MOTIFS
Sur l'existence du contrat
C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge, après avoir constaté que le devis d'un montant de 2 222,50 euros établi par M.'[I] le 19 janvier 2023 au nom de Mme [N] et portant sur des travaux de remise en état après dégât des eaux, n'était pas signé, de sorte qu'il ne pouvait valoir contrat, a néanmoins retenu que les divers textos et courriels versés aux débats, lesquels faisaient explicitement référence au contrat de prestation de services allégué par les époux [N], s'analysaient, comme émanés du défendeur, en autant de commencements de preuve par écrit de l'existence de ce contrat, lesquels se trouvaient au demeurant utilement complétés par le versement, le 9 février 2023, par les demandeurs d'un acompte de 800 euros dont M.'[I] reconnaissait, dans ses échanges de textos et courriels avec les intéressés, avoir encaissé la valeur, et en a, à bon droit, déduit que la preuve du contrat de prestation de services conclu entre les parties portant sur des travaux de réfection se trouvait suffisamment rapportée.
Sur la résolution du contrat et ses conséquences
Aux termes de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
Selon l'article L.216-1 de ce code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance et également applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement'; à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L'article L. 216-6 du même code, toujours dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée et applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, prévoit de son côté ceci':
«'I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut':
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil';
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat':
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service';
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts'».
En vertu encore de l'article L. 216-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée et applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé, l'article L.241-4 du même code précisant que lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, suivant le devis précité en date du 19 janvier 2023, les époux [N] ont passé commande auprès de M.'[I], entrepreneur, de travaux de remise en état de l'immeuble appartenant à l'épouse, à la suite d'un «'dégât des eaux de la cheminée'», moyennent le prix de 2 222,50 euros comprenant fournitures de matériel et main-d''uvre et qu'ils ont procédé, le 9 février suivant, au paiement d'un acompte de 800 euros sur le prix desdits travaux par virement bancaire exécuté depuis le compte bancaire ouvert à leurs deux noms dans les livres de la Banque populaire vers celui ouvert au nom de l'intimé dans ceux du Crédit agricole, étant précisé que le devis indiquait que «'tout accompte versé ne seras pas rendu en cas d'annulattion'ou bon pour accord'» (sic).
Par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 février 2023 dont M.'[I] a accusé réception le 3 mars suivant, Mme [N], se plaignant de ce que les travaux commandés n'avaient, en dépit de ses nombreuses relances, toujours pas débuté malgré leur caractère urgent pour concerner les chambres des enfants de son locataire, et faisant état de la multiplication des prétextes avancés par l'entrepreneur pour reporter son intervention, a mis celui-ci en demeure de lui restituer l'acompte de 800 euros.
Par courriel du lendemain, 28 février 2023, Mme [N], après avoir rappelé qu'elle avait insisté sur le caractère urgent que revêtaient les travaux commandés, et souligné l'engagement que M.'[I] avait alors pris de les exécuter «'dès que la fuite serait réparée'», ce qu'elle indiquait avoir été fait depuis le 7 février précédent, a mis l'intéressé en demeure de débuter le chantier le 2 mars suivant au plus tard, l'informant qu'à défaut, elle se verrait contrainte de lui réclamer le restitution de l'acompte versé.
Les échanges ayant suivi entre les parties étant restés infructueux, M.'[I], sans remettre en cause les allégations de Mme [N] quant aux circonstances ayant entouré la conclusion du contrat, a considéré qu'en réclamant la restitution de l'acompte versé, elle avait entendu «'annuler'» la commande de travaux, de sorte qu'il était en droit de conserver l'acompte versé (pièces appelants n° 7, 10 et 11).
Par un nouveau courrier recommandé en date du 16 mai 2023 dont M.'[I] a accusé réception le 19 mai suivant, les époux [N], exposant tirer les conséquences du défaut d'intervention de l'intéressé avant l'expiration du délai raisonnable qu'ils lui avaient consenti postérieurement au délai de trente jours ayant couru à compter du 19 janvier 2023, date du devis, ont alors, par le truchement de leur avocat, signifié à l'entrepreneur leur intention de faire application des dispositions de l'article L. 216-2 du code de la consommation (ancienne version de l'article L. 216-6 du même code) pour résoudre le contrat litigieux et l'ont mis en demeure de leur restituer l'acompte versé de 800 euros.