EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 février 2021, Mme [C] [Q], exerçant la profession d'ambulancière au moment des faits, a été victime d'un accident du travail en portant un patient.
Le certificat médical initial établi le 20 février 2021 mentionnait : « lombalgies + irradiation de trajet L3 droite, contracture paravertébrale diffuse. Hernie discale, pas de fracture /lésion osseuse ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 2 août 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM).
Des soins et arrêts ont été prescrits à l'assurée jusqu'au 13 mai 2022, date de consolidation de ses lésions.
Un taux d'incapacité permanent partielle (IPP) médical de 3 % a d'abord été attribué à l'assurée pour une date de consolidation au 18 mai 2021. Une notification complémentaire avec le même taux d'IPP a ensuite été envoyée avec une date de consolidation au 13 mai 2021.
Un taux d'IPP de 8 %, dont 5 % de taux professionnel a par la suite été attribué à Mme [Q] au regard des informations fournies par cette dernière.
Le 7 décembre 2022, Mme [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [1])
afin de contester ce taux.
Le 7 juin 2023, en l'absence de réponse de la [1] dans un délai de quatre mois, l'assurée a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence et, par ordonnance avant dire droit du 26 octobre 2023, la présidente du pôle social a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [R] [U] [D] qui a rendu son rapport le 4 mars 2024 dans lequel il préconisait un taux médical de 20 %.
Par jugement du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- fixé le taux d'IPP médical présenté par Mme [Q] au titre des séquelles de l'accident du travail du 3 février 2021 à 20 %,
- infirmé les décisions de la CPAM et de la [1] intéressées,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM aux entiers dépens.
Le 23 septembre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, dans ses conclusions du 21 janvier 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de:
- juger que la CPAM est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 18 juillet 2024,
et statuant à nouveau :
- écarter les conclusions d'expertise,
- maintenir le taux d'IPP de 8 % retenu par le médecin conseil s'agissant des séquelles de l'accident du travail du 3 février 2021,
- rejeter la demande de paiement rétroactif des sommes que Mme [Q] aurait dû percevoir par l'octroi d'un taux de 12 % au titre d'un syndrome post traumatique,
- rejeter la demande d'astreinte de 30 euros par jours de retard à compter de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Valence datant du 18 juillet 2024,
- rejeter la demande de paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- rejeter la demande paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- débouter Mme [Q] des fins de ses recours,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [Q], dans ses conclusions du 5 février 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- débouter la CPAM de sa demande d'écarter les conclusions d'expertise du docteur [R] [U] [D] rédigé le 4 mars 2024,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
> statuant à nouveau :