Tribunal judiciaire, 4 ème chambre civile, 15 avril 2026 — n° 25/00160
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se détermine le montant des contributions alimentaires entre parents après un divorce ?
Principe retenu
Le montant des contributions alimentaires doit être fixé en tenant compte des besoins des enfants et des ressources des parents. En cas de contestation, le juge peut réexaminer les décisions antérieures et ajuster les montants en fonction des circonstances.
Faits clés
- Mariage de Madame [S] [X] et Monsieur [J] [T] le 25 juin 2003
- Deux enfants issus de leur union, nés en 2006 et 2009
- Divorce prononcé le 19 octobre 2021 avec fixation des contributions alimentaires
- Modification des pensions alimentaires par la Cour d'Appel le 22 janvier 2026
- Opposition à l'injonction de payer pour des frais d'entretien des enfants
Articles cités
article 1074-1 du code de procédure civile
article 373-2-2 du code civil
article 1342-2 du code civil
article 1347-2 du code civil
article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [X] et Monsieur [J] [T] se sont mariés le 25 juin 2003.
Deux enfants sont issus de leur union :
[W] née le 21 juin 2006 ;[E] né le 11 octobre 2009.
Le 19 octobre 2021, le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé leur divorce, en prévoyant notamment que la contribution de Monsieur [J] [T] pour sa fille est fixée à 350 € et que « les frais de scolarité, cantine, de santé non remboursés et de mutuelle, ainsi que les frais de loisirs et de sports de [E], décidés d’un commun accord entre les parents, seront pris en charge par moitié par chacun d’eux ».
Par jugement du 30 avril 2024, le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] a, notamment, fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants de Monsieur [J] [T] à la somme de 350 € pour chaque enfant et ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de santé non remboursés concernant les deux enfants.
Par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] en date du 22 janvier 2026, le montant des pensions alimentaires a été ramenée à 250 € pour chacun des enfants, avec rétroactivité à compter du 1er septembre 2023 pour [E], date de la fin de la garde alternée entre les parents le concernant.
Par sommation de payer délivrée par huissier le 16 août 2024, Madame [S] [X] a mis en demeure Monsieur [J] [T] de lui régler la somme de 1 606,66 € au titre des frais exposés pour les enfants.
Par déclaration au greffe du 5 mars 2025, Monsieur [J] [T] a fait opposition à l’injonction de payer rendue le 17 janvier 2025 et signifiée le 7 février 2025 le condamnant à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 606,66 € en principal, avec intérêts au taux légal du 16 août 2024, outre 62,75 € de frais de sommation et 51,60 € de frais de requête.
Appelée pour la première fois à l'audience du 21 mai 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 4 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [S] [X], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Dire Monsieur [J] [T] mal fondé en son opposition ;Condamner Monsieur [J] [T] à lui payer les sommes de :1 473,57 € en remboursement des frais exposés par elle pour l’entretien des enfants communs, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date de la sommation de payer ;2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance et les frais de commandement.
Au visa des articles 1074-1 du Code de procédure civile, 373-2-2, 1342-2 et 1347-2 du Code civil et L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle rappelle que Monsieur [J] [T] a reconnu être son débiteur au titre du partage des frais. Elle ajoute qu’elle n’a pas décidé unilatéralement du voyage scolaire et des soins psychologiques et qu’ils s’imposent à eux. Elle affirme que le jugement du 19 octobre 2021 ne subordonne pas la prise en charge des frais à l’accord des deux parents, sauf pour ceux de « loisir et de sport ». Elle déclare que le suivi psychologique était nécessaire compte tenu du repli de son fils sur lui-même et du retentissement de la procédure devant le Juge aux affaires familiales et que, si Monsieur [J] [T] refuse de la prendre en charge, c’est parce que son fils a exprimé le refus de la résidence alternée. Elle soutient que cela répond à un impératif médical, devant être supportés par les deux parents. Elle ajoute qu’il était nécessaire qu’il puisse assister au voyage scolaire organisé par son école et qu’il s’agit de frais de scolarité. Elle estime qu’il ne peut y avoir de compensation entre une dette alimentaire et les frais liés à la taxe foncière du domicile communs ou des frais de déplacements. Elle ajoute qu’il ne peut lui faire supporter la moitié de ses dépenses de mutuelle alors qu’elle dispose déjà d’une mutuelle pour les enfants.
Motivations de la décision
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite le 7 février 2025.
L’opposition date du 5 mars 2025, de sorte que l’opposition à injonction de payer a été faite dans les délais.
Son opposition est donc recevable.
Sur le partage des frais
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L’article 372-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, (…) les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les sommes dues par Monsieur [J] [T]
Il ressort des trois décisions rendues qu’entre le 19 octobre 2021 et le 1er septembre 2023, « les frais de scolarité, cantine, de santé non remboursés et de mutuelle, ainsi que les frais de loisirs et de sports de [E], décidés d’un commun accord entre les parents, seront pris en charge par moitié par chacun d’eux ».
A compter du 1er septembre 2023, les frais de santé non remboursés concernant les deux enfants sont partagés par moitié entre les parents, sans aucune mention des autres frais.
Contrairement à ce que prétend Madame [S] [X], le premier jugement ne distingue pas d’une part les frais de scolarité, cantine, de santé non remboursé et de mutuelle, d’autre part les frais de loisirs et de sport. Tous ces frais sont soumis à l’accord commun entre les parents.
