Cour d'appel, 1ère chambre, 4 mai 2026 — n° 25/01927
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige d'assurance habitation ?
Principe retenu
La cour peut infirmer une ordonnance de référé concernant le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise judiciaire. Le montant de cette provision doit être fixé en fonction de la complexité de l'expertise.
Faits clés
- Les époux [D] ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la SA Generali IARD.
- Ils ont constaté l'apparition de fissures dans leur maison depuis l'été 2019.
- Deux déclarations de sinistres ont été effectuées en juillet 2020 et août 2021.
- Une ordonnance de référé a été rendue le 20 mai 2025, ordonnant une expertise judiciaire.
- La cour a fixé le montant de la provision à 6500 euros pour les frais d'expertise.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée uniquement en ce qui concerne le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 6500 euros (six mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, dont la charge provisoire incombe à Monsieur et Madame [D] ;
Fixe le délai pour procéder à la consignation de cette somme à deux mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité de la mesure ordonnée ;
Condamne la société Generali à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société Generali aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : J.-L. FIRON-
Minute en neuf pages.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat signé le 16 juin 1990, Monsieur [O] [D] et Madame [T] [Z], épouse [D], (ci-après désignés ' les époux [D] ') ont confié à l'entreprise Henry la construction de leur maison individuelle, située au [Adresse 3] à [Localité 3].
Suivant contrat du 12 octobre 2015, les époux [D] ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la SA Generali IARD.
Par acte du 11 février 2025, exposant avoir constaté l'apparition de nombreuses fissures depuis l'été 2019, les époux [D] ont fait assigner la société Generali devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 20 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent,
- ordonné une expertise,
- désigné pour y procéder Monsieur [B] [S],
- dit que l'expert désigné aura pour mission de :
- voir et visiter les lieux litigieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
- entendre les parties en leurs explications et, si nécessaire, à titre de simples renseignements tous sachants,
- se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbaux de réception des travaux, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
- établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier,
- examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres et vices allégués dans l'assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes,
- examiner les désordres et vices allégués, les décrire, en indiquer la nature et l'importance,
- préciser la date d'apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle),
- rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés,
- fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues et, en particulier, si la garantie ' catastrophe naturelle ' a vocation à s'appliquer, en précisant si les fissures et désordres constatés ont pour cause déterminante, au sens de l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, le phénomène de sécheresse,
- en cas de pluralité de causes à l'origine du désordre ou vice constaté, en préciser l'importance respective,
- dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l'usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues,
- décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation pérenne et durable des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en 'uvre d'une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les époux [D] le 24 septembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 26 janvier 2026 ;
Sur le bien fondé de l'appel
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ;
L'article 269 du code de procédure civile ajoute que 'Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie' ;
Le recours de Monsieur [O] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] porte sur le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, tel que fixé dans l'ordonnance déférée ;
La demande d'expertise judiciaire qu'ils ont formée a été accueillie par le premier juge au vu d'un rapport d'expertise privé du 5 décembre 2023, réalisé par un expert mandaté par la compagnie d'assurances Generali, leur assurance habitation ;
Il a pris en compte un arrêté Catastrophe Naturelle du 3 avril 2023 qui décrit l'existence de nombreuses fissures du crépi extérieur ainsi que dans certaines pièces dont la salle de bains de leur immeuble construit depuis 1990 ;
Ils ont indiqué avoir constaté l'apparition de fissures en 2019 et ont effectué deux déclarations de sinistres le 1er juillet 2020 et le 27 août 2021 ;
Au vu des éléments du dossier, du descriptif des désordres et du cadre légal de ceux-ci, il convient de constater que les opérations d'expertise limitées à deux parties, seront d'une complexité moyenne, ce qui justifie de réduire la provision à valoir sur les frais d'expertise à la somme de 6500 euros ;
Cette provision est susceptible d'être complétée dans l'hypothèse de la réalisation d'études de sols;
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée sur ce point ;
Sur les autres demandes
La société Generali, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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