, à ce que la cour d'appel déclare irrecevables certaines demandes des appelants, lesquelles auraient un caractère nouveau, n'ayant pas été déjà été présentées en première instance.
Selon lui, lesdites demandes nouvelles que le cour devrait déclarer irrecevables sont les demandes de condamnation de M.[X] [Z] au paiement d'une somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts à M. [R] [O] pour des « préjudices subis » et au paiement d'une autre somme de 15.000 € à M. [M] [O] pour des « préjudices subis »
La fin de non-recevoir constitue un moyen de défense qui peut entraîner l'irrecevabilité de certaines demandes adverses. Il s'agit donc d'une prétention qui doit être reprise et mentionnée expressément dans le dispositif des conclusions.
En l'espèce, si l'intimé a développé de telles fins de non-recevoir dans le corps de ses écritures, il n'en a pas tiré les conséquences dans le dispositif de celles-ci, omettant de solliciter expressément l'irrecevabilité des prétentions adverses concernées.
En l'absence de prétentions tendant à l'irrecevabilité, dans le dispositif des conclusions de l'intimé, la cour n'est pas saisie des fin de non-recevoir soulevées par ce dernier.
3 -sur la demande des appelants tendant à l'irrecevabilité du constat d'huissier et à la caducité de l'ordonnance du Président du tribunal de commerce
Les appelants demandent à la cour de constater que le constat d'huissier est irrecevable et de considérer comme caduque l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nice.
Les appelants précisent':
-l'huissier de justice mentionne dans son procès-verbal qu'il s'est présenté le19 janvier 2017 au domicile de M. [O] à 11 heures c'est-a-dire à l'heure exacte de l'assemblée générale figurant sur la convocation,
-l'huissier a donc remis l'ordonnance au président de la société, obligatoirement quelques minutes après 11 heures, c'est-à-dire postérieurement à l'heure de convocation de l'assemblée,
-or l'ordonnance précise que': 'disons que cette mesure urgente sera portée à la connaissance du président de la SAS Short films productions avant la tenue de ladite assemblée générale des associés à peine de caducité' de la présente décision.'
-indépendamment de la caducité de l'ordonnance autorisant la présence de l'huissier, les éléments contenus dans ce constat sont transformés.
En l'espèce, par ordonnance du 10 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Nice désignait un huissier de justice pour se rendre et être présent à l'assemblée générale de la société Short films productions le 19 janvier 2017 à 11 heures. L'ordonnance mentionnait que cette mesure urgente devrait être portée à la connaissance du président de la société Short films productions avant la tenue de l'assemblée générale à peine de caducité. Suite à cette ordonnance, l'huissier de justice dressait un procès-verbal de constat le 19 janvier 2017 à partir de 11 heures.
La cour constate que les appelants sollicitent, dans le corps de leurs conclusions, le prononcé de la caducité de l'ordonnance sur requête et l'irrecevabilité du constat d'huissier de justice, mais sans pour autant énoncer et sans pour autant reprendre de telles demandes dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de telles demandes.
4-sur la demande de dissolution judiciaire formée par M. [X] [Z] sur le fondement de l'article L 225-248 du code de commerce
Selon l'article L 225-248 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023': Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
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