MOTIVATION
Prétentions et moyens des parties :
La CPAM souligne que le certificat médical initial fait état d'une dorsalgie et d'un lumbago et les certificats de prolongation établis jusqu'au 17 mai 2021 font également mention des mêmes lésions, de sorte que l'ensemble de ces arrêts de travail est présumé imputable à l'accident. Elle ajoute que cette présomption fait peser sur l'employeur la charge de la preuve que les arrêts ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
Or, elle soutient que l'avis du Dr [U], médecin consultant de la société [1] est insuffisant à apporter cette preuve dans la mesure où il se borne à constater qu'à compter du 10 mars 2021 les certificats médicaux font état d'une sciatique à bascule qui s'ajoute à la dorsalgie et au lumbago, la présomption d'imputabilité s'appliquant également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et symptômes.
De même, elle fait valoir que l'expertise du Dr [M] ne démontre pas que tous les arrêts de travail prescrits après le 10 mars 2021 sont exclusivement liés à la sciatique à bascule et non au lumbago pourtant mentionné sur tous les certificats médicaux.
La société [1] fait valoir que la nouvelle lésion, sciatalgie à bascule, mentionnée sur les certificats médicaux à compter du 10 mars 2021, aurait dû faire l'objet d'une instruction de la CPAM, et constitue une cause totalement étrangère à l'accident du 17 décembre 2020.
Elle reprend les analyses du Dr [O] son médecin consultant qui a constaté que les lésions initiales seules imputables à l'accident (dorsalgies, lumbago et impotence) ont justifié l'arrêt de travail de l'assuré jusqu'au 10 mars 2021, de même l'expert, le Dr [M], qui expose que la sciatique fait appel à un mécanisme différent du lumbago et ne peut donc être considérée comme une évolution de celui-ci.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.La lésion physique ou psychique survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident, et ce, en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l'absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l'employeur, et à justifier l'instauration d'une expertise médicale.
En l'espèce, M. [V] a été placé immédiatement en arrêt de travail à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020. Il s'est vu prescrire sans interruption des arrêts de travail jusqu'au 17 mai 2021, l'intégralité des certificats médicaux de prolongation mentionnant les lésions initiales à savoir une dorsalgie et un lumbago.
La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer, la charge de la preuve que les arrêts de travail litigieux sont dus à une cause totalement étrangère à l'accident du travail reposant sur l'employeur.
Il est avéré qu'à compter du 10 mars 2021, les certificats médicaux de prolongation mentionnent une sciatalgie à bascule. Pour autant tous les certificats médicaux postérieurs au 10 mars 2021 continuent de mentionner les lésions de dorsalgie et de lumbago imputables à l'accident du travail.
A supposer que la sciatalgie à bascule constitue une lésion nouvelle, ni le Dr [O], ni le Dr [M] ne soutiennent ni démontrent que cette pathologie serait la cause exclusive des arrêts de travail postérieurs au 10 mars 2021.
Il en résulte que l'imputabilité à l'accident du 17 décembre 2020 des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation du travail jusqu'au 17 mai 2021 pour dorsalgie et lumbago n'est pas contredite de façon probante par l'employeur.
Faute de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail à compter du 10 mars 2021ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte, il convient de dire qu'ils sont opposables à la société [1], le jugement déféré devant être infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société [1] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.