MOTIFS
Il sera, à titre liminaire, relevé que, dans le dispositif de son arrêt du 12 décembre 2019, revêtu de l'autorité de la chose jugée, cette cour a confirmé le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal d'instance d'Arras en ce qu'il a, d'une part, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] et retenu l'exception d'inexécution par M. [E], en réalité M. [L], de ses obligations professionnelles et, d'autre part, débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de sa facture.
L'arrêt du 12 décembre 2019 ayant ainsi définitivement tranché ces questions, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de leur chef, sauf à constater, ainsi qu'il l'a été précédemment souligné, que l'exception d'inexécution qu'il vise est celle soulevée, non pas par M. [E], mais par M. [L].
Sur la réception et le régime applicable
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon par ailleurs l'article 1147 du même code, dans sa rédaction également antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant, en application de ce dernier texte, que, hors les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage, au nombre desquelles figure, avant réception, celle de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun.
L'article 1792-6 du code civil précise à cet égard que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
S'il est jugé, en application de ce dernier texte, que le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage mais peut être assortie de réserves (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-20.475), cette présomption est écartée en présence d'éléments qui rendent équivoque la volonté du maître de l'ouvrage de l'accepter (3e Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-22.011 ; 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.752).
Il est par ailleurs constant que les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d'unicité de réception et que la réception partielle par lots n'est pas exclue lorsque plusieurs lots font l'objet d'un seul marché (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.724).
Il est enfin jugé que la réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l'article 1792-6 du code civil (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829, publié).
En l'espèce, il s'évince des pièces contractuelles produites que les prestations dues par M. [E] consistaient à procéder à des travaux se décomposant comme suit :
- « 1ère partie de la réalisation du projet : coulage d'un béton teinté noir sur le devant de la maison pour l'allée de garage et trottoir (environ 86 m²)
Implantation du terrassement pour l'allée de garage et le trottoir
Terrassement
Evacuation des gravats
Fondation pour repos de dalle
Pose de bordures de Ø 7 en béton
Préparation des dalles
Pose de polyane
Pose de ferraillage
Coffrage
Coulage de béton de basse brute
Finition
Pose de ferraillage
Coulage du béton teinté noir sur la basse en béton brute
- 2ème partie de la réalisation du projet : pose d'un carrelage sur une dalle de terrasse déjà existante en état brut d'environ 70 m² à la demande du client (à l'arrière de la maison)
Nettoyage de la dalle au karcher
Pose d'une chape au ciment avec Sikalatex d'accrochage sur la dalle de béton déjà existante
Pose d'un carrelage
Finition (joints de carrelage) », avec cette précision que le carrelage, la colle et les joints étaient fournis par le client et n'étaient par conséquent pas inclus dans le devis.
Il était en outre convenu que M. [E] s'engageait à exécuter ces deux lots pour la somme globale et forfaitaire de 8 629,60 euros, payable à concurrence de 50 % au début des travaux « hors matériel » et le reste à la fin desdits travaux.
Il n'est pas contesté que le chantier ainsi confié à M. [E] s'est déroulé en deux temps, d'abord en juin 2016 pour la première phase de travaux, puis en juillet suivant pour la seconde, ni l'une ni l'autre de ces phases n'ayant fait l'objet d'une réception expresse.
Si les parties ne discutent pas que la seconde phase des travaux n'a pas davantage fait l'objet d'une réception tacite et s'accordent en conséquence pour dire que c'est la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1147 ancien du code civil qui doit, le cas échéant, s'appliquer aux désordres les affectant, elles s'opposent en revanche sur le régime applicable à ceux allégués au titre des travaux de coulage de béton en front de rue, M. [L] soutenant, d'une part, qu'il a immédiatement fait appel à un huissier de justice pour se plaindre de leur mauvaise exécution et, d'autre part, que les deux phases de travaux ayant fait l'objet d'un seul et unique devis pour un montant global et forfaitaire et devant être réalisées par un seul et même entrepreneur, aucune réception par tranches de travaux n'était possible, de sorte qu'aucune réception tacite des travaux de coulage de béton n'ayant pu intervenir, seule la responsabilité contractuelle de droit commun trouve à s'appliquer aux désordres de construction qu'il dénonce quand M. [E] entend de son côté se prévaloir du paiement sans réserve par M. [L] de la facture du 18 juin 2016 relative aux travaux de coulage de béton pour prétendre que celui-ci aurait, ce faisant, manifesté sa volonté de recevoir les travaux en question, de sorte qu'il ne pourrait plus agir de leur chef que sur le fondement de la garantie décennale.
Toutefois, à supposer même que les parties aient entendu déroger au principe de l'unicité de la réception en se réservant la possibilité de procéder à une réception des travaux par tranches, il ressort des éléments du dossier que M. [L] s'est plaint, dès avant le 13 juillet 2016, soit moins d'un mois après la réalisation des travaux de coulage du béton, auprès de M. [E] de leur qualité et qu'il a fait constater, le 25 juillet 2016, par un huissier de justice qu'il avait requis le 12 juillet précédent, l'existence de désordres et inexécutions les affectant ; que, devant le juge du tribunal d'instance d'Arras, statuant sur son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que M. [E] avait obtenue à son encontre le 25 août 2016, il s'est prévalu, pour refuser le paiement du solde des travaux, de l'exception d'inexécution en raison de l'existence de malfaçons, a réclamé le paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres et préjudices en résultant et a sollicité, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Il suit que, quand même M. [L] a payé la totalité du prix des travaux exécutés au titre du coulage de béton, sa contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux réalisés à ce titre par M. [E], suivie d'une demande d'expertise judiciaire portant sur les manquements de l'entrepreneur, est en tout état de cause de nature à rendre équivoque sa volonté de recevoir lesdits travaux, de sorte que l'existence alléguée par M.