Cour d'appel, chambre 1-6, 30 avril 2026 — n° 21/07513
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un accident de la circulation sur l'indemnisation des victimes par l'assureur ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de réparer le préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation, y compris les frais de logement adapté. La réparation doit inclure le surcoût d'utilisation et les provisions ne doivent pas être déduites.
Faits clés
- M. [U] [L] a été victime d'un accident de la circulation entraînant une tétraplégie.
- L'accident s'est produit alors qu'il était passager d'un véhicule assuré par AGPM Assurances.
- Le tribunal judiciaire de Toulon a initialement condamné AGPM Assurances à verser des indemnités à M. [U] [L] et à d'autres parties.
- M. [U] [L] a demandé une indemnisation pour des frais de logement adapté.
- La cour a infirmé en partie le jugement de première instance et a modifié le montant de l'indemnisation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONSTATE que M. [U] [L] s'est désisté de sa demande d'irrecevabilité des dernières conclusions de AGPM Assurances en date du 29 décembre 2025 et de l'irrecevabilité de ses pièces 9 à 14,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions dont appel
RAPPELLE que ledit jugement est irrévocable s'agissant de la condamnation de AGPM Assurances à payer à M. [U] [L]:
20'718 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
et 45'623,98 euros au titre des frais divers,
CONDAMNE AGPM Assurances à payer à M. [U] [L] la somme de 762 640,94 € en réparation de son préjudice de frais de logement adapté comprenant le surcoût d'utilisation, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE M. [U] [L] et AGPM Assurances du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'[A] et [M] et opposable à la Mutuelle Unéo Monrouge.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2010, M. [U] [L], passager transporté d'un véhicule assuré auprès de la société assurances générale de prévoyance militaire (AGPM Assurances) a été victime d'un accident de la circulation à l'origine d'une tétraplégie.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
constaté le désistement d'instance de Mme [C] [N],
condamné AGPM Assurances:
à payer:
à M. [U] [L]:
la somme de 854 684,98 euros dont il convient de déduire les provisions de 195 000 euros, soit la somme de 659 684,98 euros,
et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à M. [Y] [L], la somme de 41 372,76 euros,
à Mme [Z] [I] [L], la somme de 56 117,46 euros,
à Mlle [F] [L], la somme de 25 000 euros,
et à M. [Y] [L], Mme [Z] [I] [L] et Mlle [F] [L], la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens avec distraction au profit de la SCP De Gasquet - Dommanget- Rispoli,
déclaré la décision commune et opposable:
à la CPAM de l'[A] et Vilaine et fixé sa créance à la somme de 2 205 698,17 euros,
et à la Mutuelle Unéo et fixé sa créance à la somme de 21 626,21 euros,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Un examen amiable non contesté par les parties a été déposé le 24 mai 2014, concluant à un déficit fonctionnel permanent de 90% (pièce 3 de M. [L]).
Le 28 janvier 2016, une transaction amiable est intervenue entre les parties sur tous les postes de préjudice à l'exception des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers, des frais de logement adapté et des préjudices par ricochet, pour un montant total de 6 295 266,73 euros (annexe du rapport d'expertise architecturale p 95).
Par déclaration en date du 19 mai 2021, AGPM Assurances a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] [L] la somme de 659 684,98 euros ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 7 juillet 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a:
ordonné une expertise confiée à M. [Q], architecte DPLG,
et réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L'expert [Q] a déposé son rapport le 13 juin 2025.
