EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [T] est affiliée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire (la MSA) en qualité de salariée agricole.
Elle a été victime d'un accident du travail le 21 juillet 2017, dans les circonstances suivantes : à l'emballage, en portant des sauts de fruits pourris pour aller les jeter, elle a trébuché et est tombée en avant, heurtant le sol avec sa face, ses paumes des mains et ses deux genoux.
Le certificat médical initial mentionne : « Dérobement genou G avec chute sur les 2 genoux entraînant gonalgies bilatérales ».
Son état de santé a été consolidé par le médecin conseil le 13 décembre 2017 pour « gonalgies gauches sur un état antérieur patent » avec un taux d'IPP fixé à 4 %.
En date du 17 juin 2021, la MSA a réceptionné une attestation médicale de son médecin traitant certifiant d'une aggravation de l'état de santé de Mme [T] consécutif à l'accident du travail survenu le 21 juillet 2017.
Par courrier du 28 septembre 2021, la MSA a informé Mme [T] du refus de prise en charge de l'aggravation au titre de l'accident du travail du 21 juillet 2017, après avis du médecin conseil.
Mme [T] a contesté cette décision et a sollicité une expertise.
Le 17 mars 2022, le médecin expert a confirmé la décision de la MSA refusant la prise en charge de l'aggravation au titre de l'accident du travail du 21 juillet 2017.
La commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, dans sa séance du 18 octobre 2022, a confirmé le refus de reconnaissance de l'aggravation au titre de l'accident du travail du 21 juillet 2017.
Par recours enregistré le 27 janvier 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en contestation de la décision.
Par jugement du 13 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a jugé le recours recevable en la forme et sur le fond jugé n'y avoir lieu à mesure d'instruction et rejeté le recours contentieux, confirmé les décisions attaquées de la MSA et de la CRA et condamné Mme [T] aux dépens.
Le 26 septembre 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 12 septembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T], dans ses conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 28 novembre 2022 et de la décision de la caisse du 28 septembre 2021,
- faire partir cette rechute avec aggravation à la date du premier certificat d'arrêt maladie du 17 juin 2021 avec une remise dans ses droits à compter de cette date,
à titre subsidiaire :
- ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale technique avec pour mission :
' convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [T],
' examiner Mme [T] et recueillir ses doléances,
' prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier,
' dire s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l 'accident du travail dont l'assurée a été victime le 21 juillet 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 juin 2021,
' dans l'affirmative, dire si la rechute justifie des soins actifs et une incapacité temporaire totale de travail, et fixer la date de consolidation de la rechute,
' dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins,
en tout état de cause :
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens,