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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 30 avril 2026 — n° 24/01290

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer en raison de malfaçons dans l'exécution d'un contrat de travaux ?

Principe retenu

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer peut être recevable si elle est fondée sur des malfaçons affectant les travaux réalisés. En cas de malfaçons, le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Faits clés

  • Commande de travaux de maçonnerie pour un montant total de 8 629,60 euros.
  • Première facture de 6 314,80 euros acquittée par le client.
  • Seconde facture de 2 314,80 euros restée impayée.
  • Mise en demeure par lettres recommandées pour le paiement de la seconde facture.
  • Opposition du client à l'ordonnance d'injonction de payer en raison de malfaçons.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis accepté le 22 avril 2016, M. [S] [L] a passé commande auprès de M. [T] [E], artisan maçon, de travaux portant sur la réalisation d'un coulage de béton teinté noir à l'avant de son habitation ainsi que sur la pose d'un carrelage sur une dalle de terrasse située à l'arrière de cette même habitation pour un montant total de 8 629,60 euros. Le coulage de béton a été réalisé en juin 2016 et M. [E] a établi une première facture, en date du 18 juin 2016, s'élevant à 6 314,80 euros, laquelle a été acquittée par M. [L]. La pose du carrelage a été effectuée quant à elle en juillet de la même année et M. [E] a établi une seconde facture, en date du 12 juillet 2016, d'un montant de 2 314,80 euros, correspondant au reliquat des travaux précités, laquelle est en revanche demeurée impayée. Par trois lettres recommandées avec demande d'avis de réception successives en date des 13 juillet, 20 juillet et 3 août 2016, M. [E] a mis M. [L] en demeure de payer cette seconde facture. Face au refus de son cocontractant de s'en acquitter, M. [E] a obtenu le 25 août 2016 du président du tribunal d'instance d'Arras une ordonnance enjoignant à M. [L] de lui payer la somme en principal de 2 314,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Sur l'opposition à cette ordonnance de M. [L] qui se plaignait alors de divers désordres et malfaçons affectant les travaux en question, le tribunal d'instance d'Arras, par jugement du 10 novembre 2017, a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [L] à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 août 2016 ; - substituant ledit jugement à cette ordonnance, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] ; - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné le même à payer à M. [L] la somme de 16 777,15 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté le même encore de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dolosive au paiement ; - débouté M. [L] de sa demande d'expertise judiciaire ; - débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné ce dernier à payer à M. [L] la somme de 800 euros au même titre ainsi qu'aux frais et dépens ; - et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [E] et M. [L] ont chacun interjeté appel de ce jugement et, les deux instances ayant été jointes, cette cour, par arrêt contradictoire du 12 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, a confirmé le jugement critiqué en ce qu'il a retenu sa compétence ainsi que l'exception d'inexécution par M. [E], en réalité M. [L], de ses obligations contractuelles, et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de sa facture, et l'infirmant pour le surplus, a, avant dire droit sur les comptes à faire entre les parties, ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [O] [G], aux fins, pour l'essentiel, de déterminer la nature et la cause des désordres invoqués, réservant l'application de l'article 700 et les dépens. M. [I] [V], expert désigné en remplacement de l'expert initialement désigné par une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de cette cour du 14 octobre 2021, a déposé son rapport, en l'état, le 17 août 2022, faute de consignation par M. [E] de la provision complémentaire mise à sa charge par ordonnance de ce même magistrat du 9 mars 2022. L'affaire a été radiée le 6 avril 2023 puis réinscrite au rôle le 19 mars 2024 à l'initiative de M. [L]. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 mai 2025, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-2 et 1792 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et de : - condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 314,80 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il sera, à titre liminaire, relevé que, dans le dispositif de son arrêt du 12 décembre 2019, revêtu de l'autorité de la chose jugée, cette cour a confirmé le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal d'instance d'Arras en ce qu'il a, d'une part, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] et retenu l'exception d'inexécution par M. [E], en réalité M. [L], de ses obligations professionnelles et, d'autre part, débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de sa facture. L'arrêt du 12 décembre 2019 ayant ainsi définitivement tranché ces questions, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de leur chef, sauf à constater, ainsi qu'il l'a été précédemment souligné, que l'exception d'inexécution qu'il vise est celle soulevée, non pas par M. [E], mais par M. [L]. Sur la réception et le régime applicable Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon par ailleurs l'article 1147 du même code, dans sa rédaction également antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est constant, en application de ce dernier texte, que, hors les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage, au