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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 5 mai 2026 — n° 25/04451

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les effets des actes accomplis durant la période suspecte dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Les actes accomplis durant la période suspecte peuvent être déclarés nuls si leur réalisation a eu pour effet de diminuer l'actif de la société en liquidation. Le liquidateur peut demander la restitution des sommes indûment perçues.

Faits clés

  • La société Griffe des Saveurs Events a été placée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2023.
  • M. [E] a été gérant de la société et a effectué des virements et retraits d'espèces durant la période suspecte.
  • Le liquidateur a assigné M. [E] pour obtenir la nullité de ces actes.
  • Le tribunal a déclaré nuls des virements de 42 685 euros et des retraits de 4 180 euros.
  • M. [E] a été condamné à payer 46 764,02 euros au liquidateur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par décision contradictoire, Déclare recevable la déclaration d'appel ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [D], ès qualités, la somme de 47 485,23 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Condamne M. [E] à payer M. [D], ès qualités, la somme de 46 764,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure ; Condamne M. [E] aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile Condamne M. [E] à payer à M. [D], ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Griffe des Saveurs Events, créée en 2017, dont M. [L] [E] était le gérant, avait pour objet une activité de traiteur dans l'évènementiel à destination des professionnels. Le 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre l'a placée en liquidation judiciaire et désigné M. [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 3 avril 2024, le liquidateur a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir prononcer la nullité d'actes accomplis durant la période suspecte. Le 18 juillet 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a : - dit nuls les virements de 42 685 euros et les retraits d'espèces de 4 180 euros perçus par M. [E] ; - condamné M. [E] à payer à M. [D] ès qualités la somme de 47.485,23 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024. Le 1er août 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 14 janvier 2025, la présente cour a annulé sa déclaration d'appel, en raison de l'omission de son adresse véritable. Le 23 janvier 2025, M. [E] a à nouveau interjeté appel du jugement du 18 juillet 2024. Sur l'incident introduit par le liquidateur, le 25 juin 2025, par ordonnance contradictoire, le magistrat chargé de la mise en état a : - annulé la déclaration d'appel du 23 janvier 2025 ; - condamné M. [E] à verser à M. [D], ès qualités, la somme de 4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; - condamné M. [E] aux dépens d'appel. Le 8 juillet 2025, M. [E] a formé un déféré contre cette ordonnance. Le 16 décembre 2025, la cour, statuant contradictoirement, a : - rejeté l'exception de nullité de la requête en déféré ; - dit que la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur la nullité de la déclaration d'appel ; - infirmé l'ordonnance entreprise ; Statuant de nouveau et y ajoutant, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [D], ès qualités ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Par dernières conclusions du 17 février 2026, M. [E] demande à la cour de : - déclarer régulière sa déclaration d'appel ; - le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - infirmer la décision du 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions lui faisant grief ; Et, statuant à nouveau, - juger que les retraits d'espèces et virements litigieux ne constituent ni des actes à titre gratuit au sens de l'article L.632-1 du Code de commerce, ni des actes susceptibles de nullité sur le fondement de l'article L.632-2 du même code. Par dernières conclusions du 18 février 2026, le liquidateur, ès-qualités, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du 18 juillet 2024 en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement de la somme de 46 865 euros sauf à rectifier l'erreur matérielle sur le total du montant, mais par substitution de motifs, ainsi détaillés : - 35 760, 90 euros, soit 4 180 euros au titre des retraits d'espèces et 31 580, 90 euros au titre des virements, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce - 11 104, 02 sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce ; A titre subsidiaire et en tout état de cause : - confirmer la condamnation de M. [E] à hauteur de 46 865 euros portant sur les virements pour 42 685 euros et retraits d'espèces pour 4 180 euros effectués en période suspecte sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - condamner M. [E] à lui payer ès qualités, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction est requise.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la régularité de la déclaration d'appel Aucune demande de nullité de la déclaration d'appel n'étant désormais présentée devant la cour, il y a lieu de considérer celle-ci comme régulière. Sur la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement entrepris A supposer la contradiction alléguée établie, la cour relève que l'appelant ne sollicite pas l'annulation du jugement, sanction prévue par l'article 458 en l'absence de motivation à laquelle est assimilée la contradiction de motifs. Son moyen est donc sans portée. Sur la demande d'annulation des retraits et virements Sur la nullité fondée sur l'article L. 632-1 du code de commerce Faisant valoir que la nullité de l'article L. 632-1 est d'interprétation stricte et rappelant qu'un acte n'est nul de plein droit que s'il est par essence dépourvu de contrepartie, l'appelant prétend que le tribunal a assimilé l'absence de certaines pièces comptables à un acte à titre gratuit. Il fait valoir que l'absence de justificatifs comptables ne caractérise pas, à elle seule, un acte à titre gratuit et soutient qu'en tout état de cause, les retraits correspondent à des dépenses opérationnelles (restauration, déplacements, achats) et que les virements concernent des salaires, avances et remboursements de frais. Il fait observer