Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Cour d'appel, 1ère chambre, 4 mai 2026 — n° 23/00633

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL Viralor peut-elle obtenir le paiement du solde de la facture pour des travaux de rénovation en l'absence de contrat signé par Monsieur [Z] [F] ?

Principe retenu

Il incombe à la partie qui réclame le paiement d'une créance de prouver l'existence et le contenu du contrat. En l'absence de preuve d'un accord entre les parties, la demande de paiement peut être rejetée.

Faits clés

  • Devis de travaux de rénovation établi par la SARL Viralor pour un montant de 13509,30 euros.
  • Monsieur [Z] [F] a versé un acompte de 5000 euros.
  • La SARL Viralor a émis une facture de 8509,30 euros pour le solde restant.
  • Monsieur [Z] [F] n'a pas réglé la facture malgré plusieurs mises en demeure.
  • Le tribunal a débouté la SARL Viralor de sa demande de paiement en raison de l'absence de contrat signé.

Articles cités

article 1103 du code civil article 1104 du code civil article 1231-1 du code civil article 1315 du code civil article 1359 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme, en ses dispositions contestées, le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bar le Duc, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la SARL Viralor et Monsieur [Z] [F] sont liés par un contrat de travaux, Dit que la SARL Viralor est créancière de Monsieur [Z] [F] à hauteur de 8509,30 euros (huit mille cinq cent neuf euros et trente centimes) au titre du paiement du solde des travaux, Dit que Monsieur [Z] [F] est créancier de la SARL Viralor de la somme de 3480 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt euros) au titre de la reprise des malfaçons, Condamne la SARL Viralor à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance, Condamne, après compensation des créances, Monsieur [Z] [F] à verser à la SARL Viralor la somme de 3529,30 euros (trois mille cinq cent vingt-neuf euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2020, Déboute la SARL Viralor de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne Monsieur [Z] [F] à verser à la SARL Viralor la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [Z] [F] de sa demande en application de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne Monsieur [Z] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : T. SILHOL.- Minute en onze pages.

