MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Eco fac le 24 décembre 2024 et par Madame [P] le 16 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 ;
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion au titre de la garantie de parfait achèvement
Sur ce point, la société Eco fac fait valoir qu'en l'espèce, le délai de forclusion d'un an applicable à la garantie de parfaitement achèvement a couru du'3'novembre'2021, date de la réception des travaux, au'3'novembre'2022.
Elle observe, d'une part, que Madame'[P] a déposé, le 24 novembre 2022, une requête en injonction de faire et, d'autre part, que cette requête est la seule visée comme ayant été enregistrée par l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023.
Elle en déduit qu'à la date de saisine de la juridiction, le délai de forclusion d'un an était acquis.
Elle rappelle que la la saisine d'un conciliateur de justice n'a pas d'incidence sur la poursuite de ce délai de forclusion.
Elle affirme que la première requête du'21'octobre'2022, dont l'intitulé ne mentionnait pas une injonction de faire, n'a jamais été enregistrée. A cet effet, elle souligne que le tampon apposé par le service d'accueil unique du justiciable (ci-après, SAUJ) ne constitue qu'une attestation de dépôt, et non une inscription au registre du greffe.
Elle en conclut qu'en l'absence d'enregistrement d'une requête dans le délai d'un an, la forclusion est, faute d'interruption, acquise.
Pour sa part, Madame [P] soutient qu'elle a déposé sa première requête le 21 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, et que la seconde requête qu'elle a déposée le 24 novembre suivant ne tendait qu'à préciser la première.
Elle en déduit que sa première requête a bien interrompu le délai de forclusion.
Elle prétend que sa première requête constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, de sorte qu'en application de ce texte, le délai de forclusion a été interrompu par la requête déposée le 21 octobre 2022.
Selon l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil, l'entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement pendant un délai d'un an à compter de la réception.
Aux termes de l'article 2241 de ce code, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
Il résulte de l'article 1425-3 du code de procédure civile que la prescription et les délais pour agir son interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête en injonction de faire.
En l'espèce, il est constant que le procès-verbal de réception a été établi par les parties le 3 novembre 2021, en sorte que le délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil a couru à compter de cette date.
C'est par une juste appréciation du droit et des faits, qui n'est pas utilement critiquée en appel, que le premier juge a retenu que la requête déposée le 21 octobre 2022 par Madame [P] a interrompu ce délai.
En effet, ainsi que l'a relevé exactement le premier juge, il ressort sans ambiguïté des énonciations de ce document et des pièces qui y sont annexées que dès le 21 octobre 2022, Madame [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une requête en injonction de faire tendant à la remise en état de la façade de sa maison par la société Eco Fac.
Comme le premier juge l'a pertinemment souligné, l'apposition du tampon-dateur du greffe du SAUJ puis du tribunal judiciaire de Nancy sur le document déposé le 21 octobre 2022 vaut enregistrement au greffe de la requête, les précisions demandées par le greffe étant destinées à faciliter le traitement des requêtes dont la juridiction est saisie.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requête déposée le 21 octobre 2022 a interrompu le délai d'un an prévu à l'article 1792-6 et de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Eco fac.
Partant, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
2- Sur l'indemnisation des désordres
A l'appui de son appel, la société Eco fac souligne que l'origine des fissures et marbrures observées, qui auraient été constatées quatre mois après la réception des travaux, n'est pas connue. Elle estime que ni le procès-verbal de constat dressé en juin 2022 par un commissaire de justice, ni le devis de la société IRH 54 du'2'octobre'2023 versés aux débats ne permettent d'établir la matérialité des faits.
Elle rappelle qu'il appartient à Madame [P] de prouver que les «'marbrures'» et « fissures » sont dues à ses prestations.
Pour sa part, Madame [P] expose que la société Eco Fac ne rapporte pas la preuve que les désordres proviennent d'une autre intervention que la sienne. Elle précise qu'initialement, elle avait souhaité que la société Eco fac reprenne ses travaux mais que compte tenu du comportement adopté par celle-ci, elle veut faire appel à une autre entreprise à laquelle elle a demandé de chiffrer les travaux.
Aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1792-6 du code civil, « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. »
Il résulte de ce texte que la garantie de parfait achèvement revêt un caractère objectif, en sorte que le maître n'est pas tenu de démontrer la faute de l'entrepreneur concerné, ni même l'imputabilité du désordre à celui-ci.
En l'espèce, Madame [P] a confié à la société Eco fac la réalisation de travaux sur la façade arrière de sa maison.
Le procès-verbal de réception signé par les parties le 3 novembre 2021 fait état de réserves portant sur des « baguettes d'angle apparentes » et l'« encadrement de portes de jardin en pierre de taille recouvert d'enduit ».
Par texto du 23 février 2022, Madame [P] a indiqué à la société Eco fac : « Pour ma part, il y un problème sur la façade que vous avez faite l'année dernière, des fissures apparaissent partout ». Elle a joint une photographie à ce message.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2022, Madame [P] a signalé les désordres affectant la façade en ces termes :
« En février 2022, je vous ai envoyé une photo pour vous faire savoir que quasiment toute la façade était recouverte de nervures blanches et que des fissures apparaissent. A ce jour toute la façade est impactée par cette malfaçon.
Je vous fais savoir que suite à ces malfaçons, je vous mets en demeure dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à laquelle vous êtes tenue (article 1792-6 du code civil) de réaliser les travaux nécessaires pour y remédier et intervenir pour défaire entièrement les travaux mal réalisés et refaire entièrement la façade selon le devis initial et les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ».
L'existence de ces désordres est corroborée par le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2022 par huissier de justice et les 20 photographies qui y sont annexées. Il en ressort notamment que la façade de la maison est affectée de fissures et de nombreuses marbrures.