MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 6]
M. [Q] avait demandé que la question de l'indemnité d'occupation, dont il ne contestait pas le principe, soit renvoyée à l'instruction du notaire.
Le premier juge a statué sur la seule évaluation produite par Mme [C], à savoir celle d'un notaire réalisée en 2021 qui, tout en retenant une valeur de 90 000 euros pour la maison, a retenu une valeur locative mensuelle de 550 euros manifestement décorrélée de la valeur immobilière.
Il a ainsi retenu cette valeur locative, à laquelle il a appliqué un abattement de 20%.
En appel, si M. [Q] ne produit aucune évaluation au soutien de sa demande tendant à retenir une valeur locative de 250 euros, Mme [C] ne produit pas d'autre pièce pour conforter sa première évaluation.
En l'état du peu de pièces produites, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant de 375 euros.
Le jugement est donc infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation.
S'agissant du point de départ de l'indemnité d'occupation, M. [Q] demande qu'il soit fixé à la date de dissolution du Pacs, sans développer le moindre moyen ni critique du jugement, alors qu'il reconnaît dans le même temps occuper seul le bien depuis novembre 2019, date à laquelle Mme [C] a quitté ce logement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit qu'une indemnité d'occupation est due par M. [Q] à compter du 22 novembre 2019.
2. Sur l'indemnité d'occupation pour le véhicule
Pour un véhicule mis sur le marché en 2003 acquis indivisément en 2018 au prix de 3 900 euros, le premier juge a retenu l'indemnité d'occupation mensuelle de 40 euros sollicitée par Mme [C], qui n'a pourtant produit aucune pièce au soutien de son estimation, au motif que M. [Q] ne démontrait pas que la valeur locative du véhicule était nulle.
En appel M. [Q] conclut au débouté en proposant que le véhicule soit évalué à la date de la séparation et intégré à l'actif à partager. Il n'articule pour autant aucune prétention à ce que la jouissance divise du véhicule soit fixée au 22 novembre 2019.
En l'état des éléments produits par les parties, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation pour le véhicule à 20 euros par mois.
Le jugement est infirmé sur ce montant.
3. Sur la créance de Mme [C] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement de prêt CMB
Alors que le premier juge a retenu que Mme [C] détenait sur l'indivision une créance de 3 900 euros, qui correspond à l'intégralité du capital prêté pour acquérir le véhicule, ce prêt ayant été exclusivement remboursé par Mme [C], M. [Q] soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir les échéances remboursées pendant la période où elle a jouit du véhicule, soit entre l'achat de mai 2018 et novembre 2019, ce qui ramène la créance à 3 123,84 euros.
Comme le fait valoir à juste titre Mme Mme [C], le fait qu'elle ait joui ou non de ce bien est indifférent, le remboursement du prêt étant une dépense nécessaire à la conservation du bien au sens de l'article 815-13 du code civil.
Le jugement est donc confirmé.
4. Sur la créance de M. [Q] au titre des échéances du prêt immobilier
Conformément aux dispositions des articles 2224 et 2236 du code civil, le premier juge a retenu que la prescription de la créance de M. [Q], interrompue par ses conclusions du 6 décembre 2021, avait auparavant été suspendue du 20 décembre 2013 au 13 mars 2020 pendant la durée du Pacs, si bien que la prescription était acquise pour toutes les échéances exigibles avant le 12 septembre 2010.
Dans la mesure où Mme [C] n'invoquait la prescription qu'antérieurement au 8 octobre 2010, il a retenu cette dernière date.
En appel, pour faire valoir que la prescription n'est acquise que pour la période antérieure au 30 mai 2010, M. [Q] soutient vainement qu'il n'a pu se positionner en tant que créancier de l'indivision qu'à compter de l'assignation en partage du 24 août 2021, dont rien ne conduit pourtant à considérer qu'il s'agirait du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de faire valoir ses propres créances.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le fond, le prêt immobilier a été soldé en 2014, uniquement par M. [Q].
Dans un contexte où le bien a été acquis par moitié alors que la disparité de situations de revenus entre les deux parties n'est pas contestée, M. [Q] refusant tant en première instance qu'en appel de produire le moindre élément sur ses revenus, le premier juge est approuvé de n'avoir pas retenu de créance au profit de M. [Q] pendant le concubinage. Un tel achat égalitaire alors que seul M. [Q] disposait de la capacité de rembourser le prêt traduit en effet une convention tacite de considérer le remboursement du prêt comme une charge de la vie courante.
Pour la période de Pacs, le premier juge est approuvé d'avoir retenu que M. [Q] ne démontrait pas que sa prise en charge du prêt immobilier dépassait ses capacités contributives.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa prétention au titre d'une créance sur l'indivision pour le remboursement du prêt immobilier.
6. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le premier juge est approuvé en ce qu'il a débouté Mme [C] de cette demande.
7. Sur les frais et dépens
M. [Q] et Mme [C] seront condamnés aux dépens d'appel, chacun pour moitié.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.