Cour d'appel, chambre 3-3, 30 avril 2026 — n° 21/13444
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la somme due par la société [J] à la société Bocca Nissa au titre de son préjudice d'exploitation ?
Principe retenu
Le préjudice d'exploitation doit être évalué en tenant compte des pertes de chiffre d'affaires subies par la société en raison de l'abandon de chantier. Une décote peut être appliquée en raison des circonstances exceptionnelles, telles que la crise sanitaire.
Faits clés
- La société [J] a signé un contrat avec la société Bocca Nissa pour des travaux de réhabilitation d'un restaurant.
- Un acompte de 43 200,15 euros a été versé par la société Bocca Nissa.
- La société [J] a refusé d'intervenir sur le chantier en raison de la crise sanitaire.
- La société Bocca Nissa a résilié le contrat et a demandé une indemnisation pour préjudice d'exploitation.
- Le tribunal a évalué le préjudice à 49 425 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 16 septembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SAS [J] à payer à la SAS Bocca Nissa la somme de 68 407,29 euros au titre de son préjudice d'exploitation ;
Statuant à nouveau,
Condamna la SAS [X] grande cuisine à payer à la SAS Bocca Nissa la somme de 49 425 euros au titre de son préjudice d'exploitation ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [J] à payer à la SAS Bocca Nissa la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS [J] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Ermeneux.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [J] (ci-après [X]) exerce une activité commerciale de vente, d'installation et d'agencement de cuisine professionnelle.
La société [J] a ainsi été sollicitée par la société Bocca Nissa dans le cadre d'un projet de réhabilitation d'un restaurant sis à [Localité 1].
Le devis était négocié en janvier 2020 entre les deux sociétés. Il était signé définitivement le 26 février 2020 pour un montant total de 288 001,01 euros TTC.
Selon ordre de service du 18 février 2020, les travaux devaient être exécutés au plus tard le 10 mai 2020. Un acompte de 43 200,15 euros était versé correspondant à 40 % du montant du devis signé.
Toutefois, compte tenu de la crise sanitaire intervenue le 16 mars 2020, la société [J] a refusé d'intervenir sur le chantier.
Le 4 mai 2020, la société Bocca Nissa a mis en demeure par courrier en RAR la société Bocca Nissa d'intervenir sur le chantier au plus tard le 11 mai 2020.
La société Bocca Nissa a adressé, par LRAR du 11 mai 2020, une lettre de résiliation du contrat et convoquait la société [J] à une réunion de passation de chantier.
Le 14 mai 2020, était dressé un procès-verbal de réception de travaux avec réserves, valant constat d'abandon de chantier.
Le 9 juin 2020 une tentative de médiation était opérée entre la SAS [J] et la SAS Bocca Nissa sans succès.
Par ordonnance du 5 juillet 2020, le Président du tribunal de commerce de Chambéry a autorisé la saisie conservatoire sur les comptes de la SAS [J] à hauteur de 43 200,00 euros correspondant au montant de l'acompte.
Par acte d'huissier du 18 septembre 2020, la société Bocca Nissa a assigné la société [J] devant le tribunal de Commerce de Nice aux fins de la voir condamner :
- à lui restituer l'acompte versé d'un montant de 43 200 euros,
- à l'indemniser de son préjudice d'exploitation d'un montant de 68 407 euros,
- outre les frais irrépétibles à hauteur de 6 000 euros et les dépens.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS [J] et a fait droit aux demandes en paiement de la SAS Bocca Nissa, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 21 septembre 2021, la société [J] a interjeté appel du jugement précité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026 et a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SASU [J] demande à la cour de :
D'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 16 septembre 2021 en tous ses chefs ;
Et statuant de nouveau :
De débouter purement et simplement la société Bocca Nissa de l'ensemble de ses demandes ;
De condamner la société Bocca Nissa à rembourser à la société [J] la somme de 129 020,56 euros qui a été versée en exécution de la condamnation de première instance ;
De condamner la société Bocca Nissa à verser à la société [J] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société Bocca Nissa aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Par conclusions d'intimée en réponse n°2 signifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la SAS Bocca Nissa demande à la cour de :
Recevoir la société Bocca Nissa en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Débouter la société [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer mal fondée ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 16 septembre 2021, en ce qu'il a condamné la société [J] au remboursement à la société Bocca Nissa de l'acompte de 43 200,00 euros versé sans contrepartie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
La SAS Bocca Nissa soutient qu'en vertu du contrat d'entreprise conclu entre elles, l'entrepreneur est débiteur envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat. Il est tenu de livrer l'ouvrage commandé, sans vices et dans le délai convenu. Or, en l'espèce la société [J] n'a pas respecté ses obligations. L'abandon de chantier suffit à caractériser la défaillance grave de l'entrepreneur. L'entreprise n'a pas réalisé les travaux qu'elle s'était engagée à accomplir avant le 10 mai 2020 et ne les a même pas commencés. Elle n'a pas non plus commandé les éléments lui permettant de remplir sa mission auprès de ses fournisseurs.
Par ailleurs, elle a agi de mauvaise foi puisque à partir du 9 avril 2020 et jusqu'à la résiliation unilatérale du contrat, l'entreprise n'a jamais répondu aux sollicitations qu'elle avait pu lui faire et ne s'est pas présentée au rendez-vous.
