Cour d'appel, chambre civile 1-2, 5 mai 2026 — n° 25/00946
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un contrat de résidence ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un contrat de résidence peut être mise en œuvre en cas de non-paiement des redevances dues. L'occupant peut être déclaré sans droit ni titre et expulsé si les conditions de la clause sont remplies.
Faits clés
- Contrat de résidence signé le 12 mars 2009 entre l'association Coallia et M. [G].
- M. [G] a reçu une mise en demeure de payer une somme de 1 406,96 euros.
- L'association Coallia a notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé.
- M. [G] a été assigné en justice pour expulsion et paiement des redevances impayées.
- La cour a accordé un délai jusqu'au 30 septembre 2026 pour quitter les lieux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [K] [G] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Accorde à M. [K] [G] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 30 septembre 2026 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [K] [G] et l'association Coallia de leurs demandes respectives en paiement ;
Condamne M. [K] [G] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Franck Lafon, avocat en ayant fait la demande ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 12 mars 2009 et avenant du 16 mars 2009, l'association Coallia a mis à disposition de M. [K] [G], à titre de résidence principale, la chambre n°1-01130, au sein de ses locaux situés [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant une redevance mensuelle de 406,70 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mars 2023, l'association Coallia a mis M. [G] en demeure de régler la somme de 1 406,96 euros dans un délai d'un mois, puis par courrier recommandé du 3 mai 2023, dont M. [G] a été avisé le 9 mai 2023, l'association Coallia lui a notifié la résiliation de son contrat de résidence par l'effet de la clause résolutoire,
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, l'association Coallia a assigné M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et dire que M. [G] est occupant sans droit ni titre,
- ordonner l'expulsion de M. [G] dès signification du jugement à intervenir, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 278,72 euros due au titre des redevances impayées en date du 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante jusqu'à la libération complète des lieux,
- rejeter toute demande de délais,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [G],
- ordonner son expulsion dès signification du jugement à intervenir, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,
- le condamner au paiement de la somme de 2 278,72 euros due au titre des redevances impayées en date du 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante jusqu'à la libération complète des lieux,
- rejeter toute demande de délais,
A titre très subsidiaire, s'il était accordé des délais pour l'apurement de la dette,
- ordonner à M. [G] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,
- ordonner qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur devra immédiatement libérer les locaux, si besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante jusqu'à libération complète des lieux,
En tout état de cause :
- condamner M. [G] au paiement de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens, comprenant les frais de notification par LRAR et d'assignation.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre l'association Coallia et M. [K] [G], à compter du 3 avril 2023, par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et charges,
- ordonné à M. [G] et à tous occupants de son chef de quitter le foyer situé [Adresse 5], chambre n°1-01130,
- dit que faute de départ volontaire du foyer situé [Adresse 5], chambre n°1-01130, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes visant à obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de résidence, autorisé l'expulsion de M. [G], condamné ce dernier au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et d'un arriéré locatif
L' appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, concernant les prétentions dont s'agit, sans formuler de prétention sur ces demandes tranchées par le jugement querellé, de sorte que la cour, qui n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes, ne pourra que confirmer le jugement déféré de ces chefs.
II) Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L'appelant sollicite un délai pour quitter les lieux et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé, en faisant valoir que :
- il est bien fondé à solliciter un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, étant de bonne foi,
- il est âgé de 60 ans,
- il a connu des difficultés financières et une situation précaire avant de retrouver un emploi,
- il peut utilement bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais qui lui seront accordés, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
L'association Coallia s'oppose à cette demande en soulignant que l'article 1343-5 du code civil ne permet pas de suspendre les effets de la clause résolutoire, mais seulement d'accorder des délais de paiement, la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable aux logements foyers, et que seuls des délais de paiement sont susceptibles d'être accordés sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Réponse de la cour
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.
L'article L.412-4 du même code précise :
'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Au cas d'espèce, M. [G], âgé de 60 ans, se trouve dans une situation de fortune ne lui permettant pas de se reloger aisément dans le parc locatif privé. Il a, au surplus, consenti des efforts pour apurer sa dette locative en effectuant deux versements de 500 euros au mois de juillet et d'août 2025, le solde de son arriéré s'élevant, au 29 septembre 2025, à 419, 60 euros.
Dans ce contexte, la cour lui accordera un délai jusqu'au 30 septembre 2026, pour quitter les lieux.
S'agissant de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés, il convient de rappeler que, la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable aux logements-foyers, que les articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation, qui régissent les logements - foyers, ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence sociale et que, si des délais de 24 mois maximum peuvent être accordés sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil , la suspension de la clause résolutoire n'est prévue par aucun texte.
En effet , le contrat de résidence conclu rentre dans la catégorie des contrats sui generis pour lesquels il n'existe aucune disposition légale permettant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Si, comme le souligne M. [G], les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, cette règle ne vaut qu'en matière de paiement des loyers d'un bail d'habitation, et en raison du fait que l' article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui ne peut trouver application au cas d'espèce comme il vient d'être dit, procède par renvoi exprès au droit commun des délais de grâce.
M. [G] sera, dès lors, débouté de sa demande de suspension de la clause résolutoire.
III) Sur les dépens
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance, étant, par ailleurs, confirmées.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, comme le demande M. [G], dès lors que le présent arrêt n'est susceptible de faire l'objet que d'un pourvoi en cassation non suspensif.
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