Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 4 mai 2026 — n° 22/06191
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se répartit la responsabilité en cas de sinistre lié à des travaux de construction ?
Principe retenu
La responsabilité en cas de sinistre lié à des travaux de construction se répartit entre les différents intervenants selon leur degré de faute. Les limitations contractuelles de la police d'assurance peuvent également être opposées.
Faits clés
- M. [Q] [C] a initié un projet de construction d'un pavillon à [Localité 1].
- Une étude géotechnique a été réalisée par la société Geomedia avant le début des travaux.
- Les travaux ont été confiés à deux sociétés, Coslop et SETAV, avec des devis distincts.
- Un sinistre est survenu pendant les travaux, entraînant des dommages.
- La cour a fixé la répartition de la responsabilité entre les parties impliquées dans le sinistre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites des appels interjetés, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit que l'appel incident de la société Allianz IARD ne concerne pas M. [Q] [C] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés SMA et Allianz IARD à payer à M. [Q] [C] les sommes suivantes :
- 11 793,91 euros au titre du préjudice matériel,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
- condamné in solidum M. [C], les sociétés SMA et Allianz IARD à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 92 534,06 euros,
- condamné in solidum les sociétés SMA et Allianz IARD à garantir M. [Q] [C] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 78 653,95 euros,
- constaté la créance de M. [Q] [C] à l'égard de la SETAV à hauteur de :
- 11 793,91 euros au titre du préjudice matériel,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
- dit que dans les recours entre eux, les assureurs des intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé,
- condamné in solidum les sociétés SMA et Allianz IARD aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum les sociétés SMA et Allianz IARD à payer à M. [Q] [C] et à la commune de [Localité 1], chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
L'infirme pour le surplus ;
Fixe le partage de responsabilité dans la survenance du sinistre ainsi :
- pour la SETAV : 65 %
- pour la société Coslop : 20 %
- pour M. [Q] [C] : 15 %
- pour la société Geomedia : 0 % ;
Déboute M. [Q] [C] et la commune de [Localité 1] de leurs demandes à l'encontre de la société Geomedia ;
Fixe, dans leurs rapports entre elles, la contribution définitive à la dette ainsi :
- pour la SETAV, garantie par la société SMA : 76,5 %
- pour la société Coslop, garantie par la société Allianz IARD : 23,5 % ;
Dit que les frais de l'expertise réalisée par M. [O] [S] sont compris dans les dépens de première instance qui restent à la charge des sociétés SMA et Allianz IARD ;
Rappelle que M. [Q] [C] et la commune de [Localité 1] sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues de la société Géomedia en exécution des dispositions du jugement qui sont infirmées ;
Y ajoutant,
Dit que la société Allianz IARD est bien fondée à opposer les limitations contractuelles de sa police d'assurance ;
Condamne in solidum M. [Q] [C] et les sociétés SMA et Allianz IARD à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Q] [C] et les sociétés SMA et Allianz IARD à payer une indemnité de 4 000 euros à la société Geomedia, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles est répartie entre les parties perdantes au prorata des responsabilités fixées ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Q] [C] a initié un projet de construction d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 1] (95) et a, pour cela, fait procéder à une étude géotechnique du sol confiée à la société Geomedia par devis du 14 mars 2011 d'un montant de 3 289 euros. Son rapport du 16 janvier 2012 a été joint le 23 mai 2012 à la demande de permis de construire déposée le 14 mai 2012. Le permis de construire, visant l'étude géotechnique, a été accordé le 20 août 2012.
Les travaux ont été confiés par M. [C], par lots séparés :
- à la société Coslop, assurée auprès de la société Allianz IARD (Allianz), s'agissant du gros 'uvre (devis accepté le 3 juillet 2013 d'un montant de 82 997,38 euros TTC),
- à la Société d'étude de travaux et d'aménagements du Vexin (SETAV), assurée auprès de la société Sagena devenue SMA, s'agissant des terrassements (devis du 2 juillet 2013 d'un montant de 11 362 euros TTC).
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est intervenue le 26 septembre 2013.
Les travaux de terrassement ont débuté en octobre 2013.
À la suite d'un affaissement de terrain survenu le 11 octobre 2013, un arrêté municipal portant interruption temporaire de travaux de construction a été pris le jour même, avec mise en demeure de M. [C] de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique, en procédant à la consolidation du trottoir sur sa partie privative et au renforcement des fondations afin d'éviter un glissement de terrain.