Concernant la situation sanitaire, la société Bocca Nissa soutient qu'elle n'était pas un cas de force majeure pour les chantiers au visa de l'article 1218 du Code civil. Ainsi, le 2 avril 2020 il avait été émis un guide des préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction. Aucun texte n'avait ordonné la fermeture des chantiers ou l'interruption de l'activité de construction et il avait été prévu une attestation de déplacement pour les employés des entreprises dont l'activité n'avait pas été interdite par arrêté. En tout état de cause, cette crise ne l'empêchait pas de passer commande des équipements nécessaires, de réaliser ses études d'exécution et de les transmettre au maître d''uvre et de répondre aux interrogations du maître d''uvre du maître de l'ouvrage.
La société [J] soutient quant à elle, que l'article 3 du décret n°2020-993 du 23 mars 2020, applicable durant la période litigieuse, interdisait jusqu'au 11 mai 2020 tout déplacement, sauf exceptions strictement énumérées, aux rang desquelles figuraient notamment « tout trajet entre le domicile et le lieu d'activité professionnel et tout déplacement professionnel in susceptible d'être différé ». Ainsi, aucune activité dont la poursuite était autorisée par décret ne concerne l'activité générale de la société [J]. Elle n'a donc commis aucune faute mais a respecté les obligations légales générales.
Ce n'est qu'à compter du 2 avril 2020 que le choix d'une continuité de certains chantiers a été rendu possible, mais cette méthode ne présentait aucune garantie et représentait un risque trop important pour les salariés de la société. En outre, elle n'exerce pas une activité de BTP, mais seulement une activité de vente et d'installation de cuisine professionnelle et devait intervenir dans un espace fermé. Elle fait ainsi valoir que la crise sanitaire constitue un cas de force majeure.
En outre, elle soulève que la société Bocca Nissa considère à tort que le délai contractuel d'exécution de l'obligation expirait pendant le confinement alors que plusieurs ordonnances ont été prises pour entraîner des suspensions de clause résolutoire et donc des délais contractuels.
Enfin, elle conteste toute faute contractuelle. Elle fait valoir qu'elle a passé des commandes et que des devis ont été demandés au fournisseur mais que la majorité ont interrompu leur activité du fait du confinement.
Selon l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: (...)
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1218 du même code précise qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Selon l'article 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. (...)
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont en l'état d'un contrat de louage d'ouvrage conclu le 18 février 2020 suivant devis récapitulatif du 26 février 2020, la société [J] ayant à sa charge le lot « cuisine » du restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Le devis prévoyait notamment la fourniture et la mise en place des éléments d'électroménager dont les chambres froides, mais aussi le mobilier. Le montant du marché était de 288 001,01 euros TTC et l'acompte a été versé le 25 février 2020 par le maître de l'ouvrage. Il ressort de l'ordre de service signé par les deux sociétés et visé par le devis récapitulatif, que les travaux devaient avoir lieu entre le 4 février 2020 et le 10 mai 2020.
Il ressort des pièces produites que la société [X] était présente lors du 1er compte-rendu de chantier du 4 mars 2020 et qu'il était prévu à l'issue, à sa charge notamment « qu'elle communique son plan indiquant les impacts sur l'aménagement de la cuisine », compte tenu du tracé des cloisons, qu'elle communique « les emplacements des socles maçonnés », ainsi que les débits probables de chaque équipement.
Par la suite, il n'est pas contesté que la société [X] n'est pas revenue sur le chantier. Ainsi, la société Bocca Nissa produit une attestation de son maître d''uvre d'exécution (Performances LBA) qui indique que la société [X] n'a assisté à aucun rendez-vous de chantier et n'a jamais communiqué les bons de commande de matériel. De même, elle fournit un procès-verbal de constat d'huissier établi à sa demande le 19 mai 2020 relevant qu'aucune installation frigorifique ou autre n'a été installée dans la cuisine, à l'exception d'un tube frigorifique encore enroulé.
La société [X] reconnaît d'ailleurs son absence dans un mail du 9 avril 2020 adressé à Performances Lba. En effet, alors que ce dernier lui demande son planning d'intervention, la société [X] lui répond que compte tenu de la crise sanitaire, sa direction ne lui a pas apporté de solutions pour intervenir et fait valoir que beaucoup de ses fournisseurs sont fermés. D'autre part, il ressort des courriers de la société Bocca Nissa que la société [X] ne s'est pas non plus présentée les 28 avril et 4 mai 2020 malgré plusieurs mises en demeure. Les attestations de ses salariés assez peu détaillées ne sauraient attester de sa présence le 28 avril comme elle l'indique. Cette absence totale d'intervention est d'ailleurs reconnue dans son courrier en réponse à la société Bocca Nissa du 6 mai 2020 (pièce 15) dans lequel elle indique avoir dû suspendre son activité compte tenu des contraintes engendrées par la crise sanitaire et indique être prête à les reprendre.
A l'exception de ce courriel du 9 avril et du courrier du 6 mai 2020, la société [X] n'a d'ailleurs jamais expliqué à la société Bocca Nissa son absence.
Malgré cette absence, pour justifier de l'exécution de ses obligations, la société [X] produit de très nombreux courriels internes pour justifier qu'elle a malgré la situation sanitaire, élaboré les plans du chantier ou les modifications de plan avec son équipe.
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