MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale fondée sur la garantie des vices cachés
M. [Q] [B], se prévalant de sa qualité de profane de la mécanique automobile, soutient que le vice affectant le pot d'échappement du véhicule et, plus précisément, le catalyseur et la sonde, était caché au moment de la vente puisque ce n'est qu'en sollicitant l'avis d'un autre garagiste qu'il en a été informé. Il affirme que le défaut, en germe au moment de la vente, s'est manifesté par l'allumage du témoin d'alerte lumineux trois jours seulement après celle-ci. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré les éléments de preuve qu'il produit comme lacunaires alors, par ailleurs, qu'il a rejeté sa demande d'expertise judiciaire. Il indique enfin craindre que le véhicule ne tombe en panne à tout moment dès lors que le témoin d'alerte s'allume récurrement.
La société Cars VM réplique que la garantie des vices cachés due par le vendeur est limitée s'agissant de la vente d'un véhicule d'occasion et ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'un vice d'un particulière gravité. Elle soutient que les conditions de sa mise en oeuvre ne sont en l'occurrence pas réunies, considérant que les vices allégués ne présentent aucun caractère de gravité et ne rendent pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Elle ajoute enfin qu'elle ne saurait être tenue de garantir des vices ou désordres apparents au moment de la vente et que M. [Q] [B] a manqué de diligences lors des opérations de vérification du bon fonctionnement du véhicule ayant précédé l'acquisition de celui-ci.
Sur ce,
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est constant que le vice allégué par le vendeur doit être grave puisqu'il doit être de nature à compromettre l'usage du véhicule, destiné à la conduite ; que cependant, la gravité du vice s'apprécie différemment en fonction du caractère - neuf ou d'occasion - du bien vendu ; qu'ainsi, les défectuosités constatées ne doivent pas être le seul résultat de l'ancienneté du véhicule ou d'une usure normale, l'acquéreur devant supporter l'aléa normal et les inconvénients ordinaires liés à l'utilisation d'un véhicule d' occasion ; qu'un vice d'une particulière gravité est donc nécessaire pour mettre en jeu la garantie dans un tel cas, dès lors que l'acheteur doit s'attendre, en raison même de l'état d'usure dont il est averti, à un fonctionnement d'une qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf.
Il résulte enfin de la combinaison des articles 9, 10 et 146 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que si le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il est constant que le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, acheté par M.'[B] auprès de la société Cars VM le 24 mai 2019 est un véhicule d'occasion mis pour la première fois en circulation le 23 août 2002, affichant 163 294 kilomètres au compteur.
M. [B] ne pouvait donc en attendre les mêmes qualités qu'un véhicule neuf et il lui incombe de démontrer que les vices qu'il allègue présentent un caractère de particulière gravité et ne résultent pas d'une usure normale eu égard au kilométrage et à l'ancienneté du véhicule, de sorte qu'ils compromettent l'usage qui pouvait en être légitimement attendu.
Au soutien de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, M. [B] produit, de même qu'en première instance, les pièces suivantes :
- le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux daté du 2 août 2019, indiquant le numéro de série WVWZZZ9NZ2D048110 et la date de première mise en circulation du véhicule, à savoir le 23 août 2002,
- un devis du 10 octobre 2019 émanant de la société L'auto E.Leclerc relatif à un véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] (dont le numéro de série correspond au véhicule objet du litige), proposant un diagnostic électronique et ce qui semble étre le remplacement des deux
sondes lambda (amont et aval), pour un montant total de 852,79 euros TTC, sans toutefois que soit évoqué un diagnostic ou un quelconque désordre (pièce n°8) ;
- un second devis daté du 21 novembre 2019 émanant de la même société, toujours relatif au véhicule objet du litige et listant différentes pièces automobiles pour un montant total de 1 039,06 euros, sans qu'il soit fait référence à aucun diagostic ou désordre, la société n'ayant de surcroît manifestement pas examiné le véhicule avant devis (cf mention 'sous réserve de voir le véhicule') ; par ailleurs, certaines pièces auxquelles il est fait référence se rapportent manifestement à des véhicules d'autres marques (Seat Ibiza, Skoda Fabia), sans qu'aucune explication soit apportée à ce titre (pièce n°8) ;
- copie d'une (supposée) facture, très peu renseignée et parfaitement illisible, datée du 21 novembre 2019 et émanant des Etablissements [Localité 5] à [Localité 6], pour un montant de 80 euros (pièce n°7) ;
- copie d'un ticket de caisse d'achat de pièces automobiles pour un montant total de 48,70 euros auprès de la société Carter cash, daté du 3 décembre 2019, faisant état d'une vidange et du remplacement du filtre à huile sur le véhicule objet du litige (immatriculé [Immatriculation 1]) (pièce n°7)';
- copie d'un ticket de caisse d'achat de pièces automobiles pour un montant total de 351,40 euros auprès de la même société, daté du 5 mars 2020, dont il n'est pas précisé à quoi elles correspondent et dont le lien avec le véhicule litigieux n'est pas établi, étant observé que certaines d'entre elles se rapportent à des véhicules d'autres marques (Skodia, Seat) (pièce n°14)';
- copie d'une facture de la société Arn'auto datée du 16 avril 2020, pour un montant de 60 euros faisant état de la pose d'un collecteur, avec la mention 'tube collecteur non-conforme + intermédiaire manquant', ce document ne permettant toutefois pas d'établir que de telles réparations ont été effectuées sur le véhicule litigieux en l'absence de précision permettant d'identifier le véhicule bénéficiaire de ces réparations (pièce n°14/2) ;
- copie d'un ticket de caisse d'achat de pièces automobiles pour un montant total de 135,70 euros auprès de la société Carter cash, daté du 5 mai 2020, dont le lien avec le véhicule litigieux n'est pas établi (pièce n°14/3) ;
- copie d'un bon de livraison non daté de pièces automobiles acquises auprès de la société Norauto Faches-Thumesnil pour un montant de 90,45 euros, sans que leur lien avec le véhicule Polo objet du litige soit établi (pièce n°14/3) ;
- copie d'une facture de la société Arn'auto datée du 25 mai 2020 faisant état du remplacement, pour un montant total de 60 euros, de la ligne d'échappement complète sur un véhicule « Polo essence », sans autre précision (pièce n°14/4) ;
- deux photographies du tableau de bord d'un véhicule faisant état de la réapparition, le 10 avril 2021, du témoin d'huile moteur de couleur rouge à 166 959 kilomètres, sans que ces photographies puissent être rattachées au véhicule litigieux (pièces n°20 et 21) ;
- quatre photographies, également datées du 10 avril 2021, montrant deux pièces automobiles démontées et particulierement dégradées (état de rouille avancé), sans que l'origine de ces pièces puisse être identifiée (pièces n°22 et 23) ;