MOTIFS
- Sur la recevabilité des conclusions du Crédit mutuel Leasing signifiée le 6 mai 2025
L'appelante soutient que le Crédit mutuel Leasing dans ses conclusions signifiées le 6 mai 2025 ne critique aucun chef de dispositif du jugement entrepris de sorte que l'effet dévolutif n'a pas joué et que " ses conclusions d'incident " du 6 mai 2025 sont irrecevables.
Réponse de la cour
Cette demande est sans objet, la cour n'étant saisie que des dernières conclusions du Cérdit mutuel leasing en date du13 janvier 2026.
- Sur la recevabilité de la demande nouvelle de réduction du prix de vente
A hauteur de cour, la société ECS sollicite en lieu et place de sa demande de résolution des contrats de vente et de crédit-bail, la réduction de 40 % du prix de vente du chariot qu'elle a acquis après la levée de l'option d'achat et la condamnation de la société SNM Lift à lui payer la somme de 40 % X 234 000 euros soit 93 000 euros au titre de la réfaction du prix.
Pour justifier cette nouvelle demande, qu'elle estime recevable, elle soutient que la levée de l'option d'achat est un fait nouveau au sens des articles 564 et 915-2, alinéa 3, du code de procédure civile.
Elle explique qu'elle a été contrainte de lever l'option car ayant dû s'acquitter de tous les loyers, soit 234 000 euros, elle a fait un choix économique pour ne pas perdre le bénéfice du règlement des loyers.
Elle fait valoir que sa nouvelle qualité de propriétaire n'affecte pas la procédure d'appel ; qu'elle reste donc bien fondée à agir contre le vendeur comme en première instance car la levée de l'option n'a pas fait disparaître les manquements du vendeur à son obligation de délivrance.
Elle soutient qu'aucune irrecevabilité ne peut être déduite de ce qu'elle a levé l'option d'achat, qui est un fait postérieur à l'assignation et que la cour d'appel doit statuer sur les droits existants au jour de l'acte introductif d'instance.
La société SNM Lift conteste cette analyse et soutient à l'inverse que la demande de réduction du prix en substitution de sa demande de résolution est irrecevable et fait observer que l'appelante a levé l'option d'achat alors qu'elle a toujours prétendu ne pas pouvoir utiliser le chariot.
Elle soutient qu'à supposer que la levée de l'option soit un fait nouveau, il n'a pas pour autant fait naître de question nouvelle à juger. A cet égard, elle explique que l'appelante bénéficiait d'un mandat prévu par le crédit-bail et disposait ainsi de l'ensemble des actions attachées à la qualité d'acheteur à son encontre ; que dès lors, son acquisition du matériel n'a pas modifié la nature des droits dont elle disposait.
La société [Q] soutient également l'irrecevabilité de la demande de réduction du prix ainsi que celle de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué de perte de capacité d'utilisation du chariot.
Le Crédit mutuel Leasing ne conclut pas sur la recevabilité de la demande nouvelle mais explique que dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement en l'état de l'évolution des demandes de l'appelante, il ne pourrait que renoncer à ses demandes de remboursement du prix d'achat et de dommages-intérêts liées à l'anéantissement du crédit-bail.
Réponse de la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose " qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "
Il ressort de ce texte qu'une demande nouvelle est recevable lorsque deux conditions sont réunies :
- d'une part, sont survenus depuis le jugement entrepris, un ou des éléments nouveaux portant sur l'objet du litige ou sur les parties. ;
- d'autre part, le fait qui est survenu ou qui a été révélé doit avoir un lien avec le litige opposant les parties en première instance.
En revanche, la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal (3e Civ., 17 octobre 2019, n° 18-19.348).
A été considéré recevable la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts dès lors que cette demande est née de la révélation de la production en cause d'appel d'un faux (3e Civ., 17 octobre 2012, n° 10-25.848).
De la même manière, l'invocation de nouvelles malfaçons apparues depuis le jugement ayant statué sur d'autres malfaçons est née de la survenance ou de la révélation d'un fait et peut être opposée en défense aux prétentions adverses (2 Civ., 13 mars 1985, n° 83-16.648) ou la transmission tardive en appel, de la délibération du bâtonnier fondant une demande dommages-intérêts (1re Civ., 14 décembre 2022, n° 21-13.218).
A l'inverse, la subrogation intervenue après le premier jugement ne constitue pas le fait nouveau rendant la demande nouvelle recevable (3e Civ., 12 septembre 2006, n° 05-18.955).
Le fait justifiant la demande nouvelle doit s'être révélé après le jugement entrepris ; il peut toutefois s'agir d'un fait existant au moment de la première instance mais que la partie s'en prévalant ignorait (Civ. 1re, 3 mars 1976, n° 74-14.725, publié).
L'article 565 de ce code prévoit que " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. "
L'article 566 de ce code prévoit que "les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Devant le premier juge, la société ECS sollicitait la résolution du contrat de vente conclu le 26 novembre 2021 entre la société SNM Lift et la société le Crédit mutuel Leasing ; celle du contrat de crédit-bail du 6 janvier 2022 ; la condamnation de la société SNM Lift à lui rembourser le solde du contrat de crédit-bail d'une valeur totale de 234 000 euros ; la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 163 864,66 euros arrêtée au mois d'octobre 2024 au titre des loyers réglés et sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
A hauteur de cour, elle demande outre l'infirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il a rejeté ses demandes de résolution des contrats de vente et de crédit-bail, ses demandes de paiements et d'indemnisation formées contre la société SNM Lift, à titre principal, la réduction du prix de vente de 40 % et consécutivement la condamnation de la société SNM Lift à lui payer 93 000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société SNM Lift à lui payer la somme de 93 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'une perte de capacité de 40 % du chariot ; la condamnation de la société SNM Lift à lui payer la somme de 96 000 euros (2 000 euros X 48 mois) à titre d'indemnisation de ses troubles de jouissance et perte du chiffre d'affaires et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnisation de ses autres préjudices commerciaux " dont le préjudice moral et les autres frais dont les frais de contrôle périodique du matériel " et le rejet de la demande d'exécution du contrat de crédit-bail formée par la société Crédit mutuel Leasing.
Il n'est pas discuté que la demande principale en réduction de 93 000 euros du prix d'achat du chariot rotatif est nouvelle à hauteur de cour.
Il est en de même pour la demande subsidiaire tendant à voir condamner la société SNM Lift à lui payer la même somme à titre d'indemnités pour baisse de capacité de 40 % du chariot et celle tendant à voir condamner la société SNM Lift à lui payer la somme 30 000 euros à titre d'indemnisation de ces autres préjudices commerciaux autres que la perte de chiffre d'affaires, dont le préjudice moral, et les autres frais, dont les frais de contrôles périodiques du chariot.