Cour d'appel, chambre 1 section 1, 30 avril 2026 — n° 23/01390
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Novagri peut-elle obtenir réparation pour des vices cachés sur un tracteur vendu à l'exploitation [O] ?
Principe retenu
La garantie des vices cachés permet à un acheteur de demander réparation lorsque le bien vendu présente des défauts non apparents au moment de la vente. L'acheteur doit prouver l'existence du vice et son caractère caché.
Faits clés
- L'exploitation [O] a acheté un tracteur neuf à la société Novagri pour 76 500 euros HT.
- Un vice de boîte de vitesse a été constaté immédiatement après la prise de possession du tracteur.
- La société Novagri a assigné l'exploitation [O] en paiement des dommages et intérêts pour remise en état du tracteur.
- Le tribunal a condamné l'exploitation [O] à verser 18 562,37 euros à la société Novagri.
- L'exploitation [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2026
****
Le 11 mai 2020, l'exploitation agricole à responsabilité limitée [O] (l'exploitation [O]) a passé commande auprès de la société par actions simplifiée Novagri (la société Novagri) d'un tracteur neuf de marque Case IH, modèle Puma 185 et ce, moyennant une somme de 76 500 euros HT, déduction faite d'une remise de 1 500 euros et de la reprise concomitante d'un tracteur de marque MC Cormick, modèle XTX 145 pour une valeur de 30 000 euros HT.
Déplorant une détérioration de la boîte de vitesse constatée immédiatement après la prise de possession du tracteur ayant fait l'objet de cette reprise et reprochant à l'exploitation [O] de ne pas l'avoir informée de ce désordre qu'elle connaissait avant la vente, en l'absence d'accord amiable intervenu entre les parties, la société Novagri a obtenu en référé, par ordonnance du 10 février 2021, la désignation d'un expert en la personne de M. [B], lequel a déposé son rapport le 13 juillet 2021.
Puis, par acte d'huissier du 4 octobre 2021, la société Novagri a fait assigner l'exploitation [O] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de la voir condamner au paiement du coût de remise en état du tracteur.
Par jugement contradictoire du 28 février 2023, ce tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel opposée par l'exploitation [O],
- condamné celle-ci à payer à la société Novagri la somme de 18 562,37 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
- débouté l'exploitation [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la même aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire, et à payer à la société Novagri la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exploitation [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 décembre 2025, demande à la cour de le réformer intégralement et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables toutes les demandes de la société Novagri,
en tout état de cause,
- débouter la société Novagri de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu'elles soient fondées sur les dispositions des articles 1641 et 1647 du code civil, ou sur celles des articles 1603, ou 1112-1, ou 1137 ou encore 1240 du même code,
- condamner la même à lui restituer les sommes payées au titre de l'exécution provisoire, soit 25 075, 21 euros, majorées des intérêts judiciaires,
reconventionnellement,
- condamner la société Novagri à fournir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, les éléments et prestations suivants :
- perçage des jantes pour équipement de roues de jumelage,
- boîtier de géolocalisation,
- contrat d'activation de l'appli de géolocalisation sur smartphone,
- contrat d'abonnement RTX de l'autoguidage et code d'activation,
- contrat de garantie Safeguard [P] de 3 ans ou 2 000 heures,
- dossier de prêt de TVA,
- tapis de sol,
- formation à l'utilisation du véhicule ainsi que du GPS,
- pneumatiques neufs dimension à l'arrière 650/65/42 et 600/65/28 à l'avant,
- guidage RTX avec sa console XCN : il faut le code d'activation et formation à l'utilisation,
l'astreinte commençant à courir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ;
infiniment et subsidiairement,
- limiter le montant de la condamnation mise à sa charge en première instance à la somme maximum de 5 000 euros,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de la société Novagri
A/ Sur les fins de non-recevoir opposées par l'exploitation [O]
* Sur le principe de l'estoppel
L'exploitation [O] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a rejeté sa fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel et réitère celle-ci en appel, arguant que la société Novagri se contredit à son détriment en fondant ses demandes tout à la fois sur la garantie des vices cachés, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
La société Novagri soutient en réponse qu'il est constant que le principe de l'estoppel n'empêche pas une partie d'exciper, à titre principal, de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, de la responsabilité délictuelle ; que dans cette hypothèse, le juge ne peut pas fonder l'irrecevabilité de la demande sur un principe de non-cumul mais se doit de déterminer le régime applicable au cas de l'espèce ; qu'il est également possible pour le demandeur d'invoquer la garantie des vices cachés, ces différents fondements étant autonomes.