Le maire de la commune de [Localité 1] a engagé une procédure de péril imminent.
Par ordonnance du 16 octobre 2013, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. [E], expert, lequel a déposé son rapport le 17 octobre 2013.
Le même jour, un arrêté de péril imminent a été pris et le maire a fait procéder à un remblaiement d'urgence, effectué par la société [Z].
Sur demande de M. [C], le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 7 juillet 2015, annulé cet arrêté.
Réclamant le paiement des travaux de remblaiement effectués, d'un montant de 41 363,66 euros, la commune de Margency a saisi le président du tribunal administratif le 29 octobre 2013 aux fins de référé expertise.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, M. [S], expert, a été désigné et les opérations ont été étendues aux sociétés Geomedia, Coslop, Allianz, SETAV et SMA.
L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2016.
La SETAV a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 3 juin 2016.
Par jugement du 7 septembre 2016 du tribunal de commerce de Compiègne, la société Coslop a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes des 20, 21 et 24 novembre 2017, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de fixation de sa créance au passif des sociétés Coslop et SETAV et de condamnation de leurs assureurs à l'indemniser des préjudices subis.
Par actes des 22, 24, 25, 26, 29, 31 janvier et 2 février 2018, la commune de [Localité 1] a fait assigner M. [C], les mandataires et administrateurs judiciaires de la SETAV, la société SMA, le mandataire judiciaire de la société Coslop, les sociétés Allianz et Geomedia aux fins de condamnation in solidum à l'indemniser du préjudice subi suite aux travaux réalisés.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2022 (13 pages), le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 11 793,91 euros au titre du préjudice matériel,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
- condamné in solidum M. [C], les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 92 534,06 euros,
- condamné in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à garantir M. [C] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 78 653,95 euros,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour note qu'en l'absence de contestation, les dispositions du jugement relatives à l'incompétence au profit de la juridiction administrative et au quantum de l'indemnisation octroyée à la commune de [Localité 1] sont définitives.
Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Allianz à l'encontre de M. [C]
M. [C] soutient que cet appel incident ne lui a pas été dénoncé.
Il ressort du dossier que la société Allianz a, le 13 mars 2023, signifié ses premières conclusions d'appel incident exclusivement à l'encontre de la commune de [Localité 1] et des sociétés SMA et Geomedia puis qu'elle a, le 20 mars 2023, signifié des conclusions n°2 ne présentant plus aucune demande à l'encontre de M. [C].
La cour constate que dans ses dernières conclusions n°3, notifiées le 19 septembre 2023, la société Allianz se contente de répliquer aux premières conclusions d'intimé de M. [C], notifiées le 13 juillet 2023, en demandant notamment de dire mal fondé l'appel incident de ce dernier et de le débouter de ses demandes. Elle ne forme aucune demande de condamnation à son encontre, à l'exception de frais irrépétibles.
L'irrecevabilité alléguée est par conséquent sans objet.
Sur les responsabilités dans la survenance du sinistre
Les responsabilités retenues par l'expert et entérinées par le tribunal sont contestées par les parties.
La responsabilité du bureau d'étude Geomedia
Le tribunal a retenu une part de 10 % avec un manquement du géotechnicien à son devoir de conseil.
Il ressort des pièces produites que le devis d'étude géotechnique a été sollicité en amont du chantier, le 7 mars 2011, en vue d'être joint au dossier de permis de construire.
Le devis porte sur une construction d'environ 100 m² et la mission est définie ainsi : « étude géotechnique par un sondage pressiométrique prolongé en destructif à - 25 mètres de profondeur, en recherche de décompression au sein des 1ère et 2e masses du Gypse Ludien et un sondage mécanique court en vue de fondation superficielles ou semi-profondes.
- Amené, repli de l'atelier
- Mise en station
- Perforation
- Essai pressiométrique standard
- Rapport géotechnique en 3 ex. ».
Le devis du bureau d'étude technique (BET) précise que les « plans d'existant, de projet, côtes, frais de géomètres, de BET et d'architecture » restent à la charge du maître d'ouvrage.
Il s'agit donc d'une mission succincte préalable d'étude de sol qui ne comprenait ni étude de conception, ni étude d'exécution des travaux. Rien ne démontre que le BET aurait eu une connaissance parfaite du projet, comme le soutient sans fondement la commune de [Localité 1] alors qu'il est indiqué une dimension du pavillon qui ne correspond pas à celle du permis de construire.