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 17 juillet 2019, la SARL Viralor a chiffré des travaux de rénovation de fenêtres et de baies coulissantes au sein de la maison de Monsieur [Z] [F], sise au [Adresse 2] à [Localité 1] (55), pour un montant TTC de 13509,30 euros. Monsieur [Z] [F] a réglé, à l'aide de deux virements, un premier acompte de 5000 euros le 24 juillet 2019. La SARL Viralor a établi une facture le 11 septembre 2020 pour un solde de 8509,30 euros. Monsieur [Z] [F] n'a pas honoré cette facture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2020, la SARL Viralor a mis en demeure Monsieur [Z] [F] de régler ce solde. En l'absence de paiement, la SARL Viralor a adressé à Monsieur [Z] [F] une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2021. La mise en demeure de payer adressée par le syndicat professionnel de la SARL Viralor, la CAPEB, en date du 9 novembre 2021, est restée également sans effet. Par assignation du 28 mars 2022, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la SARL Viralor a demandé au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc de condamner Monsieur [Z] [F] à lui payer le solde de la facture et des dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - débouté la SARL Viralor de l'ensemble de ses demandes, - débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande d'expertise devenue sans objet, - débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Viralor aux dépens de la présente instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que, conformément à l'article 1315 du code civil, il incombait à la SARL Viralor de rapporter la preuve de l'existence et du contenu du contrat qui la liait à Monsieur [Z] [F] et dont elle réclamait le paiement. Cependant, il a relevé que le devis produit par la SARL Viralor ne portait ni signature ni accord de Monsieur [Z] [F]. Or, conformément aux dispositions de l'article 1359 du code civil, ce contrat portant sur une somme supérieure à 1500 euros, il était soumis au régime de la preuve littérale. Le tribunal a donc considéré que la SARL Viralor n'apportait pas la preuve du contrat l'unissant à Monsieur [Z] [F], même si la réalité des travaux effectués n'était pas contestée. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 mars 2023, la SARL Viralor a relevé appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire et avant-dire droit du 3 juin 2024, la cour d'appel de Nancy a : - ordonné une expertise technique et commis pour y procéder Monsieur [Y] [T], avec pour mission de : - se rendre sur les lieux du litige, - examiner les travaux réalisés par la société Viralor pour Monsieur [Z] [F], - dire s'ils sont conformes aux conventions des parties et aux règles de l'art, - si tel n'est pas le cas, en décrire les malfaçons et non-façons, énumérer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût, poste par poste, et en estimer la durée, - dire s'il y a des désordres et s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à la rendre impropre à sa destination, - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait utiles, à l'appréciation ultérieure des responsabilités encourues et des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, - déposer un pré-rapport, laisser aux parties un délai suffisant pour y apporter leurs dires éventuels et répondre à ceux-ci, - rappelé que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu'il pourra recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Viralor le 29 novembre 2023 et par Monsieur [Z] [F] le 12 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026 ; - Sur le paiement du solde du marché et la réclamation au titre du coût des reprises - Sur l'existence du marché La S.A.R.L. Viralor fait valoir que le tribunal judiciaire, en fondant sa décision sur les dispositions de l'article 1359, a statué ultra petita dès lors que le litige ne portait pas sur la réalité du contrat, mais sur son exécution ; À ce titre, elle soutient que l'existence du lien contractuel entre Monsieur [Z] [F] n'a jamais été contestée en première instance ; elle affirme avoir adressé un devis à Monsieur [Z] [F] qui l'a accepté oralement et qui, s'il ne l'a pas signé, a versé des acomptes qui emportent nécessairement adhésion à ce devis ; elle se réfère à un courriel du 18 juillet 2019 ainsi qu'à la réponse de Monsieur [Z] [F] qui démontrent l'existence d'un contrat entre eux ; Par ailleurs, se fondant sur l'article 1361 du code civil, l'appelante considère que les conclusions de Monsieur [Z] [F], indiquant qu'il reconnaît ' avoir effectivement commandé des travaux et versé un acompte', constituent un aveu judiciaire ou un commencement de preuve par écrit de la réalité du lien contractuel ; En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces de la procédure et singulièrement de l'arrêt de la cour d'appel du 03 juin 2024, que la réalité du lien contractuel entre Monsieur [Z] [F] et la SARL Viralor a été examinée dans les motifs de cette décision. Cependant, dans la mesure où ce point n'a pas été repris dans le dispositif de cet arrêt, cette décision doit être considérée comme ayant été rendue avant dire droit. En effet, aux termes de l'article 482 du code de procédure civile, 'Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée'. Dès lors, conformément aux articles 480 et 482 du Code de procédure civile, seul le dispositif doit être pris en compte pour examiner l'étendue du litige. A défaut de comporter un chef de dispositif relatif à l'existence d'un contrat entre Monsieur [Z] [F] et la SARL