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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 5 mai 2026 — n° 25/00193

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un manquement à l'obligation de délivrance dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ?

Principe retenu

Le manquement à l'obligation de délivrance dans un contrat de crédit-bail peut entraîner des demandes de dommages-intérêts et la possibilité de rejeter les demandes de l'autre partie. La cour peut également statuer sur les frais de justice en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • La société ECS a commandé un chariot rotatif à la société SNM Lift.
  • Le chariot a été financé par un contrat de crédit-bail avec la société Crédit mutuel Leasing.
  • La société ECS a assigné la société SNM Lift pour manquement à l'obligation de délivrance.
  • La cour a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne l'exécution du contrat de crédit-bail.
  • La société ECS a été condamnée à payer des frais à plusieurs parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant contradictoirement, Déclare recevables les conclusions de la société Crédit mutuel Leasing ; Déclare recevables les demandes nouvelles présentées en appel par la société Engineering Conseil en réduction du prix de vente et en dommages-intérêts ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne la société Engineering Conseil Services à exécuter le contrat de crédit-bail, ce contrat ayant été complètement exécuté ; Dit que la demande tendant à voir exécution ce contrat est sans objet ; Rejette toutes les demandes de la société Engineering Conseil Services ; Condamne la société Engineering Conseil Services aux dépens d'appel ; Au titre des frais non compris dans les dépens, condamne la société Engineering Conseil Services à payer : - à la société Crédit mutuel Leasing la somme de 2 000 euros ; - à la société [Q] la somme de 1 000 euros ; - à la société SNM Lift la somme de 4 000 euros. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Engineering Conseil Services (la société ECS) a commandé auprès de la société SNM Lift un chariot rotatif 7.26 Magni que cette dernière a acheté à la société de droit italien [I] Telescopic Handler SRL (la société [Q]). Pour financer le chariot d'une valeur de 234 000 euros, la société ECS a conclu le 15 avril 2021 avec la société Crédit mutuel Leasing un contrat de crédit-bail d'une durée de quatre ans moyennant un loyer mensuel de 4 929,29 euros, le contrat prévoyant une option d'achat en fin de bail le 20 décembre 2025 en contrepartie du paiement de la valeur résiduelle du matériel de 2 340 euros. Alléguant un manquement de la société SNM Lift à son obligation de délivrance, la société ECS l'a assignée le 2 février 2023 ainsi que le crédit-bailleur devant le tribunal de commerce de Versailles afin de voir notamment prononcer la résiliation du contrat de vente du 26 novembre 2021 entre le Crédit mutuel Leasing et la société SNM Lift et la résolution du contrat de crédit-bail du 6 janvier 2022. Le 27 juin 2023, la société SNM Lift a assigné en intervention forcée le fabricant du chariot, la société [Q]. Le 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a : - débouté Ia société ECS de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre SNM et la société Crédit mutuel Leasing et du contrat de crédit-bail conclu entre ECS et la société Crédit mutuel Leasing ; - débouté Ia société ECS de ses demandes de remboursement des sommes réclamées à la SASU SNM LIFT ; - débouté Ia société ECS de sa demande d'indemnisation ; - dit les demandes de SNM Lift sans objet ; - dit le présent jugement opposable à la société Crédit Mutuel Leasing ; - condamné Ia société ECS à exécuter le contrat de crédit-bail avec la société Crédit Mutuel Leasing ; - condamné Ia société ECS à payer à la société SNM Lift la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Ia société ECS à payer la somme de 1 000 euros à la société [Q] SRL au titre des dispositions de l'artic Ie 700 du code de procédure civile ; - condamné Ia société ECS à payer à la société Crédit Mutuel Leasing Ia somme de 800 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Ia société ECS aux dépens. Le 3 janvier 2025, la société ECS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - déboute la société ECS de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre SNM et la société Crédit Mutuel Leasing et du contrat de crédit-bail conclu entre la société ECS et la société Crédit Mutuel Leasing ; -déboute la société ECS de ses demandes de remboursement des sommes réclamées à la société SNM Lift ; - débouté la société ECS de ses demandes d'indemnisation ; - dit le jugement opposable à la société Crédit Mutuel Leasing ; - condamne la société ECS à exécuter le contrat de crédit-bail avec la société Crédit Mutuel Leasing ; - condamne la société ECS à payer à la société SNM Lift la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société ECS à payer à la société [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société ECS à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société ECS aux entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 119,11 euros. Par dernières conclusions du 14 janvier 2026, elle demande à la cour de : - juger que les conclusions d'intimé et d'appel incident de la société Crédit Mutuel Leasing, signifiées le 6 mai 2025 et signifiées ultérieurement ne critiquent aucune disposition du jugement dont appel dont il pourrait demander l'infirmation ou la réformation ; Par conséquent,