L'expert a précisé que cette étude ne concernait que le mode constructif du pavillon et constituait une étude d'avant-projet assimilé G12. De telles études géotechniques préalables permettent de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés en définissant des investigations géotechniques spécifiques et des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet.
Selon la classification des missions géotechniques-type, cette étude aurait nécessairement dû être complétée par une étude géotechnique de projet G2 et même, au vu du terrain, par une mission G3 / G4, ce qui n'aurait pas échappé à un maître d''uvre. À ce titre, les développements de la commune de [Localité 1] relatifs aux termes utilisés dans le rapport sont inopérants.
Le BET a souligné la « forte pente » faisant craindre des éboulis marno-argileux, décrit la composition du sol suites aux sondages réalisés et a notamment préconisé de prévoir une visite de la fouille générale dès son ouverture par le géotechnicien ainsi qu'une construction « particulièrement rigide » et de travailler par temps sec et de couler un gros béton pleine fouille dès l'ouverture. En page 4 du rapport, il est indiqué : « Les murs contre terre (pavillon, mur sous trottoir) seront conçus pour résister à la poussée des terres ». La lecture du rapport montre qu'il émet des recommandations à suivre pour la construction du pavillon, en fonction des éventuels aléas rencontrés.
Il doit être noté que ce rapport géotechnique est expressément visé dans l'arrêté municipal du 20 août 2012 accordant le permis de construire.
Cet arrêté prévoit, article 2, qu'aucun vide ne devra subsister entre bâtiment projeté et la limite séparative et à l'article 5 : « Le constructeur doit prendre en compte des risques de mouvements de terrains liés à la dissolution naturelle du gypse. Un liseré graphique matérialisé sur le plan de zonage, les zones présentant des risques mouvement de terrain (effondrement, affaissement) liés à la dissolution naturelle du gypse. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, des installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées ».
L'article 6 précise également : « Le terrain étant situé en « zone gypse », l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle est interdite ».
Ainsi, l'étude géotechnique a bien été prise en compte pour la délivrance du permis de construire, accordé malgré les risques signalés, et il n'est, au regard de la mission confiée, démontré aucun manquement au devoir de conseil envers M. [C].
Cette étude préliminaire, réalisée vingt-et-un mois avant le début du chantier, devait nécessairement conduire à la désignation par le maître d'ouvrage, à défaut d'un maître d''uvre, d'un géotechnicien pour la conception et l'exécution du projet.
Au stade où elle est intervenue, la société Geomédia n'a assuré aucun suivi du chantier et n'était pas missionnée dans son devis pour préconiser une méthodologie spécifique pour la réalisation des ouvrages. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas être allée au-delà de sa mission ni même d'adapter son rapport pour une lecture par un profane. Au demeurant, celle-ci incombait au maître d''uvre et au bureau d'étude technique (BET), comme le précisait le devis.
L'étude réalisée a permis d'alerter expressément le maître d'ouvrage, notamment lors de la délivrance du permis de construire, des risques d'effondrement et d'affaissement et de la nécessité de recourir à un géotechnicien pour une visite de la fouille générale dès son ouverture.
En l'absence de démonstration d'une faute à l'origine du dommage, sa responsabilité dans la survenance du sinistre n'est pas démontrée, ni vis-à-vis de M. [C] ni vis-à-vis de la commune, pas plus qu'un manquement dans son obligation de conseil. Le jugement est infirmé sur ce point à l'égard de ces deux parties.
Il est rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et devant porter intérêts au taux légal à compter de sa signification.
La responsabilité du maître d'ouvrage
M. [C] conteste toute part de responsabilité dans la réalisation du sinistre.
Il ressort du dossier que M. [C] a entrepris la construction d'un pavillon sur un terrain, d'évidence, en forte pente.
Si M. [C] produit l'arrêté de permis de construire, il ne produit pas la demande déposée ni les pièces annexées, ni aucun plan du projet envisagé.
Il est patent que malgré l'étude géotechnique préalable d'avant-projet et les préconisations du permis de construire, il a fait le choix de le faire édifier sans maîtrise d''uvre et de démarrer les travaux sans avoir recours à un géotechnicien, ni à un BET. Il lui incombait pourtant de faire procéder à une étude géotechnique G2, selon les préconisations de l'étude G12.
Bien que profane, il a passé lui-même des marchés par corps d'état séparés avec des devis particulièrement sommaires compte tenu de la difficulté et de la spécificité des travaux à réaliser, tout en se dispensant d'une maîtrise d''uvre.
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