Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Résiliation et abonnements

Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 5 mai 2026 — n° 25/00551

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé donné par un locataire est-il valable en l'absence de congé de l'autre locataire ?

Principe retenu

Un congé donné par un locataire est valable même si l'autre locataire n'a pas donné son congé, ce qui entraîne la résiliation des baux. Le juge peut condamner les locataires à payer les loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation.

Faits clés

  • Monsieur [O] [P] et Madame [H] [V] ont signé un bail d'habitation pour un logement conventionné.
  • Madame [H] [V] a informé le bailleur de sa volonté de résilier le bail.
  • Le bailleur a refusé le congé en l'absence de réception du congé de Monsieur [O] [P].
  • Monsieur [O] [P] a ensuite donné son congé au bailleur.
  • Le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Madame [H] [V].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE VALABLE le congé donné par Monsieur [O] [P] ; CONSTATE en conséquence la résiliation des baux à la date du 6 avril 2024 portant sur le logement situé au [Adresse 7] à [Localité 8] et le parking situé [Adresse 8] à [Localité 8] ; CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [O] [P] à payer à [S] la somme de 1857,86 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 6 avril 2024 ; CONDAMNE Monsieur [O] [P] seul à payer à [S] la somme de 5180,27 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 7 avril 2024 au 31 janvier 2025 ; REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Madame [H] [V] ; REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [O] [P] ; CONDAMNE Monsieur [O] [P] à garantir et relever indemne Madame [H] [V] de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des loyers et charges impayés ; CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à [S] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [H] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

