Cour d'appel, chambre 1 section 1, 30 avril 2026 — n° 24/05605
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [J] [Y] est-elle responsable des désordres apparus sur les véhicules de M. [O] [P] ?
Principe retenu
Le juge peut refuser d'ordonner une expertise si les éléments de preuve présentés ne permettent pas d'établir la responsabilité de la partie assignée. La demande de provision peut être rejetée si elle se heurte à des contestations sérieuses.
Faits clés
- M. [O] [P] possède deux véhicules de marque Land Rover.
- M. [P] a assigné la société [J] [Y] en référé pour obtenir une expertise et une provision.
- Le président du tribunal a débouté M. [P] de sa demande d'expertise et de provision.
- M. [P] a interjeté appel de cette décision.
- La cour a confirmé l'ordonnance du premier juge.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2025
****
La société [J] [Y] a notamment pour activité la réparation de véhicules automobiles.
M. [O] [P] est propriétaire de deux véhicules de marque Land Rover, modèle Range Rover immatriculé 9314-WE-62 pour le premier, modèle Defender immatriculé [Immatriculation 1] pour le second.
Soutenant que la société [J] [Y] était responsable des désordres apparus sur ces véhicules, M. [P] l'a assignée en référé par acte du 18 mars 2024 aux fins essentiellement de voir ordonner une expertise et d'obtenir le paiement d'une somme provisionnelle au titre des frais et préjudices consécutifs aux désordres.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté M. [P] de sa demande d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société [J] [Y] tendant à la mettre hors de cause au titre de l'expertise du véhicule immatriculé 9314-WE-62 et à compléter la mission d'expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
- débouté M. [P] de sa demande de provision ;
- condamné le même aux dépens et à payer à la société [J] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/05541, avant de former une déclaration d'appel rectificative le 28 novembre 2024, enregistrée sous le n° 25/05605, les deux instances ayant été jointes sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions remises le 3 septembre 2025, M. [P] demande à la cour, abstraction faite des chefs ne s'analysant pas en des prétentions, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- constater que le premier juge a commis une erreur de droit en refusant d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- ordonner une expertise des véhicules immatriculés 9314-WE-62 et [Immatriculation 1] avec mission de :
' constater les désordres mécaniques et esthétiques affectant les véhicules,
' déterminer les réparations effectuées et celles qui ont été facturées mais non réalisées,
' vérifier la conformité des travaux aux règles de l'art,
' dire si les anomalies sont imputables aux interventions de la société [J] [Y],
' chiffrer le coût des réparations nécessaires et des préjudices consécutifs,
' évaluer le préjudice de jouissance de M. [P],
' donner tous les éléments utiles à la solution du litige ;
- condamner la société [J] [Y] à payer à M. [P], à titre de provision, la somme de 25 686 euros au titre des frais matériels déjà exposés et celle de 2 200 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule ;
- dire que les frais et honoraires de l'expertise seront avancés par l'intimée et mis à sa charge définitive ;
- condamner la société [J] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Rotellini, et à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 septembre 2025, la société [J] [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que l'effet dévolutif n'a opéré sur aucun chef de l'ordonnance critiquée ;
-confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
- condamner le même à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, le texte précisant que la dévolution opère toutefois pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Il s'en déduit que, lorsqu'il demande l'infirmation du jugement attaqué, l'appelant est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, la cour étant saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il résulte enfin de l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions, la cour ne statuant que sur celles énoncées au dispositif.
En l'espèce, la société [J] [Y] se prévaut de cette dernière disposition pour soutenir que l'effet dévolutif n'a opéré sur aucun des chefs du dispositif de l'ordonnance entreprise dès lors que le dispositif des conclusions d'appelant de M. [P], qui sollicite l'infirmation de la décision entreprise, n'énonce aucun des chefs du dispositif de cette ordonnance.
Il y a toutefois lieu de considérer que si l'appelant ne fait pas usage de la faculté qui lui est offerte par l'article 915-2, alinéa 1, précité, la mention des chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions, nonobstant la lettre de l'article 954, alinéas 2 et 3, précité.
