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Tribunal judiciaire, illkirch civil, 4 mai 2026 — n° 25/04504

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de jouissance paisible du logement et les conséquences d'une infestation de punaises de lit sur le contrat de bail ?

Principe retenu

Le bailleur a l'obligation de garantir au preneur la jouissance paisible de son logement. En cas de manquement à cette obligation, le bailleur peut être tenu responsable des préjudices subis par le locataire.

Faits clés

  • Madame [P] [U] [F] [W] est locataire d'un appartement depuis 2015.
  • Elle a subi une infestation de punaises de lit depuis le deuxième trimestre 2024.
  • Malgré plusieurs interventions de la bailleresse, l'infestation n'a pas été résolue.
  • Elle a dû quitter son logement le 31 octobre 2024, perdant ainsi son emploi d'assistante maternelle.
  • Elle a sollicité un relogement sans succès et a dû jeter ses meubles.

Articles cités

article 6 de la loi du 6 juillet 1989 articles 1719 et suivants du Code civil

Dispositif

DECLARONS la société HABITAT DE L’ILL responsable des préjudices subis par madame [P] [U] [F] [W] ; CONDAMNONS la société HABITAT DE L’ILL à régler à madame [P] [U] [F] [W] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en réparation de ses préjudices outre les intérêts légaux calculés à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation ; DEBOUTONS madame [P] [U] [F] [W] du surplus de ces demandes ; CONDAMNONS la société HABITAT DE L’ILL à régler à madame [P] [U] [F] [W] 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridique ; CONDAMNONS la société HABITAT DE L’ILL aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 4] le 4 mai [Localité 5]. LE CADRE-GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Valérie OSWALT Olivier LICHY

Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] ______________________ ILLKIRCH Civil N° RG 25/04504 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3H ______________________ MINUTE N° 294/2026 ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me HILDENBRANDT Copie certifiée conforme à : - Me ROSELMAC le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE : Madame [P] [U] [F] [W] née le 25 Septembre 1961 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 250 DEFENDERESSE : Société HABITAT DE L'ILL, société coopérative d'habitation à loyer modéré, [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Léa GUGLIELMI, Greffier placé, lors des débats Valérie OSWALT, Cadre-Greffier, lors du délibéré DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Mars 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 04 Mai 2026 Premier ressort, OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 19 mai 2025 ainsi que dans ses dernières écritures du 2 décembre de cette même année, madame [P] [U] [F] [W] expose que : - elle est locataire depuis 2015 d’un appartement donné à bail par la société HABITAT DE L’ILL; - elle disposait d’un agrément pour accueillir 3 enfants mineurs ce qui lui a permis d’exercer la profession d’assistante maternelle à domicile ; - depuis le deuxième trimestre 2024 son domicile subit une invasion de punaises de lit ; elle en a informé sa bailleresse qui a dépêché une entreprise à plusieurs reprises pour traiter le logement mais malheureusement sans succès ; - le 31 octobre 2024 elle a dû quitter son logement pour aller se réfugier dans sa famille et que du fait de ce déménagement elle a également perdu son emploi ; elle précise également avoir été contrainte de jeter tous ses meubles meublants pour éviter la circulation de ces insectes dans un autre endroit ; - elle a multiplié les démarches et vainement sollicité de sa bailleresse un relogement ; elle a également, tout aussi vainement, informé les services municipaux et sociaux ; - le 18 février 2025 une réunion a été organisée à l’occasion de laquelle la défenderesse lui a conseillé de solliciter un relogement ; - dans son courrier du 21 février 2025 HABITAT DE L’ILL a reconnu que le logement était toujours infesté et que cela provenait du logement situé sur le même palier ; Qu’au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel le bailleur a l’obligation de garantir au preneur la jouissance paisible de son logement, ainsi qu’au visa des articles 1719 et suivants du Code civil, elle sollicite la condamnation de la société défenderesse sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement, de procéder à son relogement ; qu’elle entend également obtenir l’autorisation de suspendre le règlement des loyers courants dans l’attente de son relogement à effet du 1er mars 2025 ; qu’elle sollicite encore la condamnation de la défenderesse à lui payer 9000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à compter de la demande ainsi que la condamnation de cette même défenderesse à verser à l’avocat 1500 euros en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique ;

