Cour d'appel, chambre 1-6, 30 avril 2026 — n° 19/14205
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment évaluer le préjudice corporel d'une victime d'accident de la circulation ?
Principe retenu
La cour d'appel a le pouvoir d'infirmer une évaluation de préjudice corporel faite par un tribunal de première instance si elle estime que cette évaluation est insuffisante. Elle peut procéder à une nouvelle évaluation en tenant compte des éléments médicaux et des pertes de revenus.
Faits clés
- Accident de la circulation sur l'autoroute le 21 mai 2014
- M. [W] [T] a été percuté par l'arrière par un véhicule conduit par M. [H]
- Expertises médicales ont été réalisées pour évaluer les blessures
- Le préjudice corporel initialement évalué à 8 454,25 euros
- La cour a réévalué le préjudice corporel à 93 816,40 euros
Articles cités
article 1231-7 du Code civil
article 699 du Code de procédure civile
article 700 du Code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 juillet 2019 en ce qu'il a :
- évalué le préjudice corporel de M. [V] [T] à la somme de 8 454,25 euros,
- constaté le versement au profit de M. [V] [T] et à titre de provision, de la somme totale de 12 000 euros qui en déduction du montant ci-dessus alloué, aboutit à un trop perçu de sa part d'un montant de 3 545,75 euros.
Statuant à nouveau,
EVALUE le préjudice corporel de M. [V] [T] à la somme de 93 816,40 euros ;
CONSTATE le versement au profit de M. [V] [T] et à titre de provision, de la somme totale de 42 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la SA Avanssur et Monsieur [E] [H] à payer à M. [V] [T], en deniers et quittances, la somme de 51'816,4euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 juillet 2019 pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la société Avanssur et Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
AUTORISE Maître [N] [U] [G] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Avanssur et Monsieur [E] [H] à payer à M. [V] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
le 21 mai 2014, M. [W] [T] qui circulait sur l'autoroute a été percuté par l'arrière par un véhicule de type 4x4 que conduisait M. [H], assuré par la société Direct assurances aux droits de laquelle vient la SA Avanssur.
Le docteur [B] missionné comme expert amiable s'est adjoint les compétences du docteur [O], sapiteur en neurochirurgie. L'expert a déposé un pré-rapport le 27 avril 2015, suivi d'un complément de rapport du 16 septembre 2015.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- alloué une provision de 10.000 € s'ajoutant à une précédente somme de 2.000 € versée à titre amiable,
- ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [P], lequel s'est adjoint les rapports de M. [C], rhumatologue.
Le docteur [P] a déposé son rapport le 23 septembre 2017, assorti d'un rapport du docteur [C] du 3 novembre 2016. Ses conclusions médico-légales étaient les suivantes :
- existence d'un état antérieur, M. [W] [T] présentant des lésions dégénératives importantes, douloureuses et constatées par plusieurs spécialistes, ne devant pas interférer avec l'accident en cause,
- consolidation au 27 janvier 2015,
- déficit fonctionnel temporaire 25 % du 21 mai 2014 au 21 juillet 2014,
- déficit fonctionnel temporaire 15 % du 22 juillet 2014 au 27 janvier 2015,
- perte de gains professionnels actuels du 21 mai 2014 au 27 janvier 2015,
- souffrances endurées : 2,5/7,
- préjudice esthétique : 0/7,
- déficit fonctionnel permanent : 5%,
- incidence professionnelle : aucune incidence professionnelle liée de manière directe et certaine avec l'accident considéré,
- préjudice d'agrément : pas de préjudice retenu en relation avec l'accident considéré.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné in solidum M. [H] et la SA Avanssur venant aux droits de la société Direct assurance à indemniser M. [W] [T] des conséquences dommageables de l'accident du 21 mai 2014.
