MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 2224 du code civil dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Selon l'article 2241 du même code, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
S'agissant du point de départ de la prescription, la société [Z] invoque la jurisprudence qui ne fait courir le délai de prescription qu'à compter du jour où le constructeur est lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature. En effet, auparavant, il ne peut être considéré comme inactif.
Toutefois, il faut lui objecter que son action à l'encontre de la société ASG n'est pas constitutive d'un recours entre constructeurs, mais c'est un recours autonome aux fins d'indemnisation de son propre préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer cette jurisprudence, le point de départ de la prescription restant en application de l'article susvisé, au jour où la société [Z] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
La société [Z] ajoute que le rapport de l'assureur de la société VDSV ne peut être retenu comme point de départ de la prescription dès lors que ses conclusions concernant la cause du litige ne sont qu'hypothétiques, l'empêchant dès lors de disposer des faits lui permettant d'exercer son droit.
Il faut rappeler que la société [Z] avait la charge d'une partie des travaux de rénovation sur le chantier de l'usine Seine aval et avait conclu pour ce faire un contrat de location de grues avec la société Hexagone, filiale française de la société VDSV, ayant elle-même chargé la société ASG du montage de la grue qui a causé l'accident survenu le 8 août 2014.
Il ressort du rapport de M. [S] que la société [Z] avait un salarié, M. [U] [X], décédé lors de l'accident, mis à la disposition de la société ASG. L'expert note « que la première victime (M. [U] [X]), présent dans la cabine au moment des faits, était grutier intérimaire chez [Z] Génie civil (agence Mercury) ». La société [Z] ne pouvait ignorer de ce fait que les opérations de montage de la grue avaient été confiées par la société Hexagone à la société ASG.
De plus, la société [Z] a été assignée par la société VDSV par un acte délivré le 27 août 2014 qui mentionnait clairement la société ayant eu la charge du montage de la grue : « La société Hexagone services France a confié les opérations de montage de cette grue à la société Assistance Service Grue, spécialisée dans ce type de travaux ». La société [Z] ne peut donc soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'implication de cette dernière dans l'accident à l'origine de son préjudice dès le mois d'août 2014.
Par ailleurs, cette assignation du 27 août 2014 contenait en pièce n° 6 le rapport amiable de l'assureur de la société VDSV qui précisait en page 4 : « Basée sur nos premiers résultats de recherche, il semblerait que la cause du dommage se trouverait sur une erreur de montage ». Même si l'expert emploie le conditionnel, le rapport explicite l'implication de la société ASG, en charge du montage de la grue, objet de l'accident.
Enfin, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 septembre 2014 par M. [G], missionné dans le cadre de l'enquête pénale, qui incriminait la société ASG a conclu également à une erreur de montage en relevant qu'« il ressort de mes constatations que :
- les boulons de liaison des 2 éléments du fût étaient mis en place mais non serrés ' Les vis fixant la cabine au fût étaient en place sans les rondelles et écrous (les traces visibles sur les alésages établissent que les vis avaient été mises en place rayant la pièce du fût lors du basculement) » (page 17). Il conclut à une erreur humaine lors du montage. Ce rapport montre clairement la responsabilité de la société ASG, en charge du montage de la grue, dans l'accident survenu le 8 août 2014.
Il ne fait donc aucun doute qu'ayant eu connaissance de l'intervention de la société ASG sur le chantier au jour de l'accident ou au plus tard à la date de l'assignation en référé expertise, des conclusions du rapport amiable de l'expert de la société VDSV ainsi que des conclusions concordantes du rapport d'expertise judiciaire de M. [G], la société [Z] ne pouvait ignorer l'origine du dommage et son responsable. Elle disposait, au plus tard à la date du 14 septembre 2014, de tous les éléments lui permettant de solliciter la réparation de son préjudice en assignant la société ASG dont la responsabilité apparaissait engagée dès lors qu'elle avait la charge du montage.
En effet, si le rapport de M. [S] a permis de confirmer les conclusions de l'expertise pénale, elle a eu essentiellement pour but de chiffrer le préjudice financier.
Par ailleurs, il est admis que l'effet interruptif de l'article 2241 du code civil d'une assignation ne bénéficie qu'à celui qui assigne et ne profite donc pas aux défendeurs. Dès lors, l'assignation en référé expertise ne peut avoir eu d'effet interruptif à l'égard de toutes les parties qui n'étaient pas demanderesses à la mesure d'instruction.
En l'espèce, la mesure d'expertise diligentée par M. [S] a été sollicitée par assignation des sociétés VDSV et Hexagone. La société [Z], qui n'est pas à l'origine de la demande d'expertise, ne peut donc bénéficier de l'effet interruptif de la demande en justice et s'en prévaloir. Cette instance en référé n'a pas pu interrompre à son profit, le délai de prescription ayant commencé à courir à la date du 14 septembre 2014.
La société [Z] n'ayant assigné la société ASG et son assureur Allianz qu'à la date du 10 octobre 2019, son action est prescrite et par là-même irrecevable.
Le jugement est confirmé.
Il n'y a pas de lieu de statuer sur la demande de condamnation de la société [Z], ni sur les demandes des sociétés ASG et Allianz autre que la confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer aux intimées une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.