nombre desquelles figure, avant réception, celle de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun. L'article 1792-6 du code civil précise à cet égard que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. S'il est jugé, en application de ce dernier texte, que le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage mais peut être assortie de réserves (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-20.475), cette présomption est écartée en présence d'éléments qui rendent équivoque la volonté du maître de l'ouvrage de l'accepter (3e Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-22.011 ; 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.752). Il est par ailleurs constant que les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d'unicité de réception et que la réception partielle par lots n'est pas exclue lorsque plusieurs lots font l'objet d'un seul marché (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.724). Il est enfin jugé que la réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l'article 1792-6 du code civil (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829, publié). En l'espèce, il s'évince des pièces contractuelles produites que les prestations dues par M. [E] consistaient à procéder à des travaux se décomposant comme suit : - « 1ère partie de la réalisation du projet : coulage d'un béton teinté noir sur le devant de la maison pour l'allée de garage et trottoir (environ 86 m²) Implantation du terrassement pour l'allée de garage et le trottoir Terrassement Evacuation des gravats Fondation pour repos de dalle Pose de bordures de Ø 7 en béton Préparation des dalles Pose de polyane Pose de ferraillage Coffrage Coulage de béton de basse brute Finition Pose de ferraillage Coulage du béton teinté noir sur la basse en béton brute - 2ème partie de la réalisation du projet : pose d'un carrelage sur une dalle de terrasse déjà existante en état brut d'environ 70 m² à la demande du client (à l'arrière de la maison) Nettoyage de la dalle au karcher Pose d'une chape au ciment avec Sikalatex d'accrochage sur la dalle de béton déjà existante Pose d'un carrelage Finition (joints de carrelage) », avec cette précision que le carrelage, la colle et les joints étaient fournis par le client et n'étaient par conséquent pas inclus dans le devis. Il était en outre convenu que M. [E] s'engageait à exécuter ces deux lots pour la somme globale et forfaitaire de 8 629,60 euros, payable à concurrence de 50 % au début des travaux « hors matériel » et le reste à la fin desdits travaux. Il n'est pas contesté que le chantier ainsi confié à M. [E] s'est déroulé en deux temps, d'abord en juin 2016 pour la première phase de travaux, puis en juillet suivant pour la seconde, ni l'une ni l'autre de ces phases n'ayant fait l'objet d'une réception expresse. Si les parties ne discutent pas que la seconde phase des travaux n'a pas davantage fait l'objet d'une réception tacite et s'accordent en conséquence pour dire que c'est la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1147 ancien du code civil qui doit, le cas échéant, s'appliquer aux désordres les affectant, elles s'opposent en revanche sur le régime applicable à ceux allégués au titre des travaux de coulage de béton en front de rue, M. [L] soutenant, d'une part, qu'il a immédiatement fait appel à un huissier de justice pour se plaindre de leur mauvaise exécution et, d'autre part, que les deux phases de travaux ayant fait l'objet d'un seul et unique devis pour un montant global et forfaitaire et devant être réalisées par un seul et même entrepreneur, aucune réception par tranches de travaux n'était possible, de sorte qu'aucune réception tacite des travaux de coulage de béton n'ayant pu intervenir, seule la responsabilité contractuelle de droit commun trouve à s'appliquer aux désordres de construction qu'il dénonce quand M. [E] entend de son côté se prévaloir du paiement sans réserve par M. [L] de la facture du 18 juin 2016 relative aux travaux de coulage de béton pour prétendre que celui-ci aurait, ce faisant, manifesté sa volonté de recevoir les travaux en question, de sorte qu'il ne pourrait plus agir de leur chef que sur le fondement de la garantie décennale. Toutefois, à supposer même que les parties aient entendu déroger au principe de l'unicité de la réception en se réservant la possibilité de procéder à une réception des travaux par tranches, il ressort des éléments du dossier que M. [L] s'est plaint, dès avant le 13 juillet 2016, soit moins d'un mois après la réalisation des travaux de coulage du béton, auprès de M. [E] de leur qualité et qu'il a fait constater, le 25 juillet 2016, par un huissier de justice qu'il avait requis le 12 juillet précédent, l'existence de désordres et inexécutions les affectant ; que, devant le juge du tribunal d'instance d'Arras, statuant sur son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que M. [E] avait obtenue à son encontre le 25 août 2016, il s'est prévalu, pour refuser le paiement du solde des travaux, de l'exception d'inexécution en raison de l'existence de malfaçons, a réclamé le paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres et préjudices en résultant et a sollicité, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Il suit que, quand même M. [L] a payé la totalité du prix des travaux exécutés au titre du coulage de béton, sa contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux réalisés à ce titre par M. [E], suivie d'une demande d'expertise judiciaire portant sur les manquements de l'entrepreneur, est en tout état de cause de nature à rendre équivoque sa volonté de recevoir lesdits travaux, de sorte que l'existence alléguée par M.
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