Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 5 mai 2026 — n° 24/03179
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment procéder à la liquidation de la succession en l'absence d'accord entre les héritiers ?
Principe retenu
La liquidation de la succession doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil. En cas de désaccord entre les héritiers, le tribunal peut ordonner l'ouverture des opérations de compte et de liquidation.
Faits clés
- Monsieur [O] [P] est décédé laissant deux héritiers : Madame [N] [Z] et Monsieur [A] [P].
- Un acte notarié a attribué à Monsieur [A] [P] la nue-propriété d'une maison et la pleine propriété de plusieurs biens.
- Un testament a légué à Monsieur [A] [P] la quotité disponible sur tous les biens de Monsieur [O] [P].
- Aucun accord n'a été trouvé entre les héritiers pour le partage de la succession.
- Madame [N] [Z] a assigné Monsieur [A] [P] pour obtenir l'ouverture des opérations de compte et de liquidation.
Articles cités
article 815 du code civil
article 840 du code civil
article 843 du code civil
article 860 du code civil
article 1361 du code de procédure civile
article 1364 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [P], en son vivant retraité, demeurant [Adresse 3], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1].
Il laisse pour lui succéder ses deux enfants :
- Madame [N] [W] épouse [Z], sa fille d’une précédente union avec Madame [F] [Y] [B],
- Monsieur [A] [P], son fils de l’union avec Madame [D] [R].
Par acte notarié de Maître [X], Notaire Associé à [Localité 1], du 18 janvier 2008, Monsieur [O] [P] a donné à Monsieur [A] [P] :
- la nue-propriété d’une maison d’habitation avec terrain attenant situés [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] cadastrés section YH n° [Cadastre 1],
- la pleine propriété des bâtiments et terrains à usage agricole, situés à [Localité 1] cadastrés section YC n°[Cadastre 2], section YC n°[Cadastre 3], section YH n°[Cadastre 4],
- la pleine propriété d’une parcelle de bois située [Adresse 6], cadastrée section A n° [Cadastre 5].
Par ailleurs, par testament olographe du 17 mars 2010, Monsieur [O] [P] a légué à Monsieur [A] [P], la quotité disponible sur tous ses biens et a révoqué toute disposition testamentaire antérieure.
La succession de Monsieur [O] [P] a été ouverte en l’Etude de la SCP [M] [C] et [Q] [E] [G].
Selon état liquidatif dressé par la SCP [T], la succession de Monsieur [O] [P] se composait des éléments d’actif suivants :
- Soldes de comptes bancaires ouverts auprès du [1] : 1.137,09 euros
- Arrérages dus par la [2] et la MSA : 1.535,78 euros
- Des parcelles de terres agricoles cadastrées section YC n°[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] et YH [Cadastre 9]-[Cadastre 10] situées sur la commune de [Localité 1] et évaluées à 28.914,30 euros
- Des parcelles de terres agricoles cadastrées section AA n°[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13] et AB n°[Cadastre 14] situées sur la commune d’[Localité 5], évaluées à 17.820 euros.
- D’un véhicule PEUGEOT.
Le passif de succession se compose de divers prélèvements après décès auprès d’organismes, de la taxe foncière de 2020 ainsi que de la taxe d’habitation de 2020, ainsi que d’une créance de salaire différé pour la période du 01 juillet 2000 au 28 février 2006.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les héritiers pour le partage de la succession.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Madame [N] [Z] a assigné Monsieur [A] [P] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 815 et suivants, 840, 843 et 860 du Code civil, 1361 et 1364 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, elle demande de :
- DECLARER la demande de Madame [N] [Z] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [P], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1],
- DESIGNER Maître [L] [V], Notaire à [Localité 1], exerçant [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3], pour y procéder,
- DIRE que Maître [V] devra indiquer si les donations consenties à Monsieur [A] [P] hors part successorale portent atteinte ou non à la réserve héréditaire de Madame [N] [Z],
- DIRE que Maître [V] devra retenir une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [A] [P] au titre de l’exploitation des terres agricoles indivises,
- DIRE que Maître [V] devra établir le compte entre les parties,
Avant dire droit,
- ORDONNER une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des biens immobiliers indivis constituant la succession de Monsieur [O] [P], évaluées à la date la plus proche du partage, ainsi que les donations consenties à Monsieur [A] [P] hors part successorale, évaluées à l’époque du partage d’après leur état à l’époque de la donation,
- DIRE que l’Expert, pour procéder à sa mission, devra :
- Entendre les parties en leurs dires et explication
- Se faire remettre tous documents et pièces qu’il/elle jugera nécessaire pour assurer sa mission et enjoindre les parties à cette fin de communiquer lesdits documents
- Donner tout élément d’information permettant au tribunal…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [O] [P].
Le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, à l'exception de Maître [L] [V], Notaire à [Localité 1], au vu du désaccord entre les parties sur ces désignations.
Au vu des contestations émises sur la valeur des biens immobiliers, il y a en revanche lieu d’ordonner une expertise sur ce point.
Aucun élément n’étant fourni relativement à l’indemnité d’occupation qui pourrait être due, y compris sur son principe même, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de statuer sur cette demande, qui apparaît prématurée. Il appartiendra au notaire saisi de l’intégrer éventuellement dans le cadre des comptes entre les parties, en fonction des éléments qui lui seront produits sur ce point et des résultats de l’expertise judiciaire.