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la recevabilité des conclusions du Crédit mutuel Leasing signifiée le 6 mai 2025 L'appelante soutient que le Crédit mutuel Leasing dans ses conclusions signifiées le 6 mai 2025 ne critique aucun chef de dispositif du jugement entrepris de sorte que l'effet dévolutif n'a pas joué et que " ses conclusions d'incident " du 6 mai 2025 sont irrecevables. Réponse de la cour Cette demande est sans objet, la cour n'étant saisie que des dernières conclusions du Cérdit mutuel leasing en date du13 janvier 2026. - Sur la recevabilité de la demande nouvelle de réduction du prix de vente A hauteur de cour, la société ECS sollicite en lieu et place de sa demande de résolution des contrats de vente et de crédit-bail, la réduction de 40 % du prix de vente du chariot qu'elle a acquis après la levée de l'option d'achat et la condamnation de la société SNM Lift à lui payer la somme de 40 % X 234 000 euros soit 93 000 euros au titre de la réfaction du prix. Pour justifier cette nouvelle demande, qu'elle estime recevable, elle soutient que la levée de l'option d'achat est un fait nouveau au sens des articles 564 et 915-2, alinéa 3, du code de procédure civile. Elle explique qu'elle a été contrainte de lever l'option car ayant dû s'acquitter de tous les loyers, soit 234 000 euros, elle a fait un choix économique pour ne pas perdre le bénéfice du règlement des loyers. Elle fait valoir que sa nouvelle qualité de propriétaire n'affecte pas la procédure d'appel ; qu'elle reste donc bien fondée à agir contre le vendeur comme en première instance car la levée de l'option n'a pas fait disparaître les manquements du vendeur à son obligation de délivrance. Elle soutient qu'aucune irrecevabilité ne peut être déduite de ce qu'elle a levé l'option d'achat, qui est un fait postérieur à l'assignation et que la cour d'appel doit statuer sur les droits existants au jour de l'acte introductif d'instance. La société SNM Lift conteste cette analyse et soutient à l'inverse que la demande de réduction du prix en substitution de sa demande de résolution est irrecevable et fait observer que l'appelante a levé l'option d'achat alors qu'elle a toujours prétendu ne pas pouvoir utiliser le chariot. Elle soutient qu'à supposer que la levée de l'option soit un fait nouveau, il n'a pas pour autant fait naître de question nouvelle à juger. A cet égard, elle explique que l'appelante bénéficiait d'un mandat prévu par le crédit-bail et disposait ainsi de l'ensemble des actions attachées à la qualité d'acheteur à son encontre ; que dès lors, son acquisition du matériel n'a pas modifié la nature des droits dont elle disposait. La société [Q] soutient également l'irrecevabilité de la demande de réduction du prix ainsi que celle de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué de perte de capacité d'utilisation du chariot. Le Crédit mutuel Leasing ne conclut pas sur la recevabilité de la demande nouvelle mais explique que dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement en l'état de l'évolution des demandes de l'appelante, il ne pourrait que renoncer à ses demandes de remboursement du prix d'achat et de dommages-intérêts liées à l'anéantissement du crédit-bail. Réponse de la cour L'article 564 du code de procédure civile dispose " qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. " Il ressort de ce texte qu'une demande nouvelle est recevable lorsque deux conditions sont réunies : - d'une part, sont survenus depuis le jugement entrepris, un ou des éléments nouveaux portant sur l'objet du litige ou sur les parties. ; - d'autre part, le fait qui est survenu ou qui a été révélé doit avoir un lien avec le litige opposant les parties en première instance. En revanche, la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal (3e Civ., 17 octobre 2019, n° 18-19.348). A été considéré recevable la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts dès lors que cette demande est née de la révélation de la production en cause d'appel d'un faux (3e Civ., 17 octobre 2012, n° 10-25.848). De la même manière, l'invocation de nouvelles malfaçons apparues depuis le jugement ayant statué sur d'autres malfaçons est née de la survenance ou de la révélation d'un fait et peut être opposée en défense aux prétentions adverses (2 Civ., 13 mars 1985, n° 83-16.648) ou la transmission tardive en appel, de la délibération du bâtonnier fondant une demande dommages-intérêts (1re Civ., 14 décembre 2022, n° 21-13.218). A l'inverse, la subrogation intervenue après le premier jugement ne constitue pas le fait nouveau rendant la demande nouvelle recevable (3e Civ., 12 septembre 2006, n° 05-18.955). Le fait justifiant la demande nouvelle doit s'être révélé après le jugement entrepris ; il peut toutefois s'agir d'un fait existant au moment de la première instance mais que la partie s'en prévalant ignorait (Civ. 1re, 3 mars 1976, n° 74-14.725, publié). L'article 565 de ce code prévoit que " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. " L'article 566 de ce code prévoit que "les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. Devant le premier juge, la société ECS sollicitait la résolution du contrat de vente conclu le 26 novembre 2021 entre la société SNM Lift et la société le Crédit mutuel Leasing ; celle du contrat de crédit-bail du 6 janvier 2022 ; la condamnation de la société SNM Lift à lui rembourser le solde du contrat de crédit-bail d'une valeur totale de 234 000 euros ; la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 163 864,66 euros arrêtée au mois d'octobre 2024 au titre des loyers réglés et sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance. A hauteur de cour, elle demande outre l'infirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il a rejeté ses demandes de résolution des contrats de vente et de crédit-bail, ses demandes de paiements et d'indemnisation formées contre la société SNM Lift, à titre principal, la réduction du prix de vente de 40 % et consécutivement la condamnation de la société SNM Lift à lui payer 93 000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société SNM Lift à lui payer la somme de 93 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'une perte de capacité de 40 % du chariot ; la condamnation de la société SNM Lift à lui payer la somme de 96 000 euros (2 000 euros X 48 mois) à titre d'indemnisation de ses troubles de jouissance et perte du chiffre d'affaires et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnisation de ses autres préjudices commerciaux " dont le préjudice moral et les autres frais dont les frais de contrôle périodique du matériel " et le rejet de la demande d'exécution du contrat de crédit-bail formée par la société Crédit mutuel Leasing. Il n'est pas discuté que la demande principale en réduction de 93 000 euros du prix d'achat du chariot rotatif est nouvelle à hauteur de cour. Il est en de même pour la demande subsidiaire tendant à voir condamner la société SNM Lift à lui payer la même somme à titre d'indemnités pour baisse de capacité de 40 % du chariot et celle tendant à voir condamner la société SNM Lift à lui payer la somme 30 000 euros à titre d'indemnisation de ces autres préjudices commerciaux autres que la perte de chiffre d'affaires, dont le préjudice moral, et les autres frais, dont les frais de contrôles périodiques du chariot.
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