MOTIFS
Sur la responsabilité des organes de la procédure collective
Pour écarter la demande de la société [1] contre la société [3], le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être reproché à celle-ci de n'avoir pas réglé la facture litigieuse, dès lors que cette facture ne lui avait été adressée que postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors qu'elle avait perdu sa qualité de mandataire judiciaire.
Pour écarter la demande dirigée contre l'administrateur judiciaire, il a retenu qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir poursuivi les contrats en cours et qu'il n'était pas démontré qu'il avait été informé des prestations réclamées avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.
L'appelante soutient qu'il est de la responsabilité de l'administrateur judiciaire, en application des articles L. 622-13 et L. 631-14 du code de commerce, de veiller à ce qu'aucun nouveau passif ne soit créé durant le redressement judiciaire ; que les organes de la procédure collective connaissaient l'existence de la facture litigieuse ; qu'en laissant cette facture impayée, l'administrateur judiciaire a commis une faute ; que cette facture ne pouvait faire l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité ; que la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts qu'elle réclame doit être augmentée des intérêts au taux légal du jour de l'ouverture du redressement judiciaire.
La société [2] intimée fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire de la facture litigieuse, qui n'a été transmise qu'au liquidateur, après le jugement de conversion ; que la prétendue facture, opportunément datée du 1er avril 2019, concerne des prestations de remise en état de véhicules après restitution qui auraient été effectuées avant le 16 avril 2019, alors que la liquidation judiciaire a été ouverte le 11 avril 2019 et que les véhicules ont été restitués dès son prononcé ; qu'il s'agirait donc d'une créance postérieure à la liquidation non utile à la liquidation ; qu'au demeurant le constat qu'une créance est demeurée impayée ne constitue pas en soi une faute de l'administrateur judiciaire ; qu'elle n'a pas laissé le passif s'accroître ; que la société appelante ne justifie d'aucun préjudice personnel ; que la société [1] est une société de location et non un garagiste, qui n'a pas vocation à facturer des prestations qu'elle n'a pas fourni ; qu'il n'est pas justifié de l'état des véhicules restitués entre le 11 et le 16 avril 2019 ; que l'administrateur judiciaire ne peut être tenu responsable de l'état des véhicules utilisés par son administré.
Réponse de la cour
Sur la responsabilité du mandataire judiciaire
Il n'entre pas dans la mission légale du mandataire judiciaire désigné par le jugement ouvrant un redressement judiciaire de gérer la société débitrice, ni de veiller à ce que les fonds disponibles suffisent à payer les prestations résultant des contrats en cours, encore moins d'acquitter les factures relatives à ces contrats.
Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a écarté l'action dirigée contre la société [3].
Sur la responsabilité de l'administrateur judiciaire
Selon l'article L. 622-13, II, du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, au cours de la période d'observation, l'administrateur judiciaire a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; au vu des documents prévisionnels dont il dispose, il s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant ; s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
Selon l'article L. 622-3, 2e alinéa, de ce code, sauf exception, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 11 octobre 2018 confère une mission d'assistance à la société [2], nommée administrateur judiciaire.
Il n'est pas contesté qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, plusieurs contrats de location de véhicules donnés à bail par la société [1] à la société débitrice étaient en cours au sens de l'article L. 622-13 précité.
Il n'est pas reproché à l'administrateur judiciaire de ne pas y avoir mis fin.
Il résulte suffisamment de la facture litigieuse que ces prestations de location étaient habituelles et d'un montant peu élevé (au titre de la période allant jusqu'au 16 avril 2019, 208 euros pour un premier véhicule, 183 euros pour un deuxième, 913 euros pour un troisième), de sorte que l'acquittement des factures correspondantes postérieurement au jugement d'ouverture entrait dans la catégorie des actes de gestion courante dans lesquels l'administrateur judiciaire n'avait pas à intervenir en assistance de la société débitrice.
Quant aux prestations de remise en état des véhicules après restitution, elle se rapportent nécessairement à une période postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, le 11 avril 2019, de sorte que l'administrateur judiciaire ne pouvait pas avoir connaissance de leur réalisation et que, comme il le souligne, elles ne peuvent pas valablement avoir été facturées à la date du 1er avril 2019, soit antérieurement au jugement de conversion.
Surtout, la facture litigieuse n'a pas été adressée à l'administrateur judiciaire, mais au liquidateur, alors que la mission du premier avait pris fin, si bien qu'il ne peut être reproché à l'administrateur judiciaire, alors dessaisi, de ne pas l'avoir réglée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la demande dirigée contre l'administrateur judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer à l'administrateur judiciaire l'indemnité de procédure prévue au dispositif.