MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Moyens des parties
9. Le juge des référés a déclaré irrecevable l'action de la CEPAPC au motif que ni le commandement de payer, ni l'assignation, n'avaient été dénoncés au mandataire judiciaire.
10. La Caisse d'Epargne appelante soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, et non le tribunal de la procédure, était pleinement compétent pour statuer sur ses demandes, s'agissant du constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de paiement d'une provision pour des créances impayées postérieures au jugement d'ouverture. Elle fait valoir l'absence d'influence de la procédure collective et de compétence du tribunal de cette procédure au profit des juridictions de droit commun'; que la condition d'appel du mandataire est restreinte aux actions en cours lors du jugement d'ouverture et ne concerne pas une action postérieure à celui-ci, les règles de la procédure collective étant sans incidence'; qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur de notifier au mandataire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d'ouverture'; que la demande de délais formée par ailleurs est sans influence.
11. La société [C] conclut sur ce point à la confirmation de la décision en ce quelle a déclaré irrecevables les demandes faute de mise en cause du mandataire, en faisant valoir que c'est à bon droit que l'irrecevabilité a été constatée.
Réponse de la cour
12. Si l'article R. 662-3 du code de commerce prévoit que le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne cette procédure collective, tel n'est pas le cas du constat de l'acquisition d'une clause résolutoire et de ses conséquences. Ainsi, la demande d'un crédit-bailleur tendant à la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire du crédit-preneur et au paiement de ces loyers, n'est pas soumise à l'influence juridique de la procédure collective.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux avait donc pleinement compétence pour statuer sur la demande.
13. Par ailleurs, sur les motifs retenus par le juge des référés, d'une part, aucune disposition légale n'impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, de sorte que le moyen du défaut d'un telle notification est erroné en droit.
14. D'autre part, l'article L. 622-21 du code de commerce est seulement relatif aux actions en cours pour des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure, qui se trouvent interrompues jusqu'à justification de la déclaration de la créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire.
Et, l'article L. 622-23 du même code prévoit que les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur après mise en cause du mandataire judiciaire.
Toutefois, ces dispositions des articles L. 622-21 et 622-23 ci-dessus, qui imposent la mise en cause du mandataire judiciaire, ne sont pas applicables aux actions relatives aux loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
15. L'action de la CEPAPC est donc recevable et l'ordonnance attaquée sera infirmée.
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail
Moyens des parties
16. La Caisse d'Epargne appelante fait valoir la clause résolutoire figurant au contrat de crédit-bail liant les parties, et le fait que cette convention a été poursuivie à l'initiative du preneur avec avis conforme du mandataire'; elle se prévaut de la signification le 20 février 2025 du commandement visant la clause résolutoire, qui n'a pas été suivie d'effet.
17. La SCI [C] n'oppose aucune contestation sur ce point, et se limite à demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Réponse de la cour
18. Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et de celles de l'article 835 du même code que ces mêmes magistrats peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
19. L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le texte ajoute que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
20. En l'espèce, il est constant que le contrat de crédit-bail du 11 décembre 2023 liant les parties (pièce n° 1 du bailleur) comporte une clause résolutoire (page 47) en cas de non-respect par le crédit-preneur de ses obligations, particulièrement du paiement des loyers, destinée à prendre effet dans le délai d'un mois après commandement infructueux.
Il n'est pas contesté que le crédit-preneur ne s'est pas acquitté des loyers cause de ce commandement, et n'a pas non plus régularisé dans le mois suivant sa signification.
21. Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 mars 2025 et d'ordonner l'expulsion de la SCI [C] de l'immeuble considéré, ainsi que de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation
Moyens des parties
22. La CEPAPC demande une somme de 63'919,54 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 11'522,90 euros mensuels.
23. Là encore, la SCI [E] n'oppose aucune contestation au chef de demande lui-même, se limitant à demander des délais de paiement.
Réponse de la cour
24. L'article L. 622-17 du code de commerce énonce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
25. En application de ces dispositions, et du contrat de crédit-bail liant les parties, dont la poursuite a été acceptée par le crédit-preneur avec l'avis conforme du mandataire judiciaire, selon e-mail et lettres des 21 et 26 novembre 2024 (pièces 8 et 9 du crédit-bailleur), la SCI [E] sera condamnée à payer à la CEPAPC la somme provisionnelle de 63'919,54 euros dont elle justifie le montant, outre intérêts au taux contractuel.
26. Le crédit-bailleur justifie également de la clause prévoyant le paiement d'une indemnité d'occupation pendant le temps d'occupation après expiration du bail, pour laquelle elle demande le montant du loyer contractuel, soit 11'522,90 euros TTC, outre les charges contractuelles.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire