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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 30 avril 2026 — n° 24/00426

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société venderesse peut-elle être tenue responsable pour vice caché dans la vente d'un véhicule d'occasion ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu à une garantie des vices cachés affectant la chose vendue, ce qui peut entraîner la résolution de la vente et la restitution du prix. Toutefois, la preuve du vice caché incombe à l'acheteur.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule d'occasion pour un montant de 12 490 euros.
  • Le véhicule a présenté plusieurs pannes prises en charge par le vendeur au titre de la garantie.
  • L'acheteur a demandé la résolution de la vente et des dommages et intérêts pour vice caché.
  • Le tribunal a débouté l'acheteur de sa demande de résolution et de restitution.
  • Le tribunal a condamné le vendeur à payer des dommages et intérêts à l'acheteur.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE Selon bon de commande en date du 14 mai 2020, la société à responsabilité limitée unipersonnelle [Adresse 1] a acquis, moyennant le prix de 12 490 euros, de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [P] [T] un véhicule automobile d'occasion de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport 2,7 TDV6, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série SALLSAA649A198581, présentant une ancienneté de douze ans, pour avoir été immatriculé pour la première fois le 20 octobre 2008 et affichant un kilométrage de 177'663 km au compteur. Cette vente, réalisée à charge pour la société venderesse d'effectuer sur le véhicule, divers travaux de carrosserie, de procéder au remplacement des jantes en aluminium et de présenter le véhicule au contrôle technique, a été assortie d'une garantie contractuelle de six mois sur le moteur, la boîte de vitesse et les ponts. Le véhicule a été livré le 13 juin 2020 et une facture d'un montant de 12'490 euros a été émise le même jour. Après plusieurs pannes prises en charge par la société [P] [T] au titre de la garantie contractuelle, la société [Adresse 1] a fait procéder à deux expertises amiables du véhicule par son assureur avant d'obtenir le 12 mai 2022, du juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [V] [X], lequel a déposé'son rapport le 29 novembre suivant. Elle a ensuite, par acte du 14 février 2023, assigné la société venderesse en résolution de la vente, restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille métropole a': -débouté la société Espace déco concept de sa demande tendant à voir constater un vice caché à la vente'; -débouté la même de ses demandes aux fins de résolution du contrat et restitution de la chose'; -débouté la même encore de ses demandes de dommages et intérêts, remboursement de frais d'assurance à hauteur de 84 euros par mois et d'indemnité d'immobilisation du véhicule de 750 euros par mois'; -débouté la société [P] [T] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 1] au paiement d'une amende civile'; -condamné la société Espace déco concept à payer à la société [P] [T] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamné la même aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros'représentant les frais de greffe ; -et rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire. La société [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 1641 et suivants du code civil, de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [P] [T] de sa demande de condamnation au titre d'une amende civile'; - débouter cette dernière de sa demande tendant au règlement de la somme de 2'000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile'; au surplus, - infirmer la décision entreprise et constater que le véhicule Ranger Rover immatriculé EE 713 GC que lui a vendu la société [P] [T] le 13 juin 2020 était affecté au moment de la vente d'un vice caché'; - prononcer la résolution de la vente dudit véhicule et dire que l'acheteur devra restituer la chose alors que le vendeur devra restituer le prix'; - débouter la société [P] [T] de toutes ses demandes plus amples et contraires'; - la condamner au règlement des sommes de': - 4'180,16 euros au titre des dommages et intérêts qu'elle a subis'; - 84'euros par'mois du 13 juin 2020 à la restitution effective du véhicule en remboursement des frais d'assurance'; - 750 euros par mois de juillet 2021 à la restitution effective du véhicule au titre de l'indemnité d'immobilisation';

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Selon l'article 1644 de ce code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'article 1645 du même code prévoit enfin que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En application des deux premiers textes, il est jugé que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu (Com., 1er février 2011, pourvoi n° 10-11.269, Bull. 2011, IV, n° 15). L'acquéreur, qui a seul le choix des actions prévues par la loi en cas de mise en jeu de la garantie du vendeur pour vice caché, peut ainsi accepter que celui-ci procède, par une remise en état à ses frais, à une réparation en nature qui fait disparaître le vice et rétablit l'équilibre contractuel voulu par les parties. Cette solution ne lui interdit toutefois pas, en application du troisième texte, de solliciter alors l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice (Com., 1er février 2011, précité'; 1ère Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-11.905). En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment des deux rapports d'expertise amiable et judiciaire datés respectivement des 6 mars 2021 et 29 novembre 2022 sur lesquels chacune des parties se fonde, que': - le contrôle technique réalisé sur le véhicule litigieux le 30 juin 2020 a révélé l'existence d'un défaut de géométrie et d'opacité des gaz à l'origine d'un dysfonctionnement du bras inférieur avant gauche, les parties ne discutant pas que le véhicule présentait alors un choc qualifié de non négligeable sur la jante avant gauche'; - la société venderesse a procédé en conséquence, le 2 juillet suivant, à un contrôle et un réglage de la géométrie, ainsi qu'à la charge, à titre gracieux, de la climatisation du véhicule'; - à la suite de l'allumage, vers le milieu du mois de juillet 2020, d'un témoin moteur du tableau de bord du véhicule, la valise de diagnostic de la marque a mis en évidence l'existence d'un défaut affectant la vanne EGR côté droit du véhicule, laquelle vanne a été remplacée par la société venderesse, le véhicule, qui affichait alors 180'287 kilomètres au compteur, étant restitué à son propriétaire au début du mois d'août suivant'; - le témoin moteur s'étant rallumé le 28 août 2020, la société Espace déco concept a de nouveau confié le véhicule le 4 septembre suivant à la société [P] [T], laquelle, après détection d'un défaut affectant cette fois la vanne EGR côté gauche par la valise de diagnostic de la marque, a alors procédé à son remplacement, le véhicule, qui affichait alors 182'003 kilomètres au compteur, étant restitué'à sa propriétaire le 25 septembre suivant'; - le voyant s'étant rallumé dès le lendemain de cette remise, la société [Adresse 1] s'est alors plainte de ne plus pouvoir rouler à une vitesse supérieure à quarante kilomètres par heure'; - les opérations de la première expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur protection juridique de la société Espace déco concept et au contradictoire de la société [P] [T] ayant, après recours à la valise de diagnostic le 18 novembre 2020, révélé l'existence d'une panne touchant le circuit de tension qui était «'en germe au moment de la transaction'», laquelle panne était à l'origine de la mise hors d'usage de l'alternateur et, par suite, de l'immobilisation du véhicule, la société venderesse a procédé au remplacement dudit alternateur et de ses courroie et galet ainsi qu'à celui de la batterie qui était déchargée'; - l'expert amiable, dans son rapport dressé ensuite le 6 mars 2021, après avoir procédé à un rappel historique des pannes et réparations précédemment exposées, a conclu que si «'le véhicule était bien affecté de désordres au moment de l'acquisition'», le vendeur avait «'répondu de son obligation sur la garantie légale du produit livré'» et, s'agissant de la panne touchant le circuit de tension mise en évidence lors de ses opérations d'expertise, a considéré qu'«'après plusieurs semaines d'utilisation par [ la société [Adresse 1]] sans anomalie'», il était en mesure de conclure que la société venderesse avait satisfait à son obligation contractuelle de garantie, le véhicule se trouvant «'dans l'état auquel il [était] destiné soit un usage normal'». La société Espace déco concept, qui prétend que les désordres affectant le véhicule constituent des vices au sens de l'article 1641 du code civil et que les réparations effectuées sur le véhicule par la société [P] [T] ne les ont pas fait disparaître dès lors qu'elle rencontre depuis, régulièrement et de manière répétée, un «'problème de moteur à chaud'» ainsi qu'un dysfonctionnement de ses amortisseurs avant et arrière qui empêche le véhicule de rouler à une vitesse supérieure à quarante kilomètres par heure, verse au dossier un document intitulé «'rapport d'information'» établi le 3 novembre 2021 par un second expert amiable, hors la présence, cette fois, de la société [P] [T], faisant état d'un blocage en position basse des amortisseurs avant et arrière du véhicule ne permettant pas de rouler en toute sécurité ainsi que plusieurs attestations toutes datées du mois de février 2022 faisant état de l'impossibilité pour le véhicule de rouler au-delà d'une vitesse de quarante ou cinquante kilomètres par heure, lesquelles ne précisent toutefois pas la date à laquelle leurs auteurs ont pu en être les témoins. Si les opérations d'expertise judiciaire ont à cet égard mis en évidence l'existence, à la date de leur réalisation le 7 octobre 2022, de trois défauts affectant le véhicule, à savoir une défectuosité de la nouvelle vanne EGR droite, une obstruction du filtre à particules et un compresseur de suspension hors service, l'expert judiciaire, après avoir également décrit l'historique des incidents rencontrés depuis la vente et les réparations effectuées par la société [P] [T], indique, dans son rapport du 29 novembre 2022, que les premières pannes, et en particulier celles en lien avec les vannes EGR, ont bien été prises en charge au titre de la garantie contractuelle par la société venderesse, plus aucun défaut n'ayant été recensé à ce titre lors du passage du véhicule à la valise de diagnostic de la marque lors des opérations d'expertise amiable ayant abouti au rapport du 6 mars 2021, soit plus de sept mois après le remplacement des vannes en question et aucune anomalie n'ayant été signalée «'après plusieurs semaines d'utilisation'» par le gérant de la société [Adresse 1] auprès de l'expert amiable, seul un défaut de basse tension ayant alors été mis en évidence, lequel défaut a disparu à la suite du remplacement, par la société [P] [T], de la batterie et de l'alternateur. Il ajoute que le vendeur, à la demande de l'acquéreur, a ainsi pris à sa charge les frais de réfection, «'la première expertise du 18 novembre 2020 menée contradictoirement n'ayant pas observé la persistance du défaut'» et l'expertise non contradictoire du 3 novembre 2021 n'ayant signalé aucun défaut moteur, mais seulement une défaillance du compresseur de suspension.
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