De même, aucune atteinte à la réserve n’étant démontrée en l’état, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de surseoir à statuer sur l’action en réduction que Madame [N] [Z] pourrait intenter.
Il appartiendra au notaire saisi de faire les comptes entre les parties, en fonction des résultats de l’expertise judiciaire, à charge pour elles par la suite d’en tirer toutes conséquences sur l’exercice d’une éventuelle action en réduction.
Sur la demande de rapport de dons manuels :
L’article 843 du Code civil dispose que : “ Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.”.
La charge de la preuve de la donation, supposant la démonstration d’une part de l’appauvrissement du donataire et l’enrichissement du bénéficiaire de la donation, et d’autre part de l’existence d’une intention libérale, appartient au demandeur.
Le relevé d’opérations du compte bancaire de Monsieur [O] [P] montre l’existence de deux virements des 12 août 2020 et [Date décès 1] 2020, respectivement de 8.500 euros et 3.000 euros, faits au profit de Monsieur [A] [P].
Ce dernier ne conteste pas l’existence de ces mouvements de fonds. Il indique, pour le premier, qu’il s’agissait de la rémunération de travaux qu’il avait réalisés chez le de cujus suite à un tremblement de terre, et pour lequel Monsieur [O] [P] avait touché une indemnité d’assurance qu’il lui a reversée. Il produit à l’appuie de ses affirmations l’attestation de Monsieur [H] [I], indiquant avoir partiellement aidé Monsieur [A] [P] à réaliser des travaux de rénovation chez le père de ce dernier. Cependant, cette attestation est imprécise quant à la date des travaux réalisés. Le défendeur invoque en outre une indemnité d’assurance qui aurait été touchée par le de cujus, sans en rapporter la preuve.
S’agissant du virement de 3.000 euros, Monsieur [A] [P] expose qu’il correspondrait au remboursement d’une pierre tombale posée pour Monsieur [O] [P]. Il verse aux débats la facture d’une pierre tombale, de 3.867,20 euros, datée du 17 novembre 2021 et correspondant à une commande du 17 juin 2021, réglée en deux fois à ces deux dates. Cependant, le montant de la facture ne correspond pas à celui de la somme qui a été remise, et la commande a été passée et payée bien postérieurement à la remise des fonds.
Monsieur [A] [P] ne démontre donc pas que la remise des sommes litigieuses soit causée.
Il sera observé d’une part que, de par son testament et les donations antérieures, Monsieur [O] [P] avait exprimé l’intention de gratifier Monsieur [A] [P]. D’autre part, les deux virements litigieux ont été faits à des dates extrêmement proches de son décès, et représentaient la plus grande partie du solde créditeur de son compte bancaire.
Il est déduit de l’ensemble de ces éléments que les virements de 8.500 euros et 3.000 euros ont été faits avec une intention libérale de la part de Monsieur [O] [P], et Monsieur [A] [P] devra donc les rapporter à la succession.
Sur la demande au titre de la créance de salaire différé :
Aux termes de l’article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : “Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.”.
Monsieur [A] [P] produit une attestation de la MSA selon laquelle il a été inscrit auprès de cet organisme en qualité d’aide familiale pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2006.
Madame [N] [Z] admet dans ses écritures l’existence au passif de la succession d’une créance de salaire différé.
Ainsi que le soutient Monsieur [A] [P], cette créance de salaire différée doit être calculée en fonction du taux horaire du SMIC au jour du partage, soit 11,88 euros.
Sa créance de salaire différé est donc fixée à la somme de 93.405,31 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [O] [P], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1] (26) ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, à l'exception de Maître [L] [V], Notaire à [Localité 1] (26) ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots dans le délai d’un an suivant sa désignation ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMENT pour y procéder Madame [J] [U]
Demeurant [Adresse 9]
Avec mission de :
- convoquer les parties (et le cas échéant, leurs conseils),
- prendre connaissance des pièces du dossier et se faire remettre par les parties, les notaires et les établissements bancaires concernés tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- entendre les parties en leurs explications ;
- dresser l’inventaire des biens immobiliers et terres agricoles dépendant de la succession de Monsieur [O] [P] ;
- décrire et évaluer ces biens à la date la plus proche du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise) ;
- déterminer la valeur des biens donnés à Monsieur [A] [P] d’après leur état au jour de la donation et selon leur valeur au jour de l’ouverture de la succession ;
- dire si les biens composant la succession sont commodément partageables en nature, compte tenu des droits et des demandes des parties (et en cas d’accord des parties, composer des lots en vue d’un partage amiable) ; à défaut fixer la valeur de la mise à prix des immeubles en cas de vente aux enchères publiques par licitation ;
- fixer la valeur locative des biens immobiliers et fournir tous éléments permettant à la juridiction de fixer une éventuelle indemnité d’occupation ;
- d’une façon générale, donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les héritiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, dans une spécialité différente de la sienne, si nécessaire ;
DIT que l'expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d'en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les plaideurs,
DIT que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
FIXE à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [N] [Z] avant le 05 juin 2026 ;
DIT qu'à défaut de consignation…
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