La mise en état a été clôturée le 30 décembre 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 14 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives devant la cour notifiées par voie électronique en date du 29 décembre 2025, AGPM Assurances sollicite de la cour d'appel de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] [L] au titre des frais de logement adapté, une indemnité de 788 343 €,
homologuer le rapport d'expertise de M. [Q],
sur les frais de logement adaptés, hors surcoûts d'utilisation:
retenir qu'ils seront indemnisés à hauteur de la somme de 429 704,64 euros TTC correspondant aux surfaces usuelles et aux surfaces complémentaires liées au handicap de M.[U] [L] retenues par l'expert judiciaire,
débouter M. [U] [L] de sa demande d'indemnisation de ses frais de logement adapté à hauteur de la somme de 770 073,93 €,
sur les surcoûts d'utilisation:
retenir:
que M. [U] [L] ne justifie pas de l'absence d'exonération de la taxe foncière,
en conséquence un surcoût d'utilisation annuel limité à hauteur de la somme de 3216,84 euros n'intégrant pas la part de taxe foncière retenue par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 865,06 euros,
en toutes hypothèses, que le surcoût d'utilisation ne pourra intégrer la part de taxe foncière retenue par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 865,06 euros uniquement si M. [U] [L] justifie dûment acquitter le règlement de cette taxe,
et que la capitalisation du surcoût d'utilisation se fera en appliquant la table de capitalisation stationnaire publiée dans la Gazette du Palais en 2025,
débouter M.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LES CONCLUSIONS DE PROCÉDURE
Par conclusions intitulées conclusions de procédure et aux fins de rejet de conclusions et pièces après dépôt du rapport d'expertise n°1 signifiées par voie électronique en date du 29 décembre 2025, M. [U] [L] sollicite de la cour d'appel de rejeter et déclarer irrecevables les conclusions de AGPM Assurances ainsi que ses pièces 9 à 14 notifiées le 29 décembre 2025.
Il soutient qu'alors que le rapport d'expertise a été rendu le 18 juin 2025, AGPM Assurances appelante a déposé ses conclusions moins de 24 heures avant la clôture, ne lui permettant pas d'y répondre utilement.
Par conclusions de procédure du 31 décembre 2025, l'AGPM sollicite de la cour d'appel de:
rejeter les demandes de M. [L] formulées dans ses conclusions du 29 décembre 2025,
déclarer recevables et bien fondées les conclusions au fond déposées le 29 décembre 2025 par elle-même.
Elle soutient que l'intimé a déposé des conclusions le 2 décembre 2025 majorant ses demandes de 531 585,24 euros au motif de frais d'utilisation du logement adapté alors que sa demande initiale de 788 343 euros avait été entièrement retenue par le tribunal judiciaire.
Elle soutient que le rapport d'expertise étant défavorable à M.[U] [L], il appartenait à ce dernier bien qu'intimé, de chiffrer en premier ses demandes et elle ajoute qu'elle n'a eu que 3 semaines pour y répondre.
Elle ajoute qu'il n'y a pas d'atteinte au principe du contradictoire et qu'aucune nouvelle pièce n'est versée de sa part.
A l'audience et par note en délibéré en date du 14 janvier 2026, M. [U] [L] a confirmé se désister de sa demande de rejet des conclusions de l'AGPM.
Réponse de la cour d'appel
Compte tenu que M. [U] [L] se désiste de sa demande d'irrecevabilité, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point qui n'est plus en débat.
II - SUR LA DEMANDE D'HOMOLOGATION DU RAPPORT D'EXPERTISE
AGPM Assurances sollicite l'homologation du rapport d'expertise.
M. [U] [L] sollicite des sommes différentes de celles retenues par l'expert et sollicite également une méthode de calcul différente.
Réponse de la cour d'appel
L'article 249 et 256 du code de procédure civile énoncent que le juge peut charger la personne qu'il commet à procéder à des constatations, et que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut la charger de lui fournir une simple consultation.
L'article 263 du même code énonce que l'expertise n'a lieu d'être que dans le cas où des constatations ou des consultations ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il ressort de ces articles qu'un rapport d'expertise judiciaire ne constitue qu'une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur une question complexe d'ordre technique. Il n'entre donc pas dans sa nature de faire l'objet d'une homologation. La demande formée à cette fin sera donc rejetée.
III- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE LOGEMENT ADAPTÉ
1) Les décisions
Dans le jugement, le juge a alloué à M. [U] [L] la somme de 788 343 euros au motif qu'il n'y a pas lieu à se limiter à la surface complémentaire du bien, alors que M. [U] [L] doit être indemnisé de l'intégralité des frais d'acquisition du logement adapté à son handicap, puisqu'il était locataire avant l'accident et qu'âgé de 28 ans, il est légitime à se projeter dans une vie de famille nécessitant plusieurs chambres pouvant accueillir notamment la tierce personne affectée à son accompagnement (jugement page 7).
Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné une expertise au titre de ce poste de préjudice, au motif qu'il convient de pouvoir isoler la part du coût d'acquisition et d'adaptation du logement en relation de causalité avec l'accident et ses séquelles, et a constaté que la discussion portait sur le coût à prendre en considération au regard de l'ampleur du projet de M. [U] [L].