Or, en l'occurrence, la déclaration d'appel rectificative de M. [P] critique l'ensemble des chefs de l'ordonnance entreprise, à l'exception de ceux disant n'y avoir lieu de statuer, d'une part, sur la demande de mise hors de cause de la société [J] [Y] concernant l'expertise du véhicule immatriculé 9314-WE-62, d'autre part, sur la demande formée par ladite société à fin de compléter la mission d'expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société [J] [Y], l'effet dévolutif de l'appel a opéré sur les chefs du dispositif de l'ordonnance expressément critiqués par M. [P] dans sa déclaration d'appel rectificative.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte suppose d'établir l'existence d'un procès en germe reposant sur des faits avérés et un fondement juridique déterminé, dont l'issue pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, la mesure d'instruction souhaitée par M. [P] porte sur chacun des véhicules litigieux, de sorte que le bien-fondé de sa demande doit être apprécié de manière distributive :
' Sur la demande d'expertise portant sur le véhicule immatriculé 9314-WE-62
M. [P] expose avoir été victime d'un accident de la circulation le 22 juin 2022, le volant du véhicule s'étant désolidarisé de la colonne de direction, ce qui a entraîné une perte de contrôle et une sortie de route.
Il soutient que cet accident est lié aux interventions préalablement effectuées par la société [Y] sur le véhicule, laquelle serait également intervenue en aval pour effectuer de manière imparfaite des travaux de carrosserie rendus nécessaires par le sinistre.
*
En premier lieu, aucun élément produit ne permet de conforter une intervention de l'intimée sur le volant du véhicule litigieux en amont de l'accident.
En effet, si M. [P] produit une facture de la société [J] [Y] en date du 17 juin 2022 (pièce 9), celle-ci ne désigne toutefois pas le véhicule concerné. A supposer même qu'elle intéresse le véhicule litigieux, son montant correspond à une fourniture de pièces, sans facturation de main-d'oeuvre, étant observé qu'aucun volant n'y est mentionné. Si l'intimée elle-même produit une facture du 20 juin 2022 d'un montant de 191 euros mentionnant un 'volant Mugello vintage 8ompod2023le' et un 'moyeu volant', cette facture ne désigne toutefois pas davantage le véhicule concerné et n'évoque à son tour aucune main-d'oeuvre.
Pour étayer l'intervention de la société [J] [Y] sur le volant, M. [P] produit également des échanges de textos (pièce 3) avec Mme [K] [H], compagne de M. [J] [Y]. Il ressort des propos qui s'y trouvent tenus par M. [P] que celui-ci serait personnellement intervenu sur le volant ('Là quand j'ai réviser le volant j'ai serré comme un mort') et qu'un dénommé [R] serait également intervenu sur le véhicule, sans évocation toutefois du volant ('Je me suis dit que au changement du compteur [R] a pas bloqué'). S'il est exact qu'au fil des échanges, Mme [H] évoque la responsabilité de la société [J] [Y] ('Bon. On va dire que c'est notre faute. Comme ça on dormira tranquille. Mais il restera toujours ce : mais'), ses propos sont manifestement désabusés et ne valent pas reconnaissance de responsabilité, laquelle est d'ailleurs écartée un peu plus loin par M. [P] lui-même ('Jamais je n'ai tenu [J] ou [R] pour responsable jamais.').
Les attestations par ailleurs versées aux débats par l'appelant (pièces 5, 6 et 22) relatent l'accident survenu le 22 juin 2022, sans qu'on puisse en déduire une intervention préalable de la société [J] [Y] en lien causal avec l'accident, étant observé que si l'une d'entre elles (pièce 22) relate les propos du gérant de la société évoquant son intervention et celle d'un dénommé [R] sur le volant du véhicule, cette attestation ne précise pas le lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties, ce qui interdit d'y prêter foi. En contrepoint, il en va de même de l'attestation (pièce 25 de l'appelant) qui fait état d'un lien de subordination ou de collaboration avec les parties.
Enfin, le texto versé en cause d'appel par M. [P] (pièce 26) n'est pas précisément daté et ne comporte pas la partie de la conversation dans laquelle le dénommé [R] ferait l'aveu du changement du volant litigieux par ses soins.
*
En second lieu, l'intervention de la société [J] [Y] sur la carrosserie en aval de l'accident n'est pas démontrée.
La pièce 2 produite par l'appelant, à supposer qu'elle ait vocation à étayer la réalité des travaux de carrosserie litigieux, ce dont la cour ne peut se convaincre dès lors que les écritures de M.
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