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Tribunal judiciaire, tj procédures orales, 4 mai 2026 — n° 25/06313

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La clinique vétérinaire est-elle responsable de la perte de chance de survie du chien en raison d'une intervention chirurgicale tardive et sans consentement éclairé ?

Principe retenu

Le professionnel de santé, en l'occurrence le vétérinaire, doit obtenir le consentement éclairé du propriétaire avant de procéder à une intervention chirurgicale. En cas de manquement à cette obligation, sa responsabilité peut être engagée pour faute contractuelle.

Faits clés

  • Vaccination du chien le 8 août 2022.
  • Diagnostic de torsion d'estomac confirmé le 9 août 2022.
  • Intervention chirurgicale réalisée tardivement à 20 heures.
  • Chien décède pendant l'intervention.
  • Expertise amiable concluant à une perte de chance de survie de 50%.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Motivations de la décision

PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 04 Mai 2026 N° RG 25/06313 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXZV JUGEMENT DU : 04 Mai 2026 [J] [W] [Z] [W] C/ Société [K] [I] [K] [L] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026 ; Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 04 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [J] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [Z] [W] [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant; et par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, substitués par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDERESSE Société [K] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame [I] [K] [L] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 8 août 2022, les époux [W] ont fait vacciner leur chien berger allemand, [Q], âgé de 8 ans à la clinique vétérinaire de la [Etablissement 1]. Le lendemain, suspectant une torsion d’estomac, ils ont pris contact avec le cabinet vétérinaire à 11 heures, pour une intervention en urgence qui leur aurait été proposée à 12 heures. Le diagnostic de torsion d’estomac a été confirmé par radiographie, mais aucune information ne leur aurait été donnée par le docteur vétérinaire [K] sur l’intervention chirurgicale envisagée et ses risques. L’opération est intervenue à 20 heures, le chien est mort vers 21 heures au cours de l’intervention. A leur demande, leur assurance protection juridique a désigné le docteur vétérinaire, [X] [R], expert-conseil, qui a organisé une réunion d’expertise amiable le 12 octobre 2022 à laquelle ils ont assisté, mais le docteur vétérinaire [K] n’était ni présente ni représentée. L’expert-conseil a déposé un rapport au terme duquel il précise que les époux [W] avaient pleinement conscience que le succès de l’intervention chirurgicale ne pouvait être garanti, que la chirurgie aurait été pratiquée sans leur consentement préalable et éclairé, et tardivement. Il estime leur préjudice au coût des frais vétérinaires de l’intervention, soit 555,40€, l’achat d’un chien de remplacement en retenant la perte de chance de survie étant retenue, et un préjudice moral ou d’affection de 1.000 €. A leur demande d’indemnisation amiable, la compagnie d’assurance du praticien leur a répondu que la responsabilité de leur assuré, ne saurait être engagée. C’est pourquoi par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, M. et Mme [W] ont assigné la société d’exercice libéral [K] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 15 septembre 2025, aux fins de la voir condamner en tant que clinique vétérinaire à leur verser la somme de 2.330,40 € au titre de leur préjudice matériel, la somme de 2.000 € chacun au titre du préjudice de perte de chance de survie de leur chien, aux entiers dépens, et à leur verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils considèrent que la clinique vétérinaire [E] Morais aurait commis une faute contractuelle pour ne pas les avoir conseillés de recourir à une autre clinique qui aurait pu intervenir plus rapidement, augmentant ainsi les chances de survie de l’animal, ce que le rapport d’expertise amiable établirait. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la clinique à leur verser la somme de 2.330,40 € au titre de leur préjudice matériel, et celle de 2.000 € chacun au titre de leur préjudice moral. Le docteur [I] [K] [L], par conclusions d’intervention volontaire, régularisées à l’audience du 2 mars 2026, a demandé qu’il soit décerné acte de son intervention volontaire. A titre principal, elle demande sa mise hors de cause, considérant ne pas être responsable de la mort du chien, à titre subsidiaire de juger que la perte de chance de survie de l’animal ne saurait excéder 20 %, de débouter les époux [W] de leur demande de remboursement de la facture de la clinique vétérinaire, puisqu’elle n’a pas été réglée, de les débouter de leur demande au titre de l’acquisition d’un autre chien, subsidiairement de réduire leur indemnisation au titre de la perte du chien à un euro symbolique ; leur allouer 116 € en application du taux de perte de chance applicable, de les débouter de leur demande de préjudice moral ; subsidiairement de leur allouer 200 € chacun à ce titre. A l’audience du 15 septembre 2025, les parties, représentées par leur avocat ont comparu. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs pour permettre aux parties de mettre en état leur dossier dans le respect du contradictoire. Les parties, représentées par leur avocat, ont comparu à l’audience du 2 mars 2026. Elles ont déposé leurs dossiers de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience. EXPOSE DES MOTIFS SUR LA RESPONSABILITE DU VETERINAIRE Le vétérinaire a pour obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour guérir ou sauver l’animal confié à ses soins. Il doit prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Le vétérinaire doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l’animal, avec toute la clarté nécessaire, et donner à qui de droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription délivrée (article R.242-33 du code rural). Sur l’absence de consentement éclairé et le défaut d’information Le docteur [K] soutient que le syndrome de dilatation torsion étant une urgence vitale, elle n’était pas tenue d’informer M. [W], ni de lui faire signer un consentement éclairé. Cependant, elle indique qu’elle aurait pris soin de l’informer oralement des modalités de prise en charge et des risques encourus. Il résulte du rapport d’expertise amiable dont le rappel chronologique des faits n’a pas été contesté par les parties, que le 9 août 2022, M. [W] et son chien ont été reçus en consultation vers 12h15 ; que le diagnostic de torsion d’estomac a été posé rapidement par le vétérinaire qui n’a pas opéré l’animal avant 20 heures. Dans ces conditions, le docteur [K] nonobstant l’urgence absolue qu’elle invoque, a pris plus que le temps suffisant pour intervenir, ce qui lui permettait largement d’informer M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, - CONSTATE l’intervention volontaire du docteur [I] [K] [L] aux lieu et place de la SELARL [K], - DIT que l’intervention chirurgicale tardive du Docteur [I] [K] [L] a causé une perte de chance de survie de l’animal à 50 %, - CONDAMNE le docteur [I] [K] [L] à verser à M. [J] [W] et à Mme [Z] [W], la somme de 500 € chacun en réparation de leur préjudice matériel, - CONDAMNE le docteur [I] [K] [L] à verser à M. [J] [W] et à Mme [Z] [W], la somme de 500 € chacun en réparation de leur préjudice moral, - DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, - CONDAMNE le docteur [I] [K] [L] aux entiers dépens, - CONDAMNE le docteur [I] [K] [L] à verser à M. [J] [W] et à Mme [Z] [W] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
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