MOTIFS
Sur la demande formulée au titre de l'article L. 632-1 du code de commerce
Au soutien de son appel incident, le liquidateur prétend que la nullité de plein droit des virements en cause est encourue en application de l'article L. 632-1, 3°, ceux-ci ayant été réalisés en paiement de dettes non échues ; que le jugement entrepris doit être infirmé en qu'il a écarté la demande de ce chef.
Les appelantes prétendent qu'au jour des paiements litigieux, leurs créances respectives étaient certaines, liquides et exigibles.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 632-1, I, 3°, du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les paiements pour dettes non échues au jour du paiement.
Au jour du virement de 21 800 euros réalisé le 20 juin 2024 au profit de la société civile immobilière ASCI ASMB, celle-ci détenait contre la société CS Gestion une créance exigible d'un montant supérieur au titre de loyers, justifiée par un contrat de bail du 24 janvier 2019, une facture du 1er juillet 2023 et un extrait de son grand livre fournisseur.
Cette dette étant échue, la nullité de droit prévue au texte précité n'est pas encourue.
Au jour des deux virements d'un montant total de 75 423,23 euros réalisés le 21 juin 2024 au profit de la société Audigec, celle-ci détenait contre la société CS Gestion :
- une créance exigible au titre d'honoraires de tenue de comptabilité, justifiée par un extrait de son grand livre fournisseur et diverses factures, pour un montant total de 6 266,15 euros ;
- une créance exigible au titre de la refacturation de charges locatives diverses, notamment justifiée par des factures et par son grand livre fournisseur, d'un montant de 57 220,54 euros.
Ces dettes étant échues, la nullité de droit prévue au texte précité n'est pas encourue.
En revanche, les appelantes prétendent que les virements du 21 juin 2024 avaient également pour objet le remboursement du compte courant d'associé de M. [G], dirigeant de la société CS Gestion, à hauteur de la somme de 7 441,86 euros, alors que ce paiement leur a bénéficié à elles, non à lui.
Il n'est donc pas justifié d'aucune dette échue de la société CS Gestion envers la société Audigec au titre de ce compte courant d'associé au jour du 21 juin 2024.
Le solde, soit 75 423,23 - 6 266,15 - 57 220,54 - 7 441,86 = 4 494,68 euros, n'est justifié par aucun moyen ni aucune des pièces versées aux débats.
La nullité de droit des paiements opérés au profit de la société Audigec est donc encourue, pour la somme de 7 441,86 + 4 494,68 = 11 936,54 euros, au titre des dispositions précitées de l'article L. 632-1 du code de commerce.
Sur la demande fondée sur l'article L. 632-2 du code de commerce
Les appelantes prétendent que ce n'est qu'à la suite de la condamnation de la société CS Gestion par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 juin 2024 à payer diverses sommes à une de ses salariées que sa situation financière s'est trouvée compromise au point qu'elle se trouvait en cessation des paiements ; que le jugement entrepris a opéré une confusion entre cette situation financière et un état de cessation des paiements ; qu'il n'est pas établi qu'elles avaient connaissance de la cessation des paiements au jour des paiements litigieux.
Le liquidateur fait valoir que M. [G] était le dirigeant tant de la société CS Gestion que des sociétés Audigec et ASCI ASMB, de sorte qu'il avait une parfaite connaissance de sa situation financière ; qu'il a la qualité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ; que la société Audigec était de surcroît l'expert-comptable de la société CS Gestion ; que M. [G] a opéré les virements litigieux les 20 et 21 juin 2024, puis déclaré la cessation des paiements de la société CS Gestion le 10 juillet 2024 ; que l'arrêt du 13 juin 2024 a été communiqué le jour même à l'avocat de la société CS Gestion, donc à M. [G].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 632-2, 1er alinéa, du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
La cessation des paiements est définie à l'article L. 631-1 de ce code comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
L'action en annulation prévue par ce texte peut être exercée par le liquidateur (Com, 1er avril 2014, n°13-14.086, publié), à qui il incombe de prouver que le créancier avait connaissance de l'état de cessation des paiements.
Lorsque les conditions d'une annulation sont réunies, le juge jouit de la faculté de la prononcer, étant seulement tenu de motiver sa décision (Com, 12 janvier 2010, n°09-11.119, publié ; 2e Civ., 12 mai 2016, n°15-13.833, publié).
Il est constant qu'au jour des paiements litigieux, M. [G] avait la qualité d'associé majoritaire et de dirigeant des trois sociétés en cause ; que la société Audigec était l'expert-comptable de la société CS Gestion.
Les appelantes admettent que la société CS Gestion se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 13 juin 2024, c'est-à-dire depuis sa condamnation par un arrêt de la cour d'appel de Versailles dans une affaire prud'homale.
La cour retient que M. [G], professionnel du chiffre, avait connaissance de cet arrêt dès le jour de son prononcé et de l'état de cessation des paiements de la société débitrice au jour des paiements litigieux.
Les sociétés bénéficiaires des paiements litigieux doivent partant être considérées comme ayant eu, en la personne de leur dirigeant, connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice au jour de ces paiements.
Leur évidente mauvaise foi impose le prononcé de la nullité facultative prévue à l'article L. 632-2 du code de commerce.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'entier paiement opéré le 20 juin 2024 en faveur de la société ASCI ASMB et l'a condamnée à en restituer le montant.
Dès lors qu'il convient de prononcer la nullité facultative des paiements opérés le 21 juin 2024 en faveur de la société Audigec, en application de l'article L. 632-2 du code de commerce, à hauteur de la somme de 74 423,23 ' 10 936,54 = 63 486,69 euros, le jugement sera également confirmé, par motifs substitués, en ce qu'il a prononcé pour le tout la nullité des paiements opérés en faveur de cette société et l'a condamnée à en restituer l'entier montant.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer au liquidateur l'indemnité de procédure prévue au dispositif.