MOTIVATION
- Sur l'absence de communication du rapport médical visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] conclut à l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée depuis le 12 avril 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire dans la mesure où le médecin qu'elle a mandaté devant la [3] n'a pas reçu l'entier dossier médical de Mme [Q] [S].
La CPAM soutient que l'absence de transmission du dossier au stade de la procédure devant la [3] ne saurait entraîner l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la prise en charge des arrêts de travail prescrits, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle précise avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure judiciaire en produisant tous les certificats médicaux de prolongation prescrits jusqu'au 13 juillet 2023 ainsi que le certificat médical final du 13 juillet 2023.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l'article R. 142-8-3 alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l'article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1°- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° - Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Dans un avis n° 21-70.007 rendu le 17 juin 2021, la Cour de cassation a dit que « l'inobservation des dispositions des articles L. 142.6, R. 142-1-A, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ».
Dans la continuité de cet avis, il a été jugé que ne sont assortis d'aucune sanction, les délais impartis pour la transmission à la [3] par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939).
Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l'espèce, suite à la décision de rejet implicite de la [3], la société [1] a valablement pu saisir la juridiction sociale de son recours et demander, à cette occasion, la transmission des certificats médicaux d'arrêts de travail du 13 avril 2021 jusqu'au 13 juillet 2023, ce qui lui a permis, ainsi qu'à son médecin consultant, de prendre connaissance des éléments médicaux du dossier de la salariée.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité en ce qu'elle était fondée sur le moyen d'inopposabilité au motif tiré du non-respect de la procédure contradictoire.
- Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 13 avril 2021 :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] estime que, faute d'avoir pu analyser le dossier médical de Mme [Q] [S] par l'intermédiaire de son médecin consultant, elle est dans l'impossibilité de renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée depuis son accident du travail, ce qui doit conduire la cour à lui déclarer inopposable la prise en charge desdits arrêts au titre de la législation du travail.
Elle estime que ces arrêts ne sont plus justifiés depuis de nombreux mois s'agissant de la lésion de l'épaule, et sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale.
La CPAM soutient avoir pris en charge une continuité de soins et symptômes, les certificats médicaux qu'elle produit en intégralité établissant que les arrêts de travail ont été prescrits sans interruption à Mme [Q] [S] au titre de son accident du travail du 12 avril 2021 jusqu'au 13 juillet 2023, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique sans preuve par l'employeur que les arrêts auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
Elle s'oppose à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L.