Exposé du litige

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2023, à effet à la même date, l'OPH [S] (ci-après dénommé [S]) a consenti à Monsieur [O] [P] et Madame [H] [V] un bail d'habitation portant sur un logement conventionné situé au [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 404,23 euros, outre des provisions sur charges de 89,83 euros. Monsieur [O] [P] et Madame [H] [V] se sont mariés le 29 avril 2023. Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2023, [S] a consenti à Monsieur [O] [P] et Madame [H] [V] un bail portant sur un parking individuel extérieur situé [Adresse 8] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 11,34 euros, outre des provisions sur charges de 1,68 euros. Par courrier en date du 25 février 2024, reçu le 26 février 2024, Madame [H] [V] a informé [S] de sa volonté de résilier le contrat de bail, après respect d'un préavis d'un mois. En réponse, le 4 mars 2024, [S] a refusé le congé, en l'absence de réception de celui de Monsieur [O] [P]. Par courrier reçu le 6 mars 2024, Monsieur [O] [P] a informé [S] de sa volonté de résilier le contrat de bail, après respect d'un préavis d'un mois. Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Madame [H] [V] épouse [P] à l'encontre de Monsieur [O] [P] pour une durée de six mois, a attribué à Madame [H] [V] épouse [P] pour six mois la jouissance du logement à titre gratuit et condamné Monsieur [O] [P] au paiement mensuel du loyer et des charges pour une durée de six mois, sauf départ anticipé des lieux de Madame [H] [V] épouse [P] et résiliation du bail locatif. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024, [S] a fait sommation a Monsieur [O] [P] de lui adresser son congé, compte tenu de l'inoccupation des lieux, et de lui payer en principal la somme de 6.743,48 euros. Madame [H] [V] épouse [P] a restitué les clés du logement le 7 octobre 2024, et Monsieur [O] [P] a fait de même le 22 janvier 2025. Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 31 janvier 2025 et signifié à Monsieur [O] [P] le 6 février 2025. Par jugement en date du 26 février 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce de Madame [H] [V] épouse [P] et Monsieur [O] [P]. [S] a, par actes de commissaire de justice en date du 5 janvier 2025, fait assigner Madame [H] [V] et Monsieur [O] [P] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 18 mars 2025, aux fins principalement, sur le fondement de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, de voir juger valable le congé donné par Monsieur [O] [P] et prononcer la résiliation de plein droit des baux liant les parties. A la suite de l'audience du 18 mars 2025, le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois afin que les parties intervenant à la procédure puissent échanger leurs conclusions et pièces. Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, [S] a fait citer à comparaitre Madame [H] [V] à l'audience du 10 mars 2026, faute pour son avocat de s’être manifestée auprès du tribunal et de ses deux adversaires. Lors de l'audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, [S], représenté par Monsieur [J] [E], muni d'un pouvoir de représentation, sollicite du juge de : - Juger que Monsieur [O] [P] a valablement donné congé pour le 6 avril 2024 de l'appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 8] et de l'annexe à usage de parking individuel extérieur situé [Adresse 8] à [Localité 8] ; - Prononcer la résiliation de plein droit des baux liant les parties, par validation du congé donné par Monsieur [O] [P] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la validité du congé délivré par Monsieur [O] [P] : L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois mais peut être réduit à un mois, notamment en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi. En l'espèce, Monsieur [O] [P] a donné congé par courrier reçu par [S] le 6 mars 2024, en indiquant se prévaloir d'un délai de préavis d'un mois. [S] ne conteste ni la réception du congé, ni sa validité, et Madame [H] [V] se prévaut de ce même délai s'agissant du terme du bail. Dès lors, l’ensemble des parties s’accordant sur ce point, il y a lieu de considérer que le congé est régulier et produit ses effets dans le délai d'un mois, soit jusqu'au 6 avril 2024. Par ailleurs, s'il n'en est fait état par aucune des parties, un second bail a été conclu entre elles le 31 mai 2023, portant sur un parking individuel extérieur situé [Adresse 8] à [Localité 8]. Compte tenu de sa localisation et de la concomitance avec la conclusion du bail d'habitation, il en constitue un accessoire et est soumis au même régime juridique. Ainsi, il y a lieu de considérer que le congé délivré s'applique tant au logement qu'au parking. Par conséquent, il y a lieu de valider le congé délivré par Monsieur [O] [P] à la date du 6 avril 2024 et de constater la résiliation des baux portant sur le logement et le parking, Madame [H] [V] et Monsieur [O] [P] étant de ce fait occupants sans droit ni titre à compter de cette date. II - Sur la solidarité au titre de l'arriéré locatif : L'article 8-2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. L'article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Il est constant que si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager. En l'espèce, la clause de solidarité prévue à l'article 6 des conditions générales du contrat stipule qu' " en cas de pluralité de locataire, celui des cotitulaires du contrat de location qui donnera congé dans les formes et délais légaux, restera tenu des engagements de paiement indiqués dans ce contrat, pendant une durée maximum de six mois après expiration du délai de préavis. " Madame [H] [V] soutient néanmoins ne pas être tenue solidairement des indemnités d'occupation à compter du 7 avril 2024. Elle se prévaut, d'une part, de l'article 8-2 précité, en raison de son départ du logement consécutif à des violences conjugales, et d'autre part, de l'absence de caractère ménager des dettes invoquées. A l’appui de ses prétentions, [S] argue du fait que Madame [H] [V] n'a pas adressé au bailleur la copie de l'ordonnance de protection rendue le 8 avril 2024 par le juge aux affaires familiales, ni celle d'une décision condamnant Monsieur [O] [P] pour des faits de violences commis à son encontre. Toutefois, il ressort de la sommation délivrée le 8 juillet 2024 à la demande d'[S] à Monsieur [O] [P], que cette dernière avait connaissance de l'existence de l'ordonnance de protection précitée, celle-ci y étant expressément mentionnée. En outre, la sommation n'a été adressée qu'à Monsieur [O] [P] pour le paiement d'une somme en principal de 6.743,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. Dès lors, les conditions des dispositions de l'article 8-2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 sont considérées réunies, de sorte que la solidarité doit être écartée à compter du 9 juillet 2024, pour les dettes nées postérieurement à cette date, jusqu'au 8 octobre 2024, date à laquelle les effets de l’ordonnance de protection ont cessé. Par ailleurs, il résulte des développements précédents que le bail a été résilié le 6 avril 2024. Si le divorce de Madame [H] [V] et Monsieur [O] [P] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du 26 février 2026, aucun élément ne permet d'établir que la transcription de leur divorce en marge des registre d'état civil soit intervenue. S'agissant des loyers et charges, il y a lieu de retenir que la solidarité au titre des dettes ménagères demeure applicable jusqu'à la date de la résiliation du bail, soit le 6 avril 2024 inclus. S'agissant des indemnités d'occupation, [S] ne démontre pas en quoi celles-ci, antérieures au 9 juillet 2024 et postérieures au 8 octobre 2024, présentaient un caractère ménager. Ce d’autant qu’il y a lieu de rappeler que Madame [H] [V] avait informé son bailleur de son départ par courrier reçu le 26 février 2024, après respect d'un préavis d'un mois, et les décisions du juge aux affaires familiales mentionnent du reste effectivement, la concernant, une adresse distincte de celle du logement litigieux, cette adresse étant également celle à laquelle [S] lui a fait délivrer l’assignation dans le cadre de la présente procédure. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que Madame [H] [V] n’est pas tenue solidairement au paiement des indemnités d'occupation, seuls les loyers et charges dus jusqu’au 7 avril 2024 pouvant lui être réclamés solidairement avec son ex mari, Monsieur [O] [P] devant assumer seul le surplus de la dette jusqu’au 31 janvier 2025, date de reprise des lieux. III - Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif : En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. L'article 2 alinéa 2 de la même loi prévoit que le Titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé. En l'espèce, il résulte des pièces produites par [S] que sa créance locative s'élève à la somme de 17.521,45 euros au 31 janvier 2025. Selon le décompte produit, la dette s’élève à 4123,67 euros jusqu’au 31 mars 2024, dont il faut déduire le SLS à hauteur de 2338,14 euros, des frais de dossier de 25 euros non justifiés et des intérêts de retard de 5,88 euros, soit un solde de 1754,65 euros, auxquels il faut ajouter la somme de euros due pour les 6 premiers jours du mois d’avril, soit (516,06 X 7 / 30 =) 103,21 euros, soit un total de 1857,86 euros.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.