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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 30 avril 2026 — n° 24/03084

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de paiement du solde des travaux est-elle prescrite en raison de l'inachèvement des prestations ?

Principe retenu

La prescription de l'action en paiement est suspendue lorsque des mesures d'expertise sont ordonnées pour établir les comptes entre les parties. La demande de paiement peut être formulée tant que le délai de prescription n'est pas expiré après la décision ordonnant l'expertise.

Faits clés

  • Contrat de réhabilitation d'un immeuble signé le 2 juillet 2019.
  • Montant total du contrat de 299 174,20 euros HT.
  • Inachèvement des travaux et malfaçons signalés par les appelants.
  • Expertise judiciaire ordonnée le 20 août 2021 pour évaluer les désordres.
  • Assignation en paiement du solde des travaux par la société AC2M le 29 mars 2023.

Articles cités

article L. 218-2 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile article 1792-6 du code civil

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [C] et Mme [W] [V] ont confié à la société par actions simplifiée Assistance coordination maîtrise montages d'opérations (la société AC2M) la réhabilitation d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Nord) selon marché de travaux en date du 2 juillet 2019 d'un montant de 299 174,20 euros HT, soit 329 091,62 euros TTC, à en-tête d'une société MBA Constructions. Se prévalant de l'inachèvement des travaux et de malfaçons, ils ont, par acte du 17 février 2021, assigné la société AC2M devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel, par ordonnance du 20 août 2021, a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [O] [D], aux fins, pour l'essentiel, de déterminer la nature et la cause des désordres, chiffrer le coût des travaux pour y remédier, établir les comptes entre les parties et donner son avis quant à la possibilité pour elles de réceptionner les travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 décembre 2022. Soutenant avoir été empêchée par M. [C] et Mme [V] de terminer ses prestations alors que le chantier était en voie d'achèvement et n'avoir pu encaisser que la somme de 197 454,96 euros, la société AC2M les a assignés par acte du 29 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde des travaux « tel que résultant du rapport d'expertise » et dommages et intérêts au titre de la perte de chance de mener à terme les prestations contractuelles. Ces derniers ont alors invoqué la prescription de l'action en paiement du solde des travaux en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Par ordonnance d'incident du 14 mai 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [C] et Mme [V] à l'encontre des demandes formées par la société AC2M ; - réservé les dépens ; - rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - et renvoyé les parties à la mise en état pour les conclusions au fond des défendeurs. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement formée par la société AC2M, le premier juge a retenu que le juge des référés, dans son ordonnance du 20 août 2021, avait indiqué que M. [C] et Mme [V] justifiaient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et qu'il avait de surcroît été fixé comme mission à l'expert, de donner son avis s'agissant de la possibilité pour les parties de réceptionner les travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil, de sorte que la société AC2M avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de M. [C] et Mme [V] le jour du dépôt du rapport d'expertise, le 29 décembre 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation du 29 mars 2023. M. [C] et Mme [V] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir qu'ils avaient soulevée, tirée de la prescription des demandes formées par la société AC2M. *** Par un jugement 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert à l'égard de la société AC2M une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été ultérieurement convertie, le 13 novembre suivant, en liquidation judiciaire par un jugement du même siège qui a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [Z], prise en la personne de Mme [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire. Après avoir procédé, le 29 novembre 2024, à la déclaration de leurs créances au passif de la procédure collective, M. [C] et Mme [V] ont assigné en intervention forcée la société MJ [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AC2M, par acte délivré à personne habilitée le 17 septembre 2025. ***

