MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société ENR PRO
Moyens des parties
9. La société Grenke Location critique le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société ENR PRO alors qu'une telle demande n'avait pas été formulée par les parties et que la société ENR PRO n'avait pas été appelée à la cause.
10. Les intimées, appelantes incidentes, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, soulignant qu'elles n'ont demandé au premier juge que la nullité du contrat de location financière liant la société [U] à la société Grenke Location, la société ENR PRO n'étant intervenue que comme simple fournisseur du système domotique financé par l'appelante, en dehors de tout lien contractuel direct avec cette dernière.
Réponse de la cour
11. Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l'article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
12. En l'espèce, il résulte des productions et des explications des parties que non seulement la société [U] n'a jamais sollicité la nullité d'un contrat de fourniture la liant à la société ENR PRO mais aussi que celle-ci n'a pas été attraite à la procédure.
13. C'est donc à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat de fourniture passé avec la société ENR PRO, le jugement entrepris devant en conséquence être infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du contrat de location financière au visa de l'article L. 221-3 du code de la consommation
Moyens des parties
14. La société Grenke Location fait valoir que le contrat de location liant les parties n'est pas soumis au droit de la consommation dès lors qu'il n'a pas été conclu hors établissement, que Mme [I] n'a jamais justifié que la société [U] employait moins de 5 salariés au moment de la signature du contrat et que celui-ci entrait bien dans le champ de son activité principale, la location du matériel loué répondant à un besoin professionnel, s'agissant d'un système de domotique.
15. Les intimées soutiennent au contraire que le contrat a bien été conclu hors établissement, que la location financière du matériel domotique n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'elle employait moins de cinq salariés, de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables en l'espèce. Elle conclut à la nullité du contrat conclu avec la société Grenke Location pour absence de remise du bordereau de rétractation.
Réponse de la cour
16. Aux termes de l'article L. 221-1 2° du code de la consommation, dans sa rédaction de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable aux faits de l'espèce s'agissant d'un contrat conclu le 08 juillet 2019, constitue un contrat hors établissement 'tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.'
Selon les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En application de l'article L. 221-5 2° du même code dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat ' Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible (...) Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L. 221-9 dans la même rédaction de 2016 énonce que 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
(...)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'
Enfin, il est prévu par l'article L. 242-1, toujours dans sa rédaction de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que 'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat hors établissement.'
17. Il résulte en substance de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le contrat hors établissement se définit comme celui conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, et d'autre part que les règles protectrices applicables à ce type de contrat sont étendues aux contrats conclus entre deux professionnels n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité qui emploie au plus 5 salariés.
18. En l'espèce, la société Grenke Location ne discute pas le fait que le contrat de location de matériel domotique ne contient ni les informations exigées par l'article L. 221-5 du code de la consommation relatives aux conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation, ni le formulaire type de rétractation.
Elle se limite en effet à soutenir, d'une part, qu'eu égard à ses modalités particulières de conclusion le contrat litigieux n'est pas un contrat 'hors établissement' au sens de l'article L. 221-1 2° du code de la consommation, d'autre part, que la société [U], qui a contracté pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle principale et ne justifie pas de son nombre de salariés, ne peut bénéficier de l'extension prévue à l'article L. 221-3 du même code, enfin que l'absence de remise de bordereau de rétractation n'emporte pas la nullité du contrat mais seulement la prorogation du droit de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial en vertu de l'article L. 221-20 du code de la consommation.
19. Il est acquis que le contrat de location financière a été souscrit dans les locaux de la société [U] et en présence du fournisseur la société ENR PRO.
Si la société Grenke Location affirme avoir signé le contrat ultérieurement et hors la présence de la société [U], de sorte que la condition tenant à la présence physique simultanée des deux parties dans un lieu autre que celui où la société bailleresse exerce habituellement son activité commerciale ne serait pas remplie, elle n'en rapporte pas la preuve, l'appelante ayant apposé sa signature sur le contrat produit aux débats sans la dater ni la localiser.
Au surplus, il sera observé que la signature du contrat par la société [U], en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location financière, l'engageait définitivement, l'hypothèse que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause l'engagement irrévocable de la locataire résultant de sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur.
20. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Grenke Location, la souscription d'un contrat de location de matériel de domotique n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société [U] qui exerçait une activité de boucherie-charcuterie.
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