Viralorl, il ne peut être considéré que l'arrêt avant dire droit a autorité de la chose jugée concernant l'existence d'un contrat. Il y donc lieu de statuer sur l'existence d'un contrat liant les parties. Sur ce point, il convient de constater que la réalité du contrat est discutée à travers les dernières conclusions de l'appelante mais qui sont antérieures à l'arrêt de la cour d'appel du 03 juin 2024. En l'occurrence, les parties avaient contracté le 18 juillet 2019, tel que cela résultait du courriel de cette date, expédié par la société Viralor à l'en-tête 'devis n° DEV0353" lequel portait sur un devis pour lequel un acompte de 5000 euros était sollicité 'avant le 16/08/2019 afin de valider votre devis'.' Monsieur [Z] [F] y avait répondu en demandant si l'acompte avait bien été reçu. Deux versements de 3000 et 2000 euros avaient été payés à la société Viralor le 24 juillet 2019 ; Il s'agit d'un écrit qui vient compléter le devis non signé ; s'y ajoutent les termes des conclusions de première instance de Monsieur [Z] [F] qui a indiqué que 'Monsieur [Z] [F] ne se souvient pas avoir signé un devis mais il a effectivement 'commandé' des travaux et il a versé un acompte' (conclusions déposées à l'audience du 9 septembre 2022)'. Ainsi la SARL Viralor justifie ainsi avoir contracté le 18 juillet 2019 avec Monsieur [Z] [F], pour un montant tel que déterminé au devis n° 353 et selon facture conforme du 11 septembre 2020. Par ailleurs, le rapport d'expertise du 18 avril 2024 renforce l'existence de ce lien contractuel en rappelant la chronologie des relations contractuelles et également contentieuses entre la SARL Varilor et Monsieur [Z] [F] : ont été produits le devis DEV 0353 d'un montant de 11341,75 eurios HT soit 13509,30 euros TTC, le versement d'un acompte de 5000 euros par Monsieur [Z] [F] à la société Varilor en deux versements de 2000 euros et 3000 euros, la facture de la Sarl Varilor pour le paiement du solde des travaux de 8509,30 euros TTC, les échanges de contestations entre les parties. Enfin, devant l'expert, Monsieur [Z] [F] a déploré la mauvaise exécution des travaux, de sorte que le débat porte désormais sur la qualité des travaux exécutés par la SARL Varilor, la réalité du marché étant acquise. En conséquence, l'existence du marché liant les parties est établie. Sur les malfaçons La S.A.R.L. Viralor assure s'être acquittée de ses obligations en réalisant les travaux convenus ; elle fait remarquer que Monsieur [Z] [F] n'apporte aucun commencement de preuve des malfaçons dont il allègue l'existence ; Monsieur [Z] [F] s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire estime le coût total des travaux de reprise à la somme de 4920 euros, laquelle doit être mise à la charge de la société Viralor qui n'a pas réalisé les travaux commandés dans les règles de l'art et qui n'a pas réalisé les réglages nécessaires. Selon lui, cette somme doit venir en déduction du solde du marché réclamé par la société. Selon le rapport d'expertise judiciaire du 18 avril 2024, l'expert a listé les menuiseries conformes et non conformes, celles nécessitant un simple réglage et celles qui demandent une intervention lourde de dépose/repose voire de remplacement. Après avoir constaté que les menuiseries extérieures PVC posées chez Monsieur [Z] [F] avaient été fournies et posées par la société Viralor (hors porte d'entrée hors marché), y compris les volets roulants alu, il a répertorié les désordres et listé les remèdes, comme suit : - Les Fenêtres classiques sur allèges (8 unités de dimensions variables) : absence de réglages indispensables avant leur livraison et leur mise en service ; une reprise de l'ensemble des réglages et paramétrages de ces menuiseries extérieures s'avère nécessaire pour satisfaire un fonctionnement confortable et performant. - Les Portes-fenêtres avec vantail coulissant déporté (3 unités de dimensions égales) : l'absence de réglages indispensables avant leur livraison et leur mise en service ; une reprise de l'ensemble des réglages et paramétrages de ces menuiseries extérieures s'avère ainsi nécessaire pour satisfaire un fonctionnement confortable et performant. - Les Portes-fenêtres à un vantail ouvrant à la française (2 unités) : ces ensembles PVC présentent des défauts d'étanchéité. Il est nécessaire de déposer le châssis existant et de le remplacer par un châssis 4 faces, avec traverse basse solidaire, posé sur le rejingot de la tablette béton préfabriquée, ou par un châssis avec seuil surbaissé conforme. - La porte de service : il est nécessaire de déposer le seuil existant et de remplacer par un seuil au profil adapté et conforme, disposant notamment d'un double plan de joint et d'un drainage rejetant les infiltrations à l'extérieur. L'expert chiffre les travaux de reprise de la manière suivante : Portes-fenêtres : Dépose avec découpe des doublages périphériques, nettoyage et préparation du support sur gros-'uvre : 200 euros HT par unité Fourniture et pose d'un châssis neuf : 450 euros HT par fenêtre Reprise des doublages périphériques : 250 euros HT par unité Reprise des peintures : 200 euros HT par unité Total : 1100 euros HT par fenêtre x 2 = 2200 euros HT pour les 2 unités. Porte de service : Dépose châssis et seuil existant, nettoyage et préparation du support sur gros-'uvre : 200 euros HT Remplacement du châssis/ou adaptation et mise en 'uvre d'un seuil adapté :500 euros HT Total : 700 euros HT Coût total estimé : 2200 euros + 700 euros = 2 900 euros HT / 3 480 euros TTC
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.