MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève comme l'a fait à juste titre le premier juge qu'en l'espèce les demandes formulées pèle-mêle par la société ALES sont mal définies et en partie contradictoires alors qu'il appartient aux parties de formuler clairement leurs moyens de droit, leurs prétentions et l'objet du litige et non au juge de les déterminer lui même en leur lieu et place.
Il apparaît donc dans l'enchevêtrement des moyens et prétentions de l'appelante qu'elle soulève :
- l'irrecevabilité des conclusions de la société [Q]
- le défaut de capacité juridique de cette dernière,
- les vices du consentement ; l'erreur et le dol,
- l'inexécution contractuelle,
- la responsabilité de l'agence Lange IMMO.
Sur l'irrecevabilité des écritures de la SCI [Q] et sa capacité juridique
La société ALES a soulevé en première instance de manière confuse et contradictoire, l'irrecevabilité des conclusions de la SCI [Q] et son incapacité juridique au motif qu'elle ne justifie pas d'être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
S'agissant de l'irrecevabilité des conclusions de la SCI [Q], cette demande est d'autant plus surprenante que c'est la société ALES qui l'a assignée en qualité de bailleur en première instance, formant des demandes à son encontre, puis l'a intimée en appel.
La cour rejette donc cette demande qui manque de sérieux et ce d'autant que la société [Q] a produit son titre de propriété justifiant de sa qualité de bailleresse.
S'agissant de sa demande de nullité du bail au visa de l'article 122 du code procédure civile lequel dispose que : 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée', il y a lieu de la rejeter au motif qu'elle ne présente pas plus d sérieux que la demande précédente.
En effet, le bail litigieux a en l'espèce été conclu avec le mandataire de la bailleresse, la société Lange IMMO, qui agit dans le cadre d'un mandat express non contesté par la bailleresse qui seule à cette qualité.
Il est d'ailleurs étrange que dans ses conclusions récapitulatives déposées le 12 mars 2024, la société ALES indique 'ne pas savoir sur quel fondement juridique elle entend appuyer ses écritures car il est rappelé que la bail a été conclu pour le compte de la SCI [Q] par son mandataire. Entend elle intervenir volontairement' Confirme t elle que l'agent immobilier a commis une faute'.
Ainsi, faute de motivation claire et de fondement juridique, c'est à juste titre que cette demande a été rejetée par le premier juge, on ne peut pas à la fois assigner une partie pour la voir condamnée et dans le même temps soulever son défaut de qualité pour agir, l'absence de personnalité morale et d'intérêt à agir, ce qui ne repose sur aucune des pièces produites.
Sur les vices du consentement : l'erreur substantielle et le dol
Aux termes de l'article 1109 du CC NC, 'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol'.
Le dol et l'erreur substantielle sont ainsi définis par les articles 1110 et 1116 du même code, lesquels disposent :
- 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé,
- l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. L'erreur sur la qualité substantielle doit comme le dol être prouvée'.
Le dol suppose à la fois, de la part de l'auteur des manoeuvres, une volonté de nuire et, pour la personne qui en a été l'objet, un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu'elle obtienne l'annulation du contrat fondée sur le fait que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat.
Or, en l'espèce la société ALES sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de bail au visa des articles 1109, 1110 et 1116 précités. Elle ne démontre ni les manoeuvres dolosives déployées que ce soit par son bailleur, ou par son mandataire avec une intention de lui nuire, sans lesquelles elle n'aurait pas conclu le bail litigieux, ni l'erreur substantielle sur la chose ou sur la qualité, ayant accepté de louer le local tel que cela résulte du bail et de l'état des lieux d'entrée.
S'il n'est pas contesté que l'appelante a subi un dégât des eaux du fait d'intempéries ponctuelles, il semble avéré que les conduits d'évacuation des eaux de pluie de l'[Adresse 5] soient défectueux comme cela résulte de l'arrêt du tribunal administratif de 2009 (pièce n°18) ayant imputé la responsabilité du préjudice subi à la calédonienne des eaux et à la Mairie de [Etablissement 1] concernant une autre société dont le local situé dans la même impasse a été inondé.
Au surplus, le refus de l'assureur de l'appelante de prendre en charge les conséquences du dégât des eaux invoqué, résulte de son seul fait, cette garantie n'ayant pas été souscrite par la société ALES.
Pour toutes ces raisons, la cour déboute la société ALES de sa demande non fondée en nullité du contrat de bail sur les vices du consentement.
Sur l'inexécution des obligations contractuelles :
La société ALES soulève de manière confuse des manquements à une obligation d'information pré-contractuelle et du défaut de délivrance d'un local conforme à sa destination contractuelle. Elle demande à être indemnisée du trouble de jouissance subi. Elle ajoute en outre de manière tout aussi confuse que les locaux loués sont impropres à l'exercice de son activité.
S'agissant de la violation de l'obligation d'information pré-contractuelle, elle sera déboutée de cette demande qui ne résulte d'aucune disposition contractuelle.
S'agissant du défaut de délivrance d'un local conforme à sa destination contractuelle, faute de démontrer en quoi le local loué litigieux est impropre à la destination contractuelle stipulée au bail, elle sera déboutée.
Sur le devoir de loyauté
La société ALES déclare que les intimées ayant eu connaissance des inondations survenues, lui ont caché cette information violant ainsi le principe de loyauté.
Faute pour elle de démontrer que le bailleur avaient connaissance des désordres occasionnés dans d'autres locaux que les siens dans la même impasse (pièce n°34 et 35), et sans autre motivation, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la responsabilité de l'agence Lange IMMO
La société ALES reproche à la société Lange IMMO d'avoir failli à son obligation de résultat en tant que rédacteur de l'acte, en sa qualité de mandataire d'une société fictive.
Or, faute pour elle de démontrer la faute de l'agence, un quelconque préjudice résultant de cette faute et le lien de causalité entre la faute et les conséquences dommageables subies liés à un cas de force majeure ( fortes précipitations sur un laps de temps de 10h) et faute reprochée, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en la présente instance, la société ALES sera condamnée aux dépens et à payer à la société Lange IMMO une somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.