Sur ce
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale qui consiste pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2ème civ., 15 mars 2018, n°17-21.991, P ; Soc., 12 mars 2025, pourvoi n°23-21.660, D). Il est constant que la mise en oeuvre de ce principe suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de son auteur (1ère civ., 24 sept. 2014, pourvoi n° 13-14.534 ; Soc., 12 mars 2025, pourvoi n°23-21.660, D).
Indépendamment même du fait que la violation du principe précité est sanctionnée par l'irrecevabilité, non pas de l'appel, mais de la prétention en cause, la circonstance que la société Novagri, pour demander le paiement de dommages et intérêts, se prévale en appel, comme elle l'avait fait en première instance, à titre principal de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle et, à titre infiniment subsidiaire, de la responsabilité délictuelle, n'est pas constitutive d'un changement de position de nature à induire l'exploitation agricole [O] en erreur sur les intentions de son adversaire et ne caractérise donc pas un estoppel.
La fin de non-recevoir opposée par l'exploitation [O], tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
* Sur les violations alléguées des articles 4 et 768 du code de procédure civile
L'exploitation [O] soutient qu'en présentant, tant dans le dispositif de ses écritures d'appel, que dans celui de ses écritures de première instance et de son assignation, des demandes tendant à 'juger que...' suivies du rappel de son argumentation, la société Novagri n'a pas formulé de véritables prétentions et que ces demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
La société Novagri sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les demandes de 'dire et juger', 'donner acte' ou 'constater' ne constituaient pas des prétentions sur lesquelles il avait à statuer, tout en rappelant qu'il ne s'agissait pas d'une cause d'irrecevabilité.
Sur ce
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 768 du même code, relatif à la procédure de première instance, dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; (...) que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; (...) que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 954 du même code dispose quand à lui, de manière similaire, que les conclusions d'appel (...) formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; (...) qu'elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions ; (...) que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de ces dispositions que les moyens sur lesquels les prétentions saisissant la juridiction sont fondées doivent, pour être examinés, être invoqués dans la discussion ; que dès lors, leur rappel dans le dispositif des écritures est inutile, mais ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de ces moyens s'ils sont bien développés dans la discussion.
En l'espèce, les demandes figurant au dispositif des écritures d'appel de la société Novagri, tendant à':
'- juger que le tracteur repris était affecté d'un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, qu'il existait antérieurement à la reprise et que le propriétaire en avait connaissance au moment de la signature du bon de commande,
- juger que le propriétaire du véhicule repris a violé son obligation d'information pré-contractuelle en dissimulant l'examen fait du véhicule avant la signature du bon de commande et ses résultats, ainsi que son obligation de délivrance d'un véhicule correspondant à la fiche technique du 15 novembre 2019 et au bon de commande signé le 11 mai 2020,
- juger l'exploitation [O] coupable de réticence dolosive sur un élément déterminant de la reprise qui, s'il avait été connu, aurait nécessairement permis de minorer la valeur de la reprise ou d'exclure celle-ci et la réfaction de prix pratiquée,'
ne s'analysent pas en des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais constituent le rappel des moyens sur lesquels les prétentions de cette société sont fondées.
Il en est de même des demandes de 'juger que' et 'dire que' figurant au dispositif de l'assignation et des écritures de premières instance.
Cependant, dès lors que ces moyens ont été invoqués dans la discussion des écritures précitées, la juridiction en est bien saisie, leur rappel dans le dispositif n'étant qu'inutile, mais ne constituant pas une cause d'irrecevabilité.
Le moyen soulevé est inopérant.
B/ Sur la recevabilité de la demande subsidiaire nouvelle en appel de l'exploitation [O] tendant à limiter le montant de la condamnation mise à sa charge
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