2) L'expertise
Sur la description de la maison de 409,96 m2' Dans son rapport, l'expert a retenu que M. [U] [L] avait acheté le terrain à bâtir pour une somme de 195'000 euros, et qu'il y avait fait construire une habitation pour un montant de 598'805,57 euros.
Il a détaillé le logement ainsi réalisé de 409,96 m2 :
318,12 m² de surface habitable chauffée comprenant :
au rez-de-chaussée de 201,38 m² :
un rez-de-chaussée avec entrée,
un séjour, salon, avec cuisine ouverte,
une arrière cuisine,
une pièce de jeux vidéos,
une pièce pour les soins de kinésithérapie,
un local technique pour le rangement du matériel médical,
une chambre principale avec salle de bains,
et une chambre pour une tierce personne,
un WC indépendant.
à l'étage de 72,83 m² accessible avec un élévateur : 2 chambres et une salle de bains,
et au-dessus du garage, un studio indépendant de 43,91 m² avec terrasse,
50,3 m² de surfaces annexes comprenant un garage et un cellier,
116 m² de terrasse au rez-de-chaussée dont 11,5 m² de circulation inclinée,
et 17,4 m2 de terrasse en toiture du studio.
Il rappelle le handicap particulier de M. [U] [L] qui est tétraplégique à 90 % qui a besoin d'une tierce personne pour l'aider au transfert via un lève-personne, pour l'aider à se doucher et à manger etc. (rapport page7). Il rappelle que M. [U] [L] ne peut pas utiliser ses mains pour tenir quelque chose sans accessoires de maintien. En revanche il utilise sa bouche pour man'uvrer une télécommande adaptée (rapport page 7).
Sur la surface totale nécessaire d'uniquement 190,87 m² ' Il a relevé que le projet se développe sur plus de 260 m² de surface au rez-de-chaussée ce qui est plus que nécessaire.
Il a considéré que créer un étage était plus pertinent que développer la maison complètement au rez-de-chaussée (rapport page 5), tout en estimant que l'étage avec élévateur et deux chambres et une salle de bains, n'était pas nécessaire (rapport page 20) puisqu'une seule chambre avec salle de bains et une portion de circulation en plus étaient nécessaires pour correspondre au T3 dans lequel vivait M. [U] [L] avant l'accident (rapport page 13) et pouvaient être réalisées au rez-de-chaussée.
S'agissant du studio au-dessus du garage, l'expert précise que M. [U] [L] a été indemnisé à hauteur de 3,6 millions d'euros pour l'assistance d'une tierce personne à titre permanent de 21 heures sur 24 alors qu'il justifie le choix de ce studio en remplacement de la rémunération de son aide. L'expert s'interroge sur une éventuelle double indemnisation de ce préjudice et retient en tout état de cause que ce studio n'était pas nécessaire (rapport page 15).
L'expert s'est fondé ensuite sur les fonctions des différents espaces pour pouvoir déterminer les espaces qu'il convenait d'indemniser dans cette maison déjà construite. Il a considéré d'une manière générale:
qu'une cuisine ouverte sur la salle à manger n'était pas une cuisine dans laquelle on mange,
que les arrières cuisines ne sont pas indispensables à la différence d'un local technique répondant au besoin de chauffage et de buanderie,
que les chambres sont minimales pour offrir le séjour le plus spacieux possible,
et que la présence d'un garage est très rare.
En l'espèce, il a établi les besoins classiques (surface usuelle), a ajouté une surface d'arrière cuisine, puisque M. [U] [L] n'a pas de local technique, ainsi qu'un garage afin de ne pas subir les intempéries. Il a également rajouté les deux toilettes et les deux salles de bains, ces quatre pièces étant nécessaires dans le cas du handicap de M. [L] (rapport page 9), de même que la salle de soins de kinésithérapie et le local de rangement du matériel médical.
Il a donc inclus dans les pièces nécessaires :
une entrée,
deux toilettes,
une cuisine ouverte,
une arrière-cuisine,
un salon, dont les surfaces auraient pu être réduites,
la pièce de soins de kinésithérapie,
le local technique pour le rangement des matériels médicaux,
la pièce de jeux, qui aurait pu être réduite pour être mutualisée avec la pièce de soins de kinésithérapie,
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