Il a accordé à ce dernier une somme de 8.545,25 € ne couvrant pas le montant des 12.000 € de provision. A savoir :
* Préjudices patrimoniaux temporaires:
- Frais divers (médecin-conseil, techniciens) 2000,00 €
* Préjudices patrimoniaux permanents:
- Déficit fonctionnel temporaire 954,25 €
- Souffrances endurées 4500,00 €
* Préjudices extra-patrimoniaux permanents:
- Préjudice d'agrément 1000,00 €
Préjudice total de la victime 8454,25 €
Provisions versées ou allouées 12000,00 €
Trop-perçu 3545,75 €
Pour asseoir sa décision, le premier juge a considéré en substance que :
- l'accident a révélé chez M. [W] [T] une discopathie dégénérative, par rapport à laquelle il était asymptomatique jusqu'alors,
- cette pathologie n'ayant été révélée que dans les suites de l'accident du 21 mai 2014, M. [W] [T] doit être dédommagé à hauteur de l'intégralité du préjudice corporel subi;
- l'expert judiciaire, qui avait pourtant admis l'existence d'une prédisposition pathologique non révélée avant l'accident, a commis une erreur consistant à ne pas prendre en compte l'intégralité des chefs de préjudice corporel de M. [W] [T], en particulier les séquelles des discopathies ;
- le tribunal n'est pas lié en tout état de cause par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et dispose de suffisamment d'éléments d'appréciation pour procéder sans délai à la liquidation du préjudice corporel.
Par déclaration du 6 septembre 2019, M. [W] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instane de Marseille en ce que, son préjudice corporel ayant été évalué à la somme de 8 454,25 €, il a été condamné à restituer un trop-perçu de 3 475,75 €.
Par arrêt mixte du 3 juin 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a admis le droit de M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la réparation intégrale des préjudices subis par M. [W] [T]
Le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [W] [Q] est non contesté par la société Avanssur et M. [H].
M. [V] [T] conteste le rapport d'expertise du docteur [I] et demande à la cour d'appel de constater que l'expert judiciaire désigné par la cour d'appel, malgré l'arrêt avant dire droit en date du 22 février 2024 ordonnant un complément d'expertise, n'a pas procédé à l'évaluation des préjudices subis en intégrant systématiquement les conséquences de l'état antérieur de la victime, uniquement révélé par l'accident.
Il demande en conséquence d'entériner les conclusions du rapport établi par son médecin conseil le Docteur [D] le 28 mars 2025, qui a été communiqué à l'expert judiciaire et toutes les parties aux termes d'un dire du conseil de M. [W] [T] en date du 1er avril 2025.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 9 avril 2025 qui a pris en compte dans le cadre de son évaluation médicale les lésions dégénératives. Ils font valoir que M.[W] [T] se croit autorisé à se référer au rapport du docteur [D], son médecin conseil, qui est non contradictoire, unilatéral et partial en raison de sa rémunération par ses soins.
Réponse de la cour d'appel,
Dans le cas d'un état antérieur latent, la pathologie n'a été révélée ou provoquée qu'à cause du fait dommageable dans la mesure où cette affection n'avait entraîné jusque-là aucune réduction de capacité, l'accident doit être considéré comme ayant été son facteur déclenchant.
Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Lors de l'accident survenu le 21 mai 2014, M. [W] [T] était âgé de 41 ans. Après avoir renseigné un constat amiable, il a pu repartir avec son véhicule. Plus tard dans la journée, il a consulté un service d'urgence où un collier cervical, souple et amovible, a été remis pour être porté pendant un mois.
Le bilan lésionnel comprenait un traumatisme cervical indirect par 'coup du lapin' responsable d'une entorse cervicale bénigne sans signe de gravité en dynamique ni sur les scanners et IRM cervicales. Les imageries effectuées ont permis d'éliminer une éventuelle lésion traumatique cervicale rachidienne.
Cependant, le rachis était porteur d'un état antérieur avec des lésions dégénératives arthrosiques étagées prédominant sur le segment inférieur, constitutif d'une fragilité préexistante.
L'expert judiciaire mentionne expressément dans son rapport un état antérieur en rapport avec les faits à savoir, des lésions dégénératives étagées cervicales et lombaires, sur les vertèbres et les disques intervertébraux, avec arthrose érosive en L4-L5 et surtout L5 S1.
En l'espèce, le docteur [I] a pris en considération l'existence de cet état antérieur préexistant au traumatisme sans être bruyant dans son dernier rapport du 9 avril 2025.
