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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 4 mai 2026 — n° 25/05444

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Synthèse de la décision

Question juridique

La réouverture des débats est-elle justifiée en raison d'une décision antérieure ayant une incidence sur le litige en cours ?

Principe retenu

La réouverture des débats peut être ordonnée lorsque des éléments nouveaux ou des décisions antérieures ont une incidence sur le litige. Les parties doivent être invitées à conclure sur ces conséquences.

Faits clés

  • Un bail dérogatoire a été consenti à la SAS Crep'Art pour un local commercial.
  • La société La FAB a signifié un congé à la société Crep'Art avec effet au 30 avril 2025.
  • La société Crep'Art a contesté la validité du congé, arguant que le bail était soumis au statut des baux commerciaux.
  • Un jugement antérieur a été rendu le 16 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, influençant le litige actuel.
  • La cour a ordonné la réouverture des débats pour examiner les conséquences de ce jugement.

Articles cités

article L. 145-5 du code de commerce article 12 du code de procédure civile article 16 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience rapporteur du 29 juin 2026, avec clôture de la procédure le 15 juin 2026, Sursoit à statuer sur les demandes des parties, Vu les dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, Invite les parties à conclure sur les conséquences sur le présent litige du jugement rendu le 16 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, communiqué par note en délibéré en date du 20 avril 2026 par le conseil de la société intimée, Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 1. Par acte sous seing privé du 12 mai 2022, la SA La Fabrique de [Localité 1] Métropole (ci-après société La FAB) a consenti à la SAS Crep'Art un bail dérogatoire portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce bail a été conclu pour une durée de deux ans à compter du 02 mai 2022 et jusqu'au 30 avril 2023. Par deux avenants successifs du 05 septembre 2022 et du 02 avril 2024, le bail a été prorogé jusqu'au 30 avril 2024 puis jusqu'au 30 avril 2025. Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2024, la société La FAB a fait signifier un congé à la société Crep'Art, à effet au 30 avril 2025. En réponse, la société Crep'Art a revendiqué le droit de se maintenir dans les lieux, soutenant que le bail lui avait été consenti jusqu'à la réalisation du programme de logements, soit jusqu'en 2029, qu'elle avait réalisé des travaux dans le local et que la société La FAB ne pouvait consentir un nouveau bail dérogatoire sur ces mêmes locaux à un autre preneur sans violer les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-5 du code de commerce. 2. Dans ces circonstances, la société Crep'Art a, par acte du 22 avril 2025, assigné la société La FAB devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 145-5 du code de commerce, pour voir juger que le congé qui lui a été délivré est nul et non avenu et que le bail signé le 12 mai 2022 est un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux et non une convention d'occupation précaire. 3. En parallèle de cette procédure et par acte du 07 mai 2025, la société La FAB a assigné la société Crep'Art devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article L. 145-5 du code de commerce, pour voir ordonner son expulsion sous astreinte et la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au dernier loyer en vigueur, de la somme de 9 543,95 euros au titre de la refacturation EDF arrêtée au mois d'avril 2025 et au paiement et de la somme de 2 525,47 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024. Devant le tribunal, la société Crep'Art a opposé une exception d'incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire saisi au fond. 4. Par ordonnance du 25 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes et a : - déclaré l'assignation valable, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Crep'Art des locaux litigieux situés [Adresse 4], et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu d'assortir la mesure d'une astreinte, - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la société Crep'Art au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur à compter du 1er mai 2025, et jusqu'à libération effective des lieux, - dit que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de révision étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, - condamné la SAS Crep'Art à payer à la SA SPL La Fabrique de [Localité 1] Métropole : la somme de 9 543,95 euros au titre de la refacturation EDF arrêtée au mois d'avril 2025 ; la somme de 2 525,47 euros TTC au titre de la taxe foncière de l'année 2024 ; la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Crep'Art aux entiers dépens. 5.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 10. Le jugement rendu le 16 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, communiqué par note en délibéré en date du 20 avril 2026 par le conseil de la société intimée, étant de nature à avoir une incidence sur le présent litige, il convient, avant-dire-droit, de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure contradictoirement sur les conséquences de la décision précitée sur la présente affaire.
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