Cour d'appel, 1ère chambre civile, 4 mai 2026 — n° 23/03769
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations du propriétaire en matière de contrat de bail d'habitation ?
Principe retenu
Le propriétaire est tenu de fournir un contrat de location écrit conforme aux prescriptions légales. Il doit également garantir un logement décent et permettre une jouissance paisible des lieux par le locataire.
Faits clés
- M. [R] [H] est propriétaire d'un cabanon aménagé en logement.
- M. [A] [P] a occupé ce logement sans contrat écrit depuis le 29 janvier 2023.
- M. [H] a expulsé M. [P] fin mai 2023 en sortant ses affaires du logement.
- M. [P] a assigné M. [H] pour obtenir un bail écrit et la restitution des clés.
- Le juge a ordonné la rédaction d'un bail écrit et la remise des clés à M. [P].
Articles cités
article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [H] de ses demandes en paiement au titre de la remise en état des lieux ainsi que du préjudice moral, de même qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ENJOINT à M. [R] [H] de soumettre à M. [A] [P] un contrat de bail établi par écrit conforme au contrat type défini par décret en Conseil d'État, étant précisé que ce bail portera sur le logement meublé situé en fond de jardin situé [Adresse 5] à [Localité 4], pour la période du 28 janvier 2023 au 28 mai 2023 et moyennant le loyer de 750 euros par mois, charges incluses ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte .
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à M. [A] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [A] [P] à payer à M. [R] [H] la somme de 260,23 euros au titre du solde du loyer dû pour le mois de mai 2023 ;
DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande au titre d'une perte de gain de location Airbnb des mois de février à juin 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [H] et M. [A] [P] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE M. [R] [H] et M. [A] [P] de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [R] [H] est propriétaire d'un cabanon situé au fond de son jardin aménagé en logement. M. [A] [P] est venu l'occuper avec son enfant à compter du 29 janvier 2023. Aucun contrat écrit n'a été rédigé et signé pour l'occupation de ce bien.
Fin mai 2023, M. [H] a sorti les affaires de M. [P] du logement. Celui-ci n'a plus pu y pénétrer.
2. Autorisé pour ce faire par ordonnance du 8 juin 2023, M. [P] a fait assigner M. [H] à jour fixe devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 19 juin 2023, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui fournir un bail écrit respectant les prescriptions de la loi, à lui remettre les clés du logement, du portail électrique d'accès ainsi que de la boîte aux lettres, à lui délivrer un logement décent et à lui assurer une jouissance paisible, sous astreinte, outre au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
3. Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [H] a remettre à M. [P] en application de l'article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un contrat de location établi par écrit conforme au contrat type dé'ni par décret en Conseil d'État, étant précisé que ce bail portera sur le logement meublé en fond du jardin situé [Adresse 3] à [Localité 4], sera d'une durée d'un an à effet du 29 janvier 2023, renouvelable dans les conditions de l'article 25-7 précité, et que le montant du loyer, forfait charges inclus, est fixé à 750 euros par mois ;
- condamné M. [H] à remettre à M. [P] le logement, décent selon les modalités prévues par de l'article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les clés de ce logement, du portail électrique d'accès et de la boîte aux lettres a'n de lui permettre de réintégrer les lieux avec son fils, sous peine passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant trois mois passés lesquels l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- ordonné à M. [H] d'assurer la jouissance paisible des lieux ainsi que le prévoit l'article 6 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés à usage de résidence principale ;
- condamné M. [H] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [P] en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné M. [P] à payer à M. [H] la somme de 653,23 euros au titre du loyer, charges incluses, pour la période du 1er au 27 mai 2023 inclus ;
- débouté M. [H] en son surplus de demandes ;
- condamné M. [H] aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle ;
- débouté M. [P] en sa demande en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté la demande en exécution sur minute.
4. M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023, en ce qu'il a :
- condamné M. [H] à remettre à M. [P] en application de l'article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un contrat de location établi par écrit conforme au contrat type défini par décret en Conseil d'État, étant précisé que ce bail portera sur le logement meublé en fond de jardin situé [Adresse 4] à [Localité 4], sera d'une durée d'un an à effet du 29 janvier 2023, renouvelable dans les conditions de l'article 25-7 précité, et que le montant du loyer, forfait charges inclus, est fixé à 750 euros par mois ;
- condamné M. [H] à remettre à M. [P] le logement, décent selon les modalités prévues par l'article 25-4 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, les clés de ce logement, du portail électrique d'accès et de la boîte aux
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de l'occupation du logement par M. [P]
13. M. [H] demande l'infirmation du jugement déféré et le débouté de M. [P] en toutes ses prétentions.
Il conteste l'existence d'un bail soumis aux dispositions de la loi de 1989, faisant valoir que le logement concerné est un meublé de tourisme, qu'il loue via la plate-forme Airbnb, et qui n'ouvre pas droit aux allocations logement. Il affirme que M. [P] a usé de manoeuvres dolosives pour bénéficier de ce logement.
Il explique qu'il a eu pitié de ce père de famille avec son jeune enfant auxquels il a donné la possibilité de se loger temporairement dans le chalet situé au fond de son jardin, durant quelques semaines, puis qu'il a accepté qu'ils s'y maintiennent jusqu'au début de juin 2023 au plus tard. Il ajoute qu'il a accepté de signer un document destiné à la CAF pour que M. [P] perçoive une allocation logement qui lui a été directement versée et indique que le solde du loyer n'a été payé que pour le premier mois. Il concède qu'il s'est senti arnaqué puisque M. [P] squattait son cabanon sans payer et en le menaçant quotidiennement ce qui l'a conduit à sortir ses affaires du cabanon.