L'expert a répondu aux dires de Maître [U] [G] du 1er et 25 avril 2025 mais également à un dire du médecin conseil de la victime daté du 28 mars 2025, qui reprennent les différents points discutés dans le cadre de la présente instance de façon très précise et circonstancié.
En définitive, la cour estime que l'expertise judiciaire constitue un élément suffisant pour statuer sur les demandes de M. [W] [T] alors même que l'expert a procédé à l'évaluation des préjudices subis par la victime en intégrant les conséquences de l'état antérieur de la victime tel que cela était sollicité par arrêt avant dire droit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2024.
La demande de M. [W] [T] tendant à voir entériner les conclusions du rapport établi par son médecin conseil, le Docteur [D], le 28 mars 2025 qui a été soumis à l'expert judiciaire et à la discussion des intimés, sera en conséquence rejetée.
De même, sur la demande d'homologation du rapport d'expertise formulée par les intimés,
il ressort des articles 249, 256 et 263 du code de procédure civile qu'un rapport d'expertise judiciaire ne constitue qu'une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur une question complexe d'ordre technique. Il n'entre donc pas dans sa nature de faire l'objet d'une homologation. La demande formée à cette fin sera donc rejetée.
Enfin, il sera rappelé que la Cour d'appel n'est pas liée en tout état de cause par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [W] [T]
Au regard des pièces produites par l'appelant et du rapport d'expertise judiciaire qui constitue une base probante d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [W] [T], il y a lieu de procéder à l'indemnisation du préjudice corporel poste par poste conformément à la nomenclature Dintilhac.
M. [W] [T] conteste notamment la date de consolidation fixée par l'expert judiciaire au 1er décembre 2015. Il met en avant que le docteur [D] fixe la date de consolidation au 21 juin 2019, soit à la fin de la rééducation continue, à cinq années d'évolution chronique.
Cependant l'expert judiciaire a répondu de façon trés précise aux dires sur ce point. Il a notamment rappelé que la date de consolidation correspond au moment où les séquelles sont stabilisées, où il n'y a plus de soins actifs (c'est-à-dire de nature à guérir le patient), des soins d'entretien pouvant être poursuivis.
Il a expliqué que 'dans le cas de M. [W] [T], qui souffre de douleurs dégénératives arthrosiques lombaires, des soins de rééducations ont été poursuivis, ainsi que des séances d'ostéopathie. Ces soins seront probablement reconduits dans l'avenir durant les périodes douloureuses et pour permettre de conserver la mobilité rachidienne.' Il poursuit en indiquant qu'il 'est indispensable de maintenir des activités diversifiées dans ce type de pathologie' et soutient que 'la date de consolidation ne sera pas guidée par la poursuite de la rééducation' de sorte qu'il confirme la date de consolidation au 1er décembre 2015.
En conséquence, la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] [T] est donc fixée au 1er décembre 2015, conformément aux conclusions d'expertise.
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' Les dépenses de santé actuelles :
Le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. [W] [T] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
M. [W] [T] sollicite la réformation du jugement de première instance et l'octroi d'une somme de 9.468,80 euros au titre des frais d'ostéopathie avant consolidation.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir fixer ce poste de préjudice à hauteur de 247 euros soit 47 euros au titre du reste à charge après déduction de la créance de la CPAM et 200 euros au titre de quatre séances d'ostéopathie.
Réponse de la cour d'appel
Les dépenses de santé actuelles concernent des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
L'expert judiciaire mentionne au titre de ce poste de préjudice sept séances d'ostéopathie sur le rachis (rapport du 16/01/2023) et indique dans son dernier rapport 'séances d'ostéopathie sur le rachis.
En l'espèce, il est effectivement justifié de sept séances d'ostéopathie avant la date de consolidation en lien avec le dommage subi par M. [W] [T] et il y a donc lieu d'allouer à la victime la somme de 344 euros au titre de ces séances.
Il n'est sollicité par la victime aucun reste à charge après déduction de la créance de la CPAM dont les frais médicaux et assimilés se sont élevés à la somme de 1 497,15 euros. Toutefois, les intimés offrent de payer la somme de 47 euros qui correspond à la franchise (pièce 1 30 c). Il convient d'y faire droit.
' La perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal de grande instance a débouté M.
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