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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 4 mai 2026 — n° 22/04510

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société GTM-Halle est-elle responsable d'un manquement contractuel à l'égard de la société AS Patrick manutention ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de manquement aux obligations contractuelles. Un manquement peut également constituer une faute délictuelle si les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies.

Faits clés

  • Exécution d'un marché de renouvellement des installations de production de chaleur en 2007 et 2008.
  • La société GTM-Halle a réalisé des travaux de construction d'un bâtiment de chaufferie.
  • Un accident est survenu le 13 juillet 2008 impliquant la société AS Patrick manutention.
  • La société GTM-Halle a été jugée responsable d'un manquement contractuel.
  • La cour a condamné la société GTM-Halle à verser 581 299,59 euros à la société AS Patrick manutention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - dit la société GTM-Halle mal fondée en sa fin de non-recevoir à l'encontre de la société AS Patrickmanutention, - débouté la société AS Patrickmanutention de toutes ses demandes à l'encontre de la société Crystal, de la société Bureau d'études et de conseils en sécurité et de son assureur, la société MMA Iard, - dit la société la société GTM-Halle responsable d'un manquement contractuel constitutif d'une faute délictuelle à l'encontre de la société AS Patrick manutention, - condamné la société GTM-Halle aux entiers dépens ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société GTM-Halle à verser à la société AS Patrickmanutention la somme de 581 299,59 euros et à verser la moitié des sommes que la société AS Patrickmanutention justifierait, dans l'avenir, avoir été contrainte de verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ou à la CPAM ou à Mme [J] [O], en conséquences de l'accident du 13 juillet 2008 et sur justificatif de réclamation et de paiement ; Condamne la société GTM-Halle à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société GTM-Halle à payer une indemnité de 7 000 euros à la société AS Patrick manutention, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AS Patrick manutention à payer une indemnité de 1 500 euros à chacune des sociétés Bureau d'étude et de conseils en sécurité et MMA Iard, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Crystal de sa demande à ce titre. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de l'exécution d'un marché de renouvellement des installations de production de chaleur du [Adresse 6] à [Localité 6] en 2007 et 2008, l'Office public d'aménagement et de construction (« OPAC ») de [Localité 6] en a confié la maîtrise d''uvre à la société Iosis et la coordination Sécurité et Protection de la santé (« SPS ») à la société Bureau d'études et de conseils en sécurité (« BECS »), assurée en responsabilité civile (RC) auprès de la société MMA Iard (« MMA »). Sont intervenus sur le chantier : - la société GTM-Halle (« GTM »), venant aux droits de la société Halle, au titre du lot n°1 relatif aux travaux de construction du bâtiment de la chaufferie bois, - un « groupement momentané d'entreprises » composé des sociétés Crystal et Dalkia, au titre du lot n°2 relatif à l'installation, l'exploitation et à la maintenance des équipements thermiques (solution bois-gaz), divisé entre la partie n°1, revenant à la société Crystal, relative aux travaux d'installation des équipements thermiques et la partie n°2, revenant à la société Dalkia, relative à l'exploitation et la maintenance de la chaufferie existante et des sous-stations. Le 7 mai 2008, la société Crystal a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Schlichting manutention, devenue la société AS Patrick manutention (« AS Patrick »), ayant pour objet le démontage et l'évacuation de la chaudière en place. Le 13 juillet 2008, [J] [O], alors âgée de 13 ans, est passée au travers d'une trémie, ce qui lui a causé de multiples blessures et une paralysie des membres inférieurs. Par suite, les sociétés Dalkia, Crystal et AS Patrick ont été mises en examen et par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 17 avril 2018, les sociétés Dalkia et Crystal ont été relaxées et la société AS Patrick a été reconnue coupable du chef des blessures involontaires et de mise en danger d'autrui par personne morale et condamnée, sur le plan civil, à payer la totalité des sommes réclamées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de garantie), soit la somme de 828 799,60 euros, et par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, soit la somme de 37 858 euros, outre les montants revenants aux consorts [O]. Par un arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel de Nancy a confirmé ce jugement. Sur le plan civil, la cour a également confirmé la condamnation de la société AS Patrick au profit du Fonds de garantie et augmenté la condamnation en faveur de la CPAM à hauteur de 318 799,58 euros. Le 1er avril 2019, la société AS Patrick a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt portant sur sa condamnation au profit de la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Par arrêt du 8 juin 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Souhaitant exercer une action récursoire à l'encontre des sociétés GTM, BECS et Crystal, par acte du 15 juillet 2020, la société AS Patrick les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamnées à la garantir des conséquences financières mises exclusivement à sa charge. Par jugement contradictoire du 18 mai 2022 (14 pages), le tribunal de commerce de Nanterre a : - dit la société GTM mal fondée en sa fin de non-recevoir à l'encontre de la société AS Patrick, - débouté la société AS Patrick de toutes ses demandes à l'encontre de la société Crystal, de la société BECS et de son assureur, la société MMA, - dit la société GTM responsable d'un manquement contractuel constitutif d'une faute délictuelle à