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription M. [C] et Mme [V] se prévalent de la prescription, sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, de l'action en recouvrement du solde des travaux engagée contre eux par la société AC2M. [S] soutiennent à cet effet que le délai de prescription biennal édicté par ce texte a couru, non pas comme retenu à tort par le premier juge à la date du dépôt du rapport d'expertise, mais à compter du mois de juillet 2020, date d'achèvement des travaux, laquelle correspond à la date à laquelle la société AC2M ne s'est plus présentée à leur domicile et a émis sa dernière facture, laquelle avait pour corollaire l'état d'avancement des travaux. [S] en déduisent que l'action de la société AC2M était prescrite lorsqu'elle a délivré l'assignation introductive de la première instance, le 29 mars 2023, eux seuls pouvant se prévaloir de l'effet interruptif de la prescription attaché à l'action en référé-expertise dont ils ont pris l'initiative. La société MJ [Z], ès qualités, fait valoir de son côté que le point de départ du délai biennal de prescription édicté par l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut, comme le réclament M. [C] et Mme [V], être fixé à la date d'émission des factures mais doit l'être à la date d'achèvement des travaux, laquelle correspond à la date de dépôt, le 29 décembre 2022, du rapport d'expertise qui a conclu à la réception possible des travaux avec réserve et qui établit le décompte financier repris dans son assignation au fond, date avant laquelle elle était dans l'impossibilité d'agir. Elle prétend que la notification, le 26 mars 2021, de conclusions aux termes desquelles elle formulait des demandes reconventionnelles dans l'instance introduite par M. [C] et Mme [V] devant le juge des référés a en tout état de cause interrompu le délai en cours, l'ordonnance de référé du 20 août 2021 qui s'en est suivie ayant alors donné le départ à un nouveau délai de prescription, lequel a été suspendu par l'expertise judiciaire en application de l'article 2239 du code civil. Elle en déduit que la prescription n'était par conséquent pas acquise lorsque la société AC2M a, le 29 mars 2023, délivré l'assignation introductive de la première instance. Sur la prescription applicable et le point de départ du délai de prescription Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est jugé, en application de ces deux textes, que l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action et que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié). Il est par ailleurs jugé qu'en cas d'achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d'intervenir sur le chantier (3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.825). L'article 2234 du code civil prévoit enfin que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En l'espèce, les parties ne discutent pas que la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation soit applicable au marché de travaux dont la société MJ [Z], ès qualités, entend aujourd'hui recouvrer le solde sur M. [C] et Mme [V], personnes physiques dont il n'est ni prétendu ni établi qu'elles exerceraient à titre personnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et qui sont, partant, fondées à se prévaloir de leur qualité de consommateurs au sens de ce texte. S'agissant de la détermination du point de départ du délai de la prescription biennale édictée par ce texte, il n'est pas contesté, et il est au demeurant établi par les éléments du dossier, que les travaux, pour une raison qu'il appartiendra le cas échéant au juge du fond de déterminer, ont été arrêtés par la société AC2M, sans reprise ultérieure, dans le courant du mois de juillet 2020, postérieurement à la réception par M. [C] et Mme [V], le 2 juillet 2020, de la sixième facture d'acompte émise le même jour par cette société, facture à laquelle était jointe un état d'avancement des travaux à concurrence de « 97 % du marché réalisé, hors [régularisation] des suppléments au devis et retrait des avances des clients ». Il suit que c'est donc en juillet 2020 et au plus tard le 31 de ce mois, date à laquelle la société AC2M a définitivement cessé d'intervenir sur le chantier alors que les travaux n'étaient pas totalement achevés, que la créance en paiement de cette dernière, constituée du solde du prix restant dû par M. [C] et Mme [V], est devenue exigible, et que doit, par conséquent, être fixé le point de départ du délai de prescription biennal édicté par l'article L. 218-2 du code de la consommation, le refus des appelants de procéder au règlement de la facture en question et du solde des travaux en raison d'éventuels inachèvements et désordres affectant lesdits travaux ne pouvant avoir eu pour effet de retarder le point de départ du délai de prescription à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 29 décembre 2022, qui a fait le compte entre les parties et n'étant pas démontré que la société AC2M se trouvait dans l'impossibilité absolue d'agir, l'inclusion dans la mission de l'expert désigné de faire les comptes entre les parties ne l'empêchant pas de faire valoir sa créance en assignant en paiement au fond M. [C] et Mme [V]. Sur l'interruption et la suspension du délai de prescription Selon l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l'article 2242 de ce code précisant que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Il est à cet égard constant que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354, Bull. 1990, IV, n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459). Il résulte par ailleurs de l'article 64 du code de procédure civile que constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 17-14.664, publié). Selon encore l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
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