Motivations de la décision

SUR CE Sur la responsabilité de la société défenderesse Attendu que le bailleur ne peut être tenu responsable d’une infestation que lorsque le désordre est imprévisible, lui échappe totalement et qu’il effectue toutes diligences pour combattre l’infestation des clients la connaissance ; Attendu en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que l’origine des désordres provient du voisin de la demanderesse ; qu’il résulte des débats d’audience et de l’attestation de madame [F] [W] [S], que ce voisin, qui est lui-même locataire de la société HABITAT DE L’ILL, a été relogé par la défenderesse, son ancien appartement étant devenu insalubre du fait de la présence de punaises de lit ; que la défenderesse ne pouvait l’ignorer de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir du caractère imprévisible et irrésistible de la présence de punaises de lit dans l’appartement de madame [F] [W] ; Qu’il y a lieu de noter, que si informée de ce désordre dès les 3 et 4 juillet 2024 par les habitants des logements numéro 752, 723 et 742, la société HABITAT DE L’ILL a, dès le 25 juillet 2024 et jusqu’au 11 juillet 2025, soit une année après et à 6 reprises, fait intervenir un professionnel, l’éradication de ces nuisibles dans l’appartement de madame [F] [W] tient tout autant aux mesures prises par la locataire qui s’est débarrassée de ses meubles meublants et a colmaté les plinthes de l’appartement avec du silicone, ce qui, il faut bien en convenir, caractérise une jouissance de l’appartement plus pénible que paisible ; Que par ailleurs, pour ce qui concerne des moyens tirés de ce que la demanderesse n’établit pas le caractère inhabitable de l’appartement qu’elle a quitté de son propre chef, il suffit de rappeler que la demanderesse a dû se séparer de tout ou partie de ses meubles ce qui suffit à rendre l’appartement inhabitable, ce dont elle a tiré les conséquences en le quittant ; que le nombre de punaises ne fait rien à l’affaire, les problèmes psychologiques de madame [F] [W] n’étant pas contestés ; Qu’il s’ensuit que la société HABITAT DE L’ILL sera déclarée responsable des dommages causés à la demanderesse sur le fondement de l’article 1719 du code civil ; Sur la demande de condamnation de la société défenderesse de procéder au relogement Attendu qu’il résulte des débats, que l’appartement est désormais désinfecté ; qu’il est donc loisible à madame [F] [W] de le réintégrer ; qu’elle sera en conséquence, déboutée de ce chef de demande ; Sur la demande de suspendre le règlement du loyer depuis le 1er mars 2025 Attendu que c’est à bon droit que madame [F] [W] fait valoir une exception d’inexécution, la bailleresse ayant manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible de l’appartement pour les raisons indiquées ci-dessus ; Qu’au 1er mars 2025, madame [F] [W] avait quitté l’appartement ; que depuis le 5 septembre 2025, il est établi qu’aucune punaise de lit n’est présente dans l’appartement ; Qu’en conséquence, madame [F] [W] sera autorisée à ne pas régler les loyers et les charges pour la période allant du 1er mars au 30 septembre 2025 ; Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts Attendu qu’à l’appui de cette demande, madame [F] [W] verse aux débats copie de photographies, dont une montrant des sac poubelles contenant des effets personnels destinés à être jetés ; qu’une autre datée du 4 juillet 2025 montre qu’elle s’est débarrassée de duvets ; qu’il résulte par ailleurs du compte-rendu de la société de désinfection, que la demanderesse a vidé l’appartement de ses meubles qu’elle occupait, sans que l’on sache s’ils ont été jetés ou remisés ; Que son préjudice de ce fait sera évalué à 500 euros ; Que pour ce qui est du préjudice professionnel, la demanderesse produit une déclaration URSSAF du 1er septembre 2024 aux termes de laquelle la fille de la demanderesse, madame [S], l’a engagée en qualité d’assistante maternelle pour ses deux enfants prénommés [M] et [I], moyennant un salaire mensuel brut de 746 euros pour le premier et 240 euros brut pour le second; Que l’attestation rédigée le 28 février 2025 par cette même personne, certifie que sa mère est désormais et alternativement hébergée chez elle et chez sa mère depuis le 31 octobre 2024 ; Que depuis cette date, madame [F] [W] ne pouvait donc plus exercer sa profession d’assistante maternelle qu’elle n’aura pu exercer que deux mois ; que par le fait de la bailleresse elle a donc perdu environ 1.800 euros brut, soit 1.500 euros net ; Que son préjudice sera donc liquidé à 2.000 euros que la société HABITAT DE L’ILL sera condamnée à lui régler, outre les intérêts légaux calculés à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation ; Sur la demande de condamnation à une indemnité de procédure Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [F] [W] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés qui seront recouvrés somme en matière d’aide juridique; PAR CES MOTIFS Nous Olivier LICHY, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort,
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