MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société MRS
Les sociétés MIC Insurance soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de la société MRS qui n'a formé aucune observation sur ce point.
Aux termes du 4e alinéa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, « Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration ».
L'alinéa 6 précise : « Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ».
Il en résulte que les conclusions prises hors délai, devant la cour d'appel de renvoi, sont irrecevables.
En l'espèce, les sociétés MIC Insurance ont remis et notifié leurs conclusions initiales le 20 août 2025, ce qui laissait à la société MRS jusqu'au 20 octobre pour remettre et notifier ses conclusions. Néanmoins, la société MRS a notifié ses conclusions le 22 octobre 2025, soit postérieurement au délai imparti.
Les conclusions de la société MRS, notifiées tardivement, sont par conséquent déclarées irrecevables.
Il est rappelé qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la mise hors de cause de la société Millennium Insurance Company LTD et sur l'intervention volontaire de la société MIC Insurance Company
L'arrêt du 22 mai 2023 a reçu « l'intervention volontaire de la société MIC Insurance à la place de la société Millenium Insurance Company »,
Les sociétés MIC Insurance reprochent à la cour de céans de ne pas avoir tranché sa demande.
Elles font valoir que la société MIC Insurance, dont le siège est situé à [Localité 7], est recherchée en qualité d'assureur de la société MRS.
Elles précisent, et justifient, que suivant avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au Journal Officiel le 12 juin 2021, à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la société Millennium Insurance Company LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société MIC Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°885 241 208.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société MIC Insurance (anciennement dénommée Millennium Insurance Company) et de donner acte à la société MIC Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la société MIC Insurance (anciennement dénommée Millennium Insurance Company).
Sur la portée de la cassation partielle et les limites de la saisine de la cour
A titre préliminaire, la cour constate que l'arrêt de cassation partielle du 20 mars 2025 n'a pas remis en cause l'arrêt rendu par la cour de céans le 22 mai 2023 en ce qu'il a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société MRS à payer à la société Axeria la somme de 51 026,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018,
- débouté la société Axeria de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société MRS à payer à la société Axeria la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamné in solidum les sociétés Eiffage et MRS à payer à la société Axeria la somme de 51 026,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018,
- condamné la société MRS à garantir la société Eiffage de cette condamnation,
- condamné in solidum les sociétés Eiffage et MRS aux dépens d'appel,
- condamné la société Eiffage à payer à la société Axeria une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi, en application de l'article 638 du code de procédure civile, ces dispositions, laissées intactes, sont par conséquent définitivement jugées et la cassation partielle ne porte que sur les dispositions de l'arrêt relatives au rejet de la demande de garantie de la société MRS à l'encontre de la société MIC Insurance et aux frais irrépétibles accordés à celle-ci.
Dans ces conditions, la cour n'a pas à statuer sur les demandes et les développements des parties qui ne concernent pas ce point précis, notamment sur la demande relative à l'opposabilité du rapport d'expertise à l'encontre de l'assureur, cette opposabilité étant définitivement acquise.
Enfin, il est souligné qu'à l'appui de son pourvoi, la société MRS a énoncé ses moyens en quatre branches. La première concernait la définition contractuelle des travaux réalisés à titre accessoire, la deuxième concernait l'opposabilité du référentiel à l'assuré, la troisième évoquait une dénaturation du contrat et la quatrième concernait la valeur de l'attestation d'assurance à l'égard de l'assuré. Seule la quatrième branche a motivé une cassation.
Sur la mobilisation de la garantie de la société MIC Insurance Company
La société MRS demande à être garantie par son assureur de toute condamnation à son encontre en estimant que les travaux d'isolation litigieux étaient couverts comme constituant une prestation accessoire au contrat souscrit et que la garantie décennale est mobilisable.
Elle a fait valoir en 2022 que l'activité de flocage ressortait de l'activité 23 qui comprend la mise en 'uvre des sous-produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie.
Pour faire droit à sa demande, le tribunal avait jugé que l'annexe 5 du contrat d'assurance constituait une clause ambiguë devant être interprétée au bénéfice de l'assuré.
Il n'est pas contesté que les travaux litigieux à l'origine du sinistre consistaient en un flocage sous le plancher bas au rez-de-chaussée, avec la pose d'un sous-produit contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie.
Il est admis que la garantie de l'assureur ne concerne que les travaux afférents au secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
L'article A243-3 du code des assurances impose de faire figurer sur l'attestation d'assurance décennale la mention selon laquelle « les garanties objet de la présente attestation s'appliquent aux activités professionnelles suivantes : à compléter par l'assureur ».
La justification de la couverture par une assurance est faite par la production d'une attestation délivrée par l'assureur.
C'est à l'assureur de prouver que la clause restreignant l'assurance à un secteur d'activité a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée.
Il est admis que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance.
En l'espèce, la société MRS a contracté une assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle n°150303249JB à effet du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2018.
Les conditions particulières du contrat précisent en première page que le contrat est régi par les conditions particulières, le référentiel des activités, les conditions générales CG092014RCD, les déclarations de l'assuré et le code des assurances (pièce 10). Il en résulte que le référentiel d'activités fait partie intégrante du contrat d'assurance. En outre, l'attestation d'assurance reprend le numéro de police visé dans les conditions particulières.
Elles précisent également les activités professionnelles exercées :
[Adresse 5],
26 Peinture,
27 Revêtements de surface en matériaux souples et parquets flottants,
28 Revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelages, chapes et sols coulés, marbrerie funéraire,
30 Plomberie, installations sanitaires, chauffage,
34 Électricité.