que le tribunal a d'ailleurs retenu qu'une partie substantielle de ces sommes étaient justifiées et fait valoir qu'en exigeant qu'il justifie de chacune de ses dépenses, le premier juge a inversé la charge de la preuve. En tout cas, il conteste l'absence d'appauvrissement de la société à la suite de ces opérations en alléguant que les sommes litigieuses ont servi à maintenir l'activité sociale. Le liquidateur soutient pour sa part qu'il appartient à l'appelant de justifier de la cause des dépenses litigieuses par la production de la comptabilité. Il fait observer sur ce point qu'aucune comptabilité n'a été tenue. Il conteste l'analyse du tribunal qui a écarté l'application de l'article L. 632-1 au profit de l'article L. 632-2 pour un certain nombre de dépenses en considérant « qu'il n'est pas l'administration fiscale » et « donc juge de la déductibilité fiscale ». Il souligne que ce raisonnement est critiquable puisqu'il est précisément soulevé l'absence de cause des actes effectués par le dirigeant et soutient qu'il appartient à la juridiction de vérifier l'existence ou non d'une cause. Il prétend qu'aucun des retraits ou virement n'est causé en alléguant que n'ont été engagées que des dépenses personnelles. S'agissant des retraits d'espèces, il fait observer qu'une partie des retraits, soit 2 210 euros, n'est couverte par aucun justificatif, que ces retraits doivent donc être assimilés à des libéralités nulles. Il ajoute que pour les retraits pour lesquels sont produits des justificatifs, ceux-ci n'établissent nullement le caractère professionnel des dépenses correspondantes. Il souligne que certaines dépenses représentant la somme totale de 620,31 euros ont été payées avec la carte bancaire de la société et en déduit, comme le tribunal, que celle-ci a supporté doublement ces dépenses. S'agissant des virements, il expose que l'appelant a exécuté à son profit des virements pour un montant global de 42 685 euros ; qu'il n'en a justifiés qu'à hauteur de 11 104,02 euros de sorte que les 31 580,90 euros non justifiés sont nuls. Détaillant l'ensemble des justifications apportées aux dépenses par l'appelant ainsi que les documents produits à l'appui, tels que des tickets de caisse, de carte, de parking, le liquidateur soutient que les dépenses « justifiées » sont des dépenses personnelles ; que la seule fourniture des tickets de péage, de parking ou d'essence ne justifie pas l'existence de déplacements professionnels ; que certaines factures de pressing sont libellées au nom de la société L'Escapade. Répondant à l'appelant, il soutient que s'il doit prouver l'existence de virements ou retraits, la charge de la preuve de leur cause incombe en revanche au dirigeant. Il conteste l'inversion de la charge de la preuve alléguée. Réponse de la cour L'article L. 632-1 I 1° du code de commerce dispose : I.-Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; Sont visés tous les actes d'appauvrissement du débiteur sans contrepartie (Com., 16 décembre 2014, n° 13-25.765, publié). Quelle que soit sa qualification, l'acte litigieux pour être annulé, doit être analysé en un acte à titre gratuit (Com., 19 septembre 2018, n° 17-16.055). - Sur les retraits Sont en cause des retraits effectués entre les 2 mai 2022 et 14 juin 2023 représentant un montant global de 4 180 euros. Ce montant n'est pas discuté. Ces retraits ressortent des relevés bancaires de la société que le liquidateur verse aux débats en pièce 9. Il n'est pas discuté qu'ils ont été réalisés durant la période suspecte qui s'étend du 5 janvier 2022, date de la cessation des paiements au 4 juillet 2023, jour du jugement d'ouverture. Le liquidateur a synthétisé ses observations dans un tableau produit en pièce 15 dont il ressort que sur le total des retraits (4 180 euros), 2 210 euros ne sont justifiés par aucune pièce telle que des factures, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Cette absence de justificatifs ressort au reste du propre tableau n°1 de l'appelant (pièce 3). Ce tableau, qui liste 24 retraits, mentionne pour chacun des retraits une justification suivie, le cas échéant, de la mention manuscrite « non ». Ainsi, pour le premier retrait daté du 14 juin 2022 de 100 euros, il est indiqué « [S] » suivi de la mention manuscrite «1 NON». En outre, hormis un projet de bilan pour l'exercice 2020, l'appelant ne verse aucun document comptable tel que le grand livre ou le livre-journal où sont normalement retracées sous forme d'écriture comptable toutes les opérations avec leur date, leur montant et leur libellé. Les justificatifs et les écritures comptables permettant de vérifier la réalité d'une dette et de sa contrepartie, la cour retiendra que les retraits dépourvus de justificatifs doivent être considérés comme des actes à titre gratuit ayant entrainé un appauvrissement de la société Griffe des saveurs, sans aucune contrepartie démontrée pour cette dernière. C'est donc de manière pertinente que le liquidateur soutient que ces retraits représentant la somme globale de 2 210 euros sont nuls de plein droit. S'agissant des autres retraits (soit 4 480 euros ' 2 210 euros = 1 970 euros) pour lesquels des justificatifs sont produits, leur examen révèle qu'ils correspondent à des frais divers tels que des paiements de carburant, de notes de restaurant, d'achats alimentaires ou de pressing. Le tableau des retraits n°1 de l'appelant indique pour chaque retrait des justifications ainsi libellées : « boulangerie, carburant, diverses réception ; de repas + essence ; « règlement livreur ; « règlement divers (fourniture bureau, essence, pressing) », des remboursements de frais (repas, achat centrale Métro, réparation fourgon, solde facture salon du livre 2022 ; M.H ; d'achats « Intermarché », d'achats divers (Leclerc, essence, Mag, Cora, etc.) ;Café Miko service ; le règlement d'une facture de 91,42 euros, de repas, petites fournitures + MH ; MH, MH [W], Repas Crêpe d'or ; MH X 2 ; Remb Frais X). » L'appelant verse aux débats une série de copies de ticket de caisse ou de carte bancaire qu'il relie dans son tableau aux retraits. Si ces documents attestent bien de la réalité d'achats, encore faut-il qu'ils constituent une contrepartie réelle pour la société qui les a remboursés par les retraits litigieux.
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