14. M. [P] sollicite de son côté la confirmation du jugement déféré. Il soutient que le logement loué depuis le 29 janvier 2023 constituait sa résidence principale dont il a régulièrement payé le loyer en mains propres et en espèces comme en attestent les quittances de loyer.
Il oppose à l'appelant que ce dernier ne peut pas connaître de la prétendue escroquerie qu'il invoque et, en tout état de cause, qu'il ne démontre aucune manoeuvre de sa part pour intégrer le logement ou s'y maintenir.
Sur ce,
15. Selon l'article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans son premier alinéa, les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
La location saisonnière se caractérise au contraire par la mise à disposition d'un logement meublé à une clientèle de passage pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Elle n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation logement.
16. En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties au sujet de l'occupation, par M. [P], d'un chalet appartenant à M. [H]. Il est cependant incontestable que ledit chalet est un logement meublé que M. [P] a occupé à compter du 29 janvier 2023.
17. Il doit être relevé que le chalet concerné était loué par M. [H] via la plate-forme Airbnb pour des séjours de courte durée. L'annonce et les photographies versées aux débats datent de 2023. Elles démontrent un aménagement coquet et confortable de ce logement de petite surface, à savoir 20m². M. [H] y est qualifié de superhôte et a 224 commentaires. Le 18 juin 2024, il est indiqué qu'il est hôte depuis 5 ans et que son logement a donné lieu à 276 commentaires. Il est noté 4,89/5. De fait, ledit chalet était loué via Airbnb depuis 2019. Cela n'empêchait toutefois pas qu'il soit mis à la disposition d'un preneur pour une durée plus longue et pour constituer sa résidence principale.
18. Dans le cas présent, une attestation de loyer signée par M. [H] a été établie le 29 janvier 2023 afin que M. [P] bénéficie de l'aide au logement pour l'occupation du chalet. Cette prestation a d'ailleurs été ensuite versée directement au propriétaire. Ce dernier ne pouvait donc ignorer que ce logement meublé allait constituer, même temporairement, la résidence principale de M. [P]. Sa location était dès lors soumise aux dispositions de l'article 25-3 la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
Sur la rédaction d'un bail écrit
19. L'article 25-7 de la même loi dispose que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Il est conclu pour une durée d'au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
20. En l'espèce, un tel contrat n'a pas été établi ce que ne contestent pas les parties.
La rédaction d'un tel écrit est donc nécessaire.
La durée du bail devrait être d'un an, renouvelable.
21. Toutefois, alors même M. [P] a, après avoir consulté un avocat, demandé la rédaction d'un bail à compter du 17 mai 2023, il a déclaré aux services de police le 3 juin 2023 qu'il savait que M. [H] voulait louer le chalet via Airbnb en juillet. Il lui avait répondu qu'il ne quitterait le chalet que lorsqu'il aurait trouvé un logement plus adapté. Il avait auparavant précisé aux policiers : 'on n'a pas fait de contrat d'entrée et de sortie mais on s'était entendu verbalement pour occuper ce logement comme étant ma résidence principale à mon fils [E] né le 02/08/2026 et moi-même, du 28/01/2023 au 28/05/2023".
22. L'accord des parties portait donc sur une occupation inférieure à un an que la qualification a posteriori à titre de résidence principale ne saurait remettre en question.
23. Dès lors, il sera enjoint à M. [H] de soumettre à M. [P] un contrat de bail meublé pour la période du 28 janvier 2023 au 28 mai 2023.
Il n'est nullement justifié d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à M. [H] de redonner à M. [P] l'accès au logement et de lui assurer une jouissance paisible de celui-ci.
24. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a :
- condamné M. [H] à remettre à M. [P] en application de l'article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un contrat de location établi par écrit conforme au contrat type défini par décret en Conseil d'État, étant précisé que ce bail portera sur le logement meublé en fond de jardin situé [Adresse 4] à [Localité 4], sera d'une durée d'un an à effet du 29 janvier 2023, renouvelable dans les conditions de l'article 25-7 précité, et que le montant du loyer, forfait charges inclus, est fixé à 750 euros par mois ;
- condamné M. [H] à remettre à M. [P] le logement, décent selon les modalités prévues par l'article 25-4 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, les clés de ce logement, du portail électrique d'accès et de la boîte aux lettres afin de lui permettre de réintégrer les lieux avec son fils, sous peine de passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant trois mois passés lesquels l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- ordonné à M. [H] d'assurer la jouissance paisible des lieux ainsi que le prévoit l'article 6b de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés à usage de résidence principale.
Sur la demande de dommages et intérêts
25. M. [P] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de M. [H] à son obligation de le laisser jouir paisiblement des lieux en procédant à la reprise du logement par voie de fait.
26. M. [H] demande le rejet de cette demande, sans apporter une explication spécifique si ce n'est qu'il a invoqué tout au long de ses écritures des manoeuvres qualifiées de dolosives de la part de M. [P] qu'il dit être devenu insultant et menaçant partir du moment où il a accepté de libérer les lieux début juin 2023.
Sur ce,
27. L'article 1719 du code civil, que vise l'intimé dans le dispositif de ses écritures, dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
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