l'encontre de la société AS Patrick, - condamné la société GTM à verser à la société AS Patrick la somme de 425 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, - débouté la société AS Patrick de ses autres demandes, - débouté toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné la société GTM aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GTM L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 31 dudit code prévoit que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'action est donc ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires. L'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci. En l'espèce, la société GTM soutient que la société AS Patrick est irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir, en ce qu'elle demande sa condamnation in solidum avec d'autres sociétés au paiement à hauteur de 75 % de la somme à laquelle elle a été condamnée par la cour d'appel de Nancy car elle ne justifie pas de son règlement et l'arrêt de la cour d'appel n'est pas définitif, un pourvoi ayant été formé contre cette décision. Toutefois, le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour de [Localité 6] du 28 mars 2019 a été rejeté et de plus la société AS Patrick justifie du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée. Ainsi, la société AS Patrick a un intérêt à agir pour se voir garantie par les sociétés GTM, Crystal et BECS avec son assureur. En conséquence, le jugement est confirmé. Sur le fond du litige Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1240 du même code prévoit que, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, l'accident de Mme [O] a pu se produire en raison d'un accès au chantier qui n'était pas clôturé et de l'absence de sécurisation des trémies, ces deux faits conjugués ont contribué à sa chute. Il convient d'apprécier à qui revenait la clôture du chantier, en premier lieu, puis la sécurisation des trémies. Il faut préciser que sur le plan pénal, les sociétés AS Patrick, Dalkia et Crystal ont été poursuivies des chefs de blessures involontaires et mise en danger d'autrui. Seule la société AS Patrick a été condamnée et déclarée civilement responsable du préjudice subi par Mme [O]. La société GTM était titulaire du lot n°1 relatif aux travaux de construction du bâtiment de la chaufferie bois et les sociétés Crystal et Dalkia du lot n°2 relatif à l'installation, l'exploitation et à la maintenance des équipements thermiques, divisé entre la partie n°1, relative aux travaux d'installation des équipements thermiques, revenant à la société Crystal, et la partie n°2, revenant à la société Dalkia, relative à l'exploitation et la maintenance de la chaufferie existante et des sous-stations. L'accident s'est produit sur le chantier du lot n°2 situé dans l'enceinte du lot n°1. L'article L. 4532-2 du code du travail dispose « Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ». Le coordonnateur SPS, en l'occurrence la société BECS, devait à ce titre rédiger pour le maître d'ouvrage, un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) en vertu de l'article L. 4532-8 du même code. Ledit PGC, selon l'article R. 4532-43 du code du travail, est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises. Le coordonnateur devait également indiquer clairement les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. Il est constant que le chantier n'était pas clôturé. L'article 2.1.6 du PGC réalisé par la société BECS désigne le titulaire du lot n° 1, la société GTM, pour la réalisation des clôtures de chantier, « Compte tenu de la superficie du terrain et du périmètre de la construction, cette clôture pourrait être une clôture définitive ; Sur cette clôture, sera apposée : la signalisation réglementaire "port du casque obligatoire", "chantier interdit au public (...) Sur cette clôture, sera apposée : la signalisation réglementaire "port du casque obligatoire", "chantier interdit au public" ; (...) ». L'article 2.2 « Répartition des dépenses communes » de chantier du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) met d'ailleurs à la charge de l'entreprise générale du lot n°1 l'établissement des clôtures de chantier et panneaux de chantiers, ainsi que la signalétique aux abords du chantier. Le tribunal a justement déduit de la lecture des documents contractuels qu'il appartenait à la société GTM d'établir les clôtures sur l'ensemble du chantier. Car si la localisation de la chute de Mme [O] a été constatée sur le lieu du seul lot n°2, alors que la société GTM n'avait à sa charge que le lot n°1, il n'y a aucune distinction dans l'article 2.1.6 précité pour la clôture du chantier entre les lots n°1 et n°2, l'obligation de la société GTM était générale. En effet, la société GTM ne saurait se prévaloir d'un plan d'installation du chantier du 30 avril 2008 qu'elle a établi et qui circonscrit précisément son lieu d'intervention pour soutenir que les clôtures lui incombant seraient parfaitement délimitées et ne concerneraient aucunement le lot n°2 afférent à la chaudière charbon/gaz confié au groupement momentané des sociétés Dalkia et Crystal, ainsi que cela résulte également du plan de masse joint au document de consultation des entreprises (DCE) remis lors de son interrogatoire de première comparution du 6 mars 2015. Elle ajoute que le fait qu'elle n'ait pas eu à sa charge de réaliser les clôtures du lot 2 s'explique car la chaufferie charbon/gaz du lot 2 était un bâtiment existant et donc déjà clôturé. S'il devait y avoir une contradiction entre le PGC et l'acte d'engagement, de toute façon le premier prévaut sur les autres pièces. L'acte d'engagement signé par la société GTM visait expressément ses obligations concernant son lot. Ainsi la société GTM a manqué à son obligation contractuelle d'établir une mesure de protection contre toute intrusion tout autour du chantier incluant les lots n°1 et 2, ce qui a permis à un tiers extérieur, Mme [O], de pénétrer sur les lieux de l'accident. Par ailleurs, l'article 2.1.7.
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