ORDONNANCE
Copies délivrées à :
Me Frédéric GARNIER
URSSAF DE PICARDIE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Cour d'appel Amiens :
- Madame le Procureur Général
- Chambre économique
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2026
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A l'audience publique des référés tenue le 27 Février 2026 par Monsieur Denis KENETTE, Président de chambre délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 27 janvier 2026,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00017 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTQ7 du rôle général.
ENTRE :
ASSOCIATION [Adresse 1] DENTAIRE CREPY [Adresse 2] [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploits des 09 et 10 Février 2026, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis, décision attaquée en date du 18 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/01274.
ET :
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association [Adresse 1] Dentaire [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDERESSES au référé.
Monsieur le Président après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu en son assignation et sa plaidoirie, Me Frédéric GARNIER, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le 26 Mars 2026, l'affaire a été prorogée au 04 Mai 2026.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 18 décembre 2025, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de l'association CENTRE DENTAIRE CREPY EN [Localité 1] et a fixé la date provisoire de cessation des paiements au jour dudit jugement ;
Vu l'appel formé par l'association [Adresse 6] par déclaration en date du 16 janvier 2026 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, l'association CENTRE DENTAIRE CREPY EN [Localité 1] a fait assigner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualité de liquidateur judiciaire et l'URSSAF de Picardie à comparaître à l'audience du 27 février 2026 devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens statuant en référé et a demandé d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés.
L'association [Adresse 6] fait valoir en substance que le défaut d'activité de l'entreprise n'est pas un éléments pouvant participer de la formation de l'impossibilité d'adoption d'un plan de redressement ; que l'impossibilité supposée de payer le passif exigible au jour de l'ouverture ne permet pas à elle seule de déduire l'impossibilité manifeste de redressement ; que l'association demanderesse disposait d'un projet de santé agréé par l'[Localité 6] contenant des projections comptables d'une profitabilité significative, projet adossé à un prévisionnel comptable établi par un cabinet d'audit et de conseil, dont les justificatifs sont joints à la demande.
Elle conclut de ces éléments qu'il existerait un moyen sérieux de réformation.
Les défendeurs n'ont pas conclu, n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.