MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [C] et Mme [V] se prévalent de la prescription, sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, de l'action en recouvrement du solde des travaux engagée contre eux par la société AC2M. [S] soutiennent à cet effet que le délai de prescription biennal édicté par ce texte a couru, non pas comme retenu à tort par le premier juge à la date du dépôt du rapport d'expertise, mais à compter du mois de juillet 2020, date d'achèvement des travaux, laquelle correspond à la date à laquelle la société AC2M ne s'est plus présentée à leur domicile et a émis sa dernière facture, laquelle avait pour corollaire l'état d'avancement des travaux. [S] en déduisent que l'action de la société AC2M était prescrite lorsqu'elle a délivré l'assignation introductive de la première instance, le 29 mars 2023, eux seuls pouvant se prévaloir de l'effet interruptif de la prescription attaché à l'action en référé-expertise dont ils ont pris l'initiative.
La société MJ [Z], ès qualités, fait valoir de son côté que le point de départ du délai biennal de prescription édicté par l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut, comme le réclament M. [C] et Mme [V], être fixé à la date d'émission des factures mais doit l'être à la date d'achèvement des travaux, laquelle correspond à la date de dépôt, le 29 décembre 2022, du rapport d'expertise qui a conclu à la réception possible des travaux avec réserve et qui établit le décompte financier repris dans son assignation au fond, date avant laquelle elle était dans l'impossibilité d'agir.
Elle prétend que la notification, le 26 mars 2021, de conclusions aux termes desquelles elle formulait des demandes reconventionnelles dans l'instance introduite par M. [C] et Mme [V] devant le juge des référés a en tout état de cause interrompu le délai en cours, l'ordonnance de référé du 20 août 2021 qui s'en est suivie ayant alors donné le départ à un nouveau délai de prescription, lequel a été suspendu par l'expertise judiciaire en application de l'article 2239 du code civil. Elle en déduit que la prescription n'était par conséquent pas acquise lorsque la société AC2M a, le 29 mars 2023, délivré l'assignation introductive de la première instance.
Sur la prescription applicable et le point de départ du délai de prescription
Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est jugé, en application de ces deux textes, que l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action et que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié).
Il est par ailleurs jugé qu'en cas d'achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d'intervenir sur le chantier (3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.825).
L'article 2234 du code civil prévoit enfin que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l'espèce, les parties ne discutent pas que la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation soit applicable au marché de travaux dont la société MJ [Z], ès qualités, entend aujourd'hui recouvrer le solde sur M. [C] et Mme [V], personnes physiques dont il n'est ni prétendu ni établi qu'elles exerceraient à titre personnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et qui sont, partant, fondées à se prévaloir de leur qualité de consommateurs au sens de ce texte.
S'agissant de la détermination du point de départ du délai de la prescription biennale édictée par ce texte, il n'est pas contesté, et il est au demeurant établi par les éléments du dossier, que les travaux, pour une raison qu'il appartiendra le cas échéant au juge du fond de déterminer, ont été arrêtés par la société AC2M, sans reprise ultérieure, dans le courant du mois de juillet 2020, postérieurement à la réception par M. [C] et Mme [V], le 2 juillet 2020, de la sixième facture d'acompte émise le même jour par cette société, facture à laquelle était jointe un état d'avancement des travaux à concurrence de « 97 % du marché réalisé, hors [régularisation] des suppléments au devis et retrait des avances des clients ».
Il suit que c'est donc en juillet 2020 et au plus tard le 31 de ce mois, date à laquelle la société AC2M a définitivement cessé d'intervenir sur le chantier alors que les travaux n'étaient pas totalement achevés, que la créance en paiement de cette dernière, constituée du solde du prix restant dû par M. [C] et Mme [V], est devenue exigible, et que doit, par conséquent, être fixé le point de départ du délai de prescription biennal édicté par l'article L. 218-2 du code de la consommation, le refus des appelants de procéder au règlement de la facture en question et du solde des travaux en raison d'éventuels inachèvements et désordres affectant lesdits travaux ne pouvant avoir eu pour effet de retarder le point de départ du délai de prescription à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 29 décembre 2022, qui a fait le compte entre les parties et n'étant pas démontré que la société AC2M se trouvait dans l'impossibilité absolue d'agir, l'inclusion dans la mission de l'expert désigné de faire les comptes entre les parties ne l'empêchant pas de faire valoir sa créance en assignant en paiement au fond M. [C] et Mme [V].
Sur l'interruption et la suspension du délai de prescription
Selon l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l'article 2242 de ce code précisant que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il est à cet égard constant que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354, Bull. 1990, IV, n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459).
Il résulte par ailleurs de l'article 64 du code de procédure civile que constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 17-14.664, publié).
Selon encore l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.