Madame [S] [X] justifie de frais restant à charge à hauteur de :
- 1 028,11 € pour l’orthodontiste, soit 514,05 € chacun ;
- 360 € pour le psychologue, soit 180 € chacun ;
- 110 € pour l’abonnement [Localité 3], soit 55 € chacun ;
- 421 € pour un voyage scolaire en Normandie, soit 210 € chacun ;
- 331,70 € de fournitures scolaires et sportives, soit 165,85 € chacun ;
- 30 € de cotisation pour l’Association sportive du collège, soit 15 € chacun ;
- 495,64 € de mutuelles, soit 247,82 € chacun.
Monsieur [J] [T] reconnaît devoir la somme de 848,05 €, correspondant aux frais d’orthodontiste outre une partie des frais de mutuelles, arrêté au 31 août 2024.
Les voyages scolaires sont facultatifs et nécessitent l’accord des deux parents, eu égard à l’exercice de l’autorité parentale conjointe.
L’accord des deux parents est également nécessaire pour conduire un enfant chez le psychologue, quand bien même ce suivi était préconisé par l’établissement scolaire.
Madame [S] [X] ne justifie pas avoir sollicité l’accord de Monsieur [J] [T] à ce titre, de sorte que ses demandes sont rejetées.
L’abonnement [Localité 3] date du 5 septembre 2023 et les affaires scolaires et sportives ont été acquises les 2, 6 et 11 septembre 2023 et 2 février 2024, soit postérieurement à l’instauration, le 1er septembre 2023, d’une pension alimentaire versée par Monsieur [J] [T].
La cotisation pour l’association sportive du collège a été versée pour l’année scolaire 2023/2024, soit nécessairement après le 1er septembre 2023.
Ces divers frais, ainsi que les frais de mutuelles à compter du 1er septembre 2024, relèvent de l'entretien courant et à l'éducation habituelle des enfants, de sorte qu’ils sont nécessairement inclus dans la pension alimentaire versée.
Aucun élément ne justifie d’écarter la condamnation de Monsieur [J] [T] au titre des intérêts légaux à compter de la sommation de payer, la somme fixée était due à cette date.
Monsieur [J] [T] est donc condamné à payer à Madame [S] [X] la somme de 848,05 € en remboursement des frais exposés par elle pour l’entretien des enfants communs, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date de la sommation de payer, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur les sommes dues par Madame [S] [X]
Monsieur [J] [T] justifie de frais restant à charge à hauteur de :
- 340 € pour un stage basket, soit 170 € chacun ;
- 110 € pour l’abonnement [Localité 3], soit 55 € chacun ;
- 214,95 € de fournitures scolaires et sportives, soit 107,48 € chacun ;
- 10 € de carte du collège, soit 5 € chacun ;
- 21,40 € de facture SNCF ;
- 560 € de mutuelle, soit 280 € chacun ;
- 203,87 € au titre des frais courants de [E] postérieurement au 1er septembre 2023.
Madame [S] [X] reconnaît devoir à Monsieur [J] [T] la somme de 162,48€ correspondant aux frais de fournitures scolaires et sportives et à l’abonnement [Localité 3].
S’agissant du stage de basket, il s’agit de frais exceptionnels nécessitant l’accord des deux parties. Il résulte du mail du 11 avril 2023 que Madame [S] [X] a donné son accord pour l’organisation de ce stage de Basket, de sorte qu’elle est tenue de participer à hauteur de la moitié. Contrairement à ce qu’elle affirme, il importe peu que ce stage ait été organisé sur la semaine de vacances de Monsieur [J] [T], les frais exceptionnels devant être partagés par moitié.
S’agissant de la facture SNCF du 5 août 2022 entre [Localité 4] et [Localité 2], le jugement de 2021 prévoit une passation le vendredi. Madame [S] [X] reconnaît qu’elle n’était pas sur [Localité 1] le jour de la passation, de sorte que le trajet de [E] doit être à sa charge.
Monsieur [J] [T] justifie avoir souscrit une mutuelle pour ses enfants à compter du 1er février 2020. Pour autant, il ne pouvait ignorer que Madame [S] [X] bénéficiait déjà d’une mutuelle pour les enfants, les fiches de paye étant fournies durant la procédure de divorce, procédure entamée le 23 juillet 2018.
Il s’agit donc de frais inutiles, ne pouvant être imputés à Madame [S] [X].
Pour la carte du collège, le paiement n’est pas justifié, de sorte que cette demande est rejetée.
Enfin, les frais dépensés par Monsieur [J] [T] après le 1er septembre 2023 relèvent de l’entretien courant de son fils, de sorte qu’ils sont inclus dans la pension alimentaire. Madame [S] [X] doit donc prendre en charge ces dépenses.
Madame [S] [X] est condamnée à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 557,75 € en remboursement des frais exposés par elle pour l’entretien des enfants communs, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur la compensation
L’article 1347 du Code civil, dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [J] [T] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à Madame [S] [X] la somme de 848,05€ en remboursement des frais exposés par elle pour l’entretien des enfants communs, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date de la sommation de payer ;
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 557,75€ en remboursement des frais exposés par elle pour l’entretien des enfants communs, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la compensation entre ces deux condamnations ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
DIT que les dépens seront partagés par moitié